2010 QCCQ 18734, 2010 QCCQ 18734
Opinion
Protection de la jeunesse — 106843 2010 QCCQ 18734 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007327-090 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2009 Père : Non reconnu Mère : A et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né prématurément le […] 2009. Sa mère, A, âgée de 41 a perçu cette naissance comme un cadeau. Le père, B n'est pas déclaré au certificat de naissance. Il s'agit d'une personne présentant une déficience intellectuelle légère et souffrant de troubles schizo-affectifs et de bi-polarité. [ 2 ] Madame présente aussi certains problèmes. Un rapport d'évaluation psychologique situe ses capacités intellectuelles globales au niveau de l'intelligence limite.
Toutefois, le passé démontre que Madame peut faire preuve de débrouillardise dans les limites de ses capacités. En effet, elle admet elle-même ne pouvoir faire qu'une chose à la fois ce qui constitue un handicap sérieux au niveau des soins à apporter à un jeune enfant. [ 3 ] Dès la naissance de X, le milieu hospitalier observait que la mère avait une compréhension limitée des consignes. L'hôpital s'inquiétait aussi de verbalisations inquiétantes du père qui avait tenu des propos tels: «Toi tu vas l'allaiter avec tes seins et moi avec mon pénis».
De plus, il était connu que Monsieur avait déjà vécu par le passé des épisodes d'idées délirantes et d'hallucinations. Toutefois, peu après sa sortie de l'hôpital, la mère a demandé au père de quitter l'appartement, ayant elle-même des craintes sur les capacités parentales de Monsieur. [ 4 ] À sa sortie de l'hôpital, il a été rapidement constaté que X présentait certains problèmes. Le 17 juillet 2009, une entente sur mesures volontaires a été signée avec la mère et un important dispositif a été mis en place pour tenter de rattraper les retards de développements de l'enfant.
La mère et l'enfant bénéficiaient alors de services du C.S.S.S. qui assurait la présence d'une infirmière, d'une nutritionniste et d'une travailleuse sociale. L'hôpital A était aussi impliqué en physiothérapie et ergothérapie. X était suivi par un pédiatre, une éducatrice était assignée au dossier et Madame recevait un coup de main du centre A. De plus, X fréquentait
occasionnellement une halte pouponnière. [ 5 ] Tous ces services donnaient malheureusement peu de résultats. En effet, Madame A éprouvait de la difficulté à mettre en place les recommandations faites par les divers professionnels. Encore aujourd'hui, Madame demeure dans le déni face aux difficultés de son fils et estime que les professionnels se trompent et exagèrent grossièrement l'ampleur des problèmes.
Elle admettra du bout des lèvres que X présente «certains petits retards» mais demeure convaincue qu'il les rattrapera de lui-même avec le temps. [ 6 ] Or, la situation est beaucoup plus dramatique que ce qu'en perçoit la mère. X est actuellement âgé de 20 mois mais présente le niveau de développement d'un âge très inférieur à son âge chronologique. [ 7 ] Le 10 décembre 2009, une requête visant le placement de X en famille d'accueil a été refusée par la soussignée.
Le Tribunal avait alors été encouragé par le témoignage de la mère qui se disait prête à collaborer avec tous les intervenants pour tenter de corriger la situation. Il était alors ordonné à la mère d'exécuter sans faute les exercices que les professionnels lui enseignaient et ce, à la fréquence requise. Malheureusement, cette ordonnance n'a pas donné les résultats escomptés.
Madame X n'a pas suivi régulièrement les consignes, a omis de faire les exercices à la fréquence nécessaire, n'a pas fait porter à X le casque de sécurité qui lui avait été prescrit et ne lui a pas fait porter les orthèses aux mains pendant la nuit tel que requis. On a aussi observé des pertes de poids inquiétantes, et pour cause: Madame a pris l'initiative de cesser de lui donner du lait lorsqu'elle a introduit les aliments solides. [ 8 ] Devant cette détérioration de la situation, une nouvelle requête a été présentée à la Cour.
Le 26 avril 2010, X a été confié trois jours par semaine à sa tante C (sœur de Madame
A) dans l'espoir que celle-ci pallie aux lacunes de la mère sans avoir à retirer complètement l'enfant de son milieu familial. Cette «garde partagée» a rapidement donné des résultats spectaculaires que les divers intervenants ont pu mesurer concrètement. La déclaration de compromission sous l'article 38b(2) a aussi été prononcée ce jour- là. [ 9 ] Malheureusement, la mère a rapidement mis du sable dans l'engrenage. Après environ un mois de ce régime, Madame a refusé d'envoyer son fils chez sa tante sous divers prétextes.
Elle affirme aujourd'hui que son fils n'a rien appris chez sa sœur, propos clairement erronés lorsqu'on prend connaissance des grilles de développement de l'enfant à cette époque. [ 10 ] Il a donc fallu envisager un nouveau plan et la mère s'est engagée devant la Cour à envoyer son fils à la garderie à temps plein. Cette situation est toujours d'actualité mais ne semble pas suffisante en elle-même. [ 11 ] Les retards de développement de l'enfant perdurent. Madame a toujours des réticences à appliquer les exercices qu'on lui demande de faire.
Elle demeure convaincue que ces exercices sont peu utiles, qu'ils dérangent son fils et ultimement qu'ils lui nuisent. Il faut donc répéter sans cesse les mêmes consignes qui sont rarement appliquées. Les intervenants se heurtent donc encore et toujours à cette rigidité de la mère qui s'ajoute à ses difficultés de compréhension. [ 12 ] Dès la naissance de cet enfant, les professionnels de la santé gravitant autour de lui exprimaient des réserves sur les capacités parentales de la mère. L'hôpital où est né l'enfant constatait que la mère avait une compréhension limitée des consignes.
Le pédiatre de l'enfant s'exprimait en ces termes : «multiples rendez-vous médicaux manqués, grande difficulté d'organisation de la mère, hygiène de l'enfant très déficiente, retards moteurs importants». (pièce D-8). [ 13 ] Madame Chantal Léveillé, physiothérapeute à l'hôpital A qui visitait X à domicile écrivait dans son rapport (pièce D-7): «exercices répétés et ré-enseignés à chaque rendez-vous car la mère ne réussit jamais à les reproduire ni à suivre les consignes simples du quotidien». [ 14 ] Madame D, éducatrice spécialisée confirme avoir travaillé les mêmes objectifs avec la mère pendant plus d'un an sans jamais les atteindre.
Madame D constate que la mère n'a pas de capacité d'anticipation et qu'elle a de la difficulté à répondre à ses propres besoins. Il lui est donc presque impossible de répondre aux besoins d'un enfant nécessitant énormément de stimulation, comme c'est le cas pour X. [ 15 ] Madame Virginie Leblond et Madame Sophie Dumais, ergothérapeutes à l'hôpital A, mentionnent dans leur rapport (D-5 ): «Il est à noter qu'il m'est apparu à plusieurs reprises que la mère semblait éprouver de la difficulté à intégrer les informations transmises lors des rencontres.
Elle ne semblait pas comprendre l'importance du traitement et les conséquences d'un manque de compliance». [ 16 ] Il faut constater qu'un impressionnant contingent de ressources a été mis en place depuis la naissance de X. Toutes ces ressources se sont heurtées aux limites et à l'entêtement de la mère. Le Tribunal avec la collaboration des intervenants a tenté de trouver des alternatives au placement, alternatives qui ont toutes été plus ou moins sabotées par Madame A. Or le temps file et les retards s'amplifient pour X. Il devient de plus en plus urgent d'agir.
Malheureusement pour la mère, le placement devient inévitable. [ 17 ] Il s'agit d'une décision déchirante puisqu'il est indéniable que cette mère adore son enfant mais cela ne suffit malheureusement pas pour assurer son développement. Il devient de plus en plus clair que la Madame A n'a pas les outils nécessaires pour ce faire. [ 18 ] Cette dame est une personne particulièrement attachante. On peut sans aucun doute sympathiser grandement avec les difficultés qu'elle-même a vécues dans son enfance et qui en ont fait la personne qu'elle est aujourd'hui.
Mais au-delà de cette sympathie, c'est l'intérêt de X qui doit prévaloir. [ 19 ] C'est pourquoi le Tribunal estime aujourd'hui n'avoir plus d'autre option que le placement en famille d'accueil. En raison de l'impact émotif certain que cette décision aura sur la mère, le Tribunal ordonnera la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal :
[ 21 ] REND les mesures finales suivantes: [ 22 ] ORDONNE l'hébergement de X en famille d'accueil, en recommandant qu'il soit confié à une famille relevant du […]; [ 23 ] ORDONNE que les coordonnées de cette famille demeurent confidentielles; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; [ 25 ] AUTORISE que l'on puisse suspendre la participation de la mère aux soins de santé si la situation le nécessite dans l'intérêt de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse en terme de fréquence, modalités et degré de supervision requis; [ 27 ] ORDONNE que X ne soit pas mis en contact avec M.
B; [ 28 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis. [ 30 ] TOUTES CES MESURES sont valides pour un (1) an. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Procureur du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Date d’audience : 7 décembre 2010 GM/ho
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