2013 QCCA 1697, 2013 QCCA 1697
Opinion
Centre de santé et de services sociaux du Suroît c. Syndicat des professionnelles et professionnels en soins du Suroît (FIQ) 2013 QCCA 1697 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023817-133 (500-17-070479-129) DATE : 2 OCTOBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SUROÎT REQUÉRANT – Mis en cause c.
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES-LS EN SOINS DU SUROÎT (FIQ) INTIMÉ – Demandeur et JOËLLE L'HEUREUX MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Castiglio), qui a accueilli partiellement la requête en révision judiciaire amendée de l'intimé, annulé la sentence arbitrale rendue par la mise en cause, arbitre de grief, devant un autre arbitre. [ 2 ] Le litige porte sur l'interprétation d'une clause de la convention collective qui traite de la détermination du montant de la prestation à être versée à une salariée en arrêt de travail à la suite d'une lésion professionnelle couverte par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) [1] . [ 3 ] L'arbitre de grief a conclu en faveur de l'employeur et a décidé que, pour la détermination du salaire couvert par la convention collective, il fallait recourir au plafond de revenu prévu conformément à la LATMP et ses règlements . [ 4 ] Le juge de révision a déterminé que, pour en arriver à une telle conclusion, l'arbitre ajoutait à la convention collective et que sa décision ne faisait pas
partie des issues possibles. [ 5 ] Les parties ont convenu, à bon droit, en appliquant les principes de l'arrêt Dunsmuir [2] que la norme d'intervention est celle de la décision raisonnable. C'est d'ailleurs la norme que le juge a retenue. [ 6 ] La question qui se pose au stade de la demande de permission d'appeler d'un jugement rendu en matière de révision judiciaire est de savoir si la question en litige en est une de principe nouvelle ou encore si cette question fait l'objet d'une controverse jurisprudentielle au sens du 2 e alinéa de l'
article 26 du Code de procédure civile [3] . [ 7 ] Comme les parties ne remettent pas en cause la détermination de la norme de contrôle, il n'y a plus qu'à décider si, en l'instance, le juge de première instance s'est écarté des règles d'application de la norme et si, ainsi, il a manqué à son obligation de retenue de façon telle que le réexamen qu'il a fait du litige qui lui est soumis, soulève une question qui rencontre l'une des trois exigences de l'
article 26 , 2 e alinéa C.p.c . [ 8 ] Voici donc comment il procède à l'examen de la sentence arbitrale [4] : [49] Pour bien comprendre le raisonnement de l’Arbitre, il y a lieu de reproduire les paragraphes 23.17 et 23.19 de la Convention collective dont les extraits pertinents stipulent : «23.17 Subordonnément aux dispositions des présentes, une salariée a droit pour toute période d’invalidité durant laquelle elle est absente du travail : […]
b) à compter de la sixième (6ième) journée ouvrable et jusqu’à concurrence de cent quatre (104) semaines, au paiement d’une prestation d’un montant égal à 80 % du salaire. Le salaire de la salariée aux fins de calcul de la prestation est le taux de salaire de l’échelle applicable à la salariée à la date où
commence le paiement de la prestation visée à
b) ci-dessus incluant, le cas échéant, les suppléments rattachés au
titre d’emploi et la rémunération additionnelle prévue à l’article 2 de l’annexe 3 et à l’annexe 11. Pour les salariées autres que celles engagées à temps complet dans un emploi permanent, le montant est réduit au prorata sur la base du temps travaillé au cours des douze (12) dernières semaines de calendrier pour lesquelles aucune période de maladie, de congé de maternité ou de congé annuel n’a été autorisée par rapport au montant de la prestation payable sur la base du temps plein.
Toutefois, dans le cas d’une salariée titulaire d’un poste à temps partiel, ce montant ne peut correspondre à un nombre de jours inférieurs à celui prévu à son poste. Le calcul de la prestation est ajusté par la suite, le cas échéant, du taux de croissance de l’échelle de salaire aux dates prévues à la présente convention collective et/ou en fonction de l’avancement d’échelon prévu à son échelle de salaire, si cet avancement était prévu dans les six (6) mois suivant le début de son invalidité.
Toutefois, une salariée invalide ne peut bénéficier d’un tel avancement d’échelon qu’une fois au cours d’une même invalidité. […] 23.19 Les prestations d’assurance salaire sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d’indexation, de toutes les indemnités d’invalidité payables en vertu de toute loi, notamment de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec , de la
Loi sur le régime des rentes du Québec, de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des différentes lois sur les régimes de retraite. Les dispositions suivantes s’appliquent plus spécifiquement : […]
c) Dans le cas d’une lésion professionnelle donnant droit à l’indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , les dispositions suivantes s’appliquent :
i) la salariée reçoit de son Employeur 90 % de son salaire net1 jusqu’à la date de consolidation de sa lésion, sans excéder, toutefois, cent quatre (104) semaines du début de sa période d’invalidité; […] iii) les prestations versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, pour la même période, sont acquises à l’Employeur jusqu’à concurrence des montants prévus en
i) et ii). La salariée doit signer les formules requises pour permettre un tel remboursement à l’Employeur. La banque de congés maladie de la salariée n’est pas affectée par une telle absence et la salariée est considérée comme recevant des prestations d’assurance salaire. Aucune prestation d’assurance salaire ne peut être versée pour une invalidité indemnisée en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque la lésion professionnelle y donnant droit s’est produite chez un autre Employeur. Dans ce cas, la salariée est tenue d’informer son Employeur d’un tel événement et du fait qu’elle reçoit une indemnité de remplacement de revenu.
Pour recevoir les prestations prévues aux paragraphes 23.17 et 2319, une salariée doit informer l’Employeur du montant de la prestation hebdomadaire payable en vertu de toute loi. [50] Dès le début de son analyse, l’Arbitre précise de nouveau la problématique qui lui est soumise : « [19] La question telle que libellée par les parties est celle-ci : « Quelle est la base de rémunération dont l’Employeur doit tenir compte dans la détermination du montant de la « prestation » à être versée à la salariée en vertu du paragraphe
c) de la clause 23.19 de l’article 23 de la convention collective nationale? » [20] Concrètement, comme l’a expliqué madame Bélanger dans son témoignage, l’employeur retient le montant de prestations déterminé par la CSST lorsque ce montant est plus avantageux pour la salariée que le montant de prestations prévu à la clause 23.17. Dans le présent dossier, l’employeur a appliqué comme base de rémunération le montant de 62 000 $ déterminé par la CSST comme étant le salaire brut considéré pour le calcul de l’indemnité de la plaignante (pièce S-6). [21] Dans ses notes écrites, le procureur syndical suggère que le tribunal doive choisir entre la base de calcul prévue au paragraphe
b) de la cause 23.17, ou « le revenu brut total gagné par la salariée, dans le cadre de son emploi, au cours des douze mois précédant l’« accident de travail », tel que déterminé par la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) en application des dispositions pertinentes de la LATMP en cette matière (notamment les articles 63 et suivants). » » [51] Après avoir rappelé qu’elle ne pouvait modifier la Convention collective, l’Arbitre a raison d’affirmer que la Convention peut accorder des avantages égaux ou supérieurs à ceux prévus à la LATMP .
Elle a aussi raison de souligner que si la Convention accorde une indemnité inférieure à celle prévue à la loi, la loi devra avoir préséance. [52] C’est dans ce contexte que l’Arbitre tient les propos suivants que le Syndicat lui reproche : « […] En aucun cas l’arbitre ne peut retenir en
partie des dispositions de la convention et en
partie des dispositions de la loi pour combiner un ensemble de bénéfices qui excèderaient ceux prévus à la convention et qui excéderaient ceux prévus à la loi. » [53] Contrairement à ce que soutient le Syndicat, cet extrait ne constitue pas une négation par l’Arbitre du caractère de complémentarité existant entre les dispositions de la Convention collective et celles de la LATMP . [54] Au contraire, l’Arbitre s’efforce d’interpréter les dispositions de la Convention collective tout en tenant compte des dispositions d’ordre public de la LATMP .
[55] Toutefois, bien que l’Arbitre ait raison de souligner que la notion de salaire brut n’est pas définie à la Convention collective et qu’aucune période de référence n’est indiquée au paragraphe 23.19, elle donne à cette disposition une interprétation que le texte ne peut permettre. [56] En effet, en raison de l’absence de définition de la notion de salaire brut et d’une période de référence au paragraphe 23.19, l’Arbitre suggère que ce paragraphe vise simplement à assurer à la salariée de recevoir, directement de son Employeur , l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu de la LATMP . [57] L’Arbitre justifie ainsi l’interprétation qu’elle donne au paragraphe 23.19 : « [30] Il est vrai que la clause 23.19
c) i) ne dit pas que la salariée a droit à 90 % de son salaire net tel qu’établi par la CSST. Je ne crois pas que cette omission permette de retenir que la clause 23.19
c) i) est dissociée du paragraphe précédent.
Le paragraphe introductif de la clause 23.19
c) reconnaît que la plaignante a droit à l’indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de la LATMP , donc qu’elle a droit à 90 % de son revenu net tel qu’établi par la CSST. La plaignante y aurait d’ailleurs droit par le seul effet de la préséance de la loi d’ordre public, ce que reconnaît l’employeur. [31] La clause 23.19
c) i) dit que la salariée reçoit cette somme de son employeur. De l’avis du tribunal, la clause 23.19
c) i) ne modifie pas le montant auquel la salariée a droit en vertu de la LATMP , mais prévoit que la salariée recevra ce montant de son employeur. Ce dernier, par l’application de 23.19
c) iii), récupérera les prestations versées par la CSST jusqu’à concurrence du montant qu’il aura lui-même versé à la salariée. [32] L’arbitre soussignée reconnaît que le libellé aurait pu être plus spécifique, mais considère malgré tout que les parties ont voulu s’assurer que dans le cas d’une lésion professionnelle donnant droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de la LATMP , une salariée reçoive de l’employeur l’équivalent de l’indemnité de remplacement du revenu déterminée par la CSST, car l’employeur devient l’agent payeur. » [58] L’Arbitre retient donc que le seul effet du paragraphe 23.19 est d’assurer que la salariée reçoive, directement de son employeur, le montant auquel elle a droit en vertu de la loi.
Pour l’Arbitre, le paragraphe 23.19 ne peut avoir pour effet de modifier le montant auquel la salariée a droit en vertu de la loi. [59] De l’avis du Tribunal, cette interprétation du paragraphe 23.19 n’est pas raisonnable puisqu’elle ne constitue pas une issue possible et acceptable en regard du libellé de ce paragraphe. [60] Contrairement à ce que dit l’Arbitre, le paragraphe introductif de 23.19
c) ne précise pas que la salariée a droit à l’indemnité de remplacement de revenu versée en vertu de la LATMP . [61] Ce paragraphe introductif indique simplement que ses dispositions s’appliquent « dans le cas d’une lésion professionnelle donnant droit à l’indemnité…versée en vertu de la loi… ». [62] Dans un tel cas, et c’est la situation de Mme Pilon, le paragraphe 23.19
c) i) prévoit spécifiquement que la salariée a droit de recevoir de son employeur 90 % de son salaire net, jusqu’à la date de consolidation de sa lésion. [63] Ce salaire net ne réfère pas au salaire net calculé en vertu de la LATMP puisque les parties ont pris soin de préciser que « le salaire net s’entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial et des cotisations aux RRQ et au régime d’assurance-emploi ». [64] Afin d’éviter que la salariée ne reçoive une double indemnisation, les parties ont spécifiquement prévu au paragraphe 23.19
c) iii) que les prestations versées par la CSST, pour la même période, sont acquises à l’Employeur, jusqu’à concurrence du montant versé par celui-ci en vertu du paragraphe 23.19
c) i). [Transcrit tel quel] [Références omises] [ 9 ] Je ne vois guère que cette façon de procéder soulève une question de principe, nouvelle ou fait l'objet d'une controverse. [ 10 ] Je suis d'avis que le requérant ne rencontre pas le test de l'article 26, 2 e alinéa. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Jean-François Pedneault MONETTE BARAKETT Pour le requérant M e Louis Jolicoeur FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC Pour l'intimé
M e Joëlle L'Heureux (absente) JOËLLE L'HEUREUX, ARBITRE Date d’audience : 23 septembre 2013
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