2011 QCCQ 8683, 2011 QCCQ 8683
Opinion
Frenette c. Yamaha moteur du Canada ltée 2011 QCCQ 8683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005453-108 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL FRENETTE, Demandeur c.
YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE et EUGÈNE FORTIER & FILS INC., Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le jugement du 5 août 2011, le Tribunal a omis de conclure à l'annulation de la vente et à la remise de la moto, tel que demandé par le demandeur dans sa demande. [ 2 ] Le présent jugement a pour but d'ajouter les conclusions à cet effet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] ANNULE la vente de la moto Yamaha 2009 du 12 mai 2010 ; [ 4 ] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre la moto à la défenderesse Eugène Fortier & Fils inc. ; [ 5 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 3 519,26 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 août 2010; [ 6 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2011 Frenette c. Yamaha moteur du Canada ltée 2011 QCCQ 8683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005453-108 DATE : 5 août 2011 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL FRENETTE, Demandeur c.
YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE et EUGÈNE FORTIER & FILS INC., Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Insatisfait du fonctionnement du moteur de la moto neuve de marque Yamaha, modèle de l'année 2009, achetée de la défenderesse Eugène Fortier & Fils le 12 mai 2010, le demandeur demande l'annulation de la vente, le remboursement du prix de vente et des dommages, le tout totalisant 6 187,61 $. [2] Eugène Fortier & Fils ne nie pas les problèmes de fonctionnement allégués par le demandeur, lesquels étaient occasionnés par une pompe à essence de capacité insuffisante.
Le vendeur s'en remet au fabricant, Yamaha. Yamaha admet le défaut de la pompe. Elle allègue avoir corrigé le problème en faisant concevoir et fabriquer une nouvelle pompe de capacité supérieure qui était disponible à l'hiver 2010-2011, mais le demandeur a refusé qu'elle soit installée, ayant perdu confiance après le remplacement de la pompe à trois reprises. [3] Le demandeur a relaté dans les mises en demeure adressées aux défenderesses cinq événements au cours desquels le moteur a cessé de fonctionner ou de redémarrer à cause de la pompe à essence.
Il allègue que ce problème est survenu une sixième fois après l'envoi des lettres. [4] Le demandeur a payé la moto 3 675,21 $ avec taxes le 12 mai 2010. Lors de l'achat, il a informé le vendeur qu'il utiliserait la moto qui est une petite cylindrée, pour des déplacements de longue distance et on ne lui a pas déconseillé cette utilisation. Denis Fortier, représentant d'Eugène Fortier & Fils, admet que cette utilisation n'était pas déconseillée. [5] Dave Oakley, de Yamaha, admet le problème.
En vertu de la garantie d'un an du fabricant, Yamaha était prête à remplacer la pompe à chaque fois qu'elle faisait défaut, ce qu'elle a fait à trois reprises. Une nouvelle pompe devait être disponible à l'hiver 2010- 2011. [6] Le demandeur a envoyé une première mise en demeure le 17 août 2010 aux défenderesses demandant l'annulation de la vente et le remboursement du prix de vente et des dommages. [ 7 ] Son action a été entreprise le 17 novembre 2010. Le demandeur a acheté une autre moto de cylindré supérieur. [ 8 ] La vente est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1).
L'article 38 de cette loi prévoit une garantie de durabilité et l'
article 53 traite de la garantie contre les défauts cachés qui est aussi prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] Il ne fait pas de doute, selon la preuve prépondérante, que le moteur de la moto achetée neuve comportait un défaut caché, à
savoir une pompe à essence de capacité insuffisante pour assurer un rendement adéquat au moteur. [ 10 ] La garantie contre les vices cachés s'applique également puisque les quatre conditions sont réunies, à savoir que le vice est grave, qu'il existait au moment de la vente, que le demandeur ne le connaissait pas et qu'il était caché. [ 11 ] L'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur donne au demandeur le choix des recours suivants : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] Le demandeur, dans les circonstances, avait raison de ne plus attendre de solution permanente à son problème à l'automne 2010 et il était en droit d'entreprendre son action. La preuve révèle que la moto a maintenant une valeur de 3 000 $ puisque le demandeur l'a quand même utilisée pendant quelques mois. Le remboursement du prix de vente sera donc égal à cette somme. Le demandeur a également droit à 19,26 $ pour les frais de poste.
Le Tribunal lui accorde 500 $ pour les divers ennuis et inconvénients que le problème lui a occasionnés lors de ses déplacements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 3 519,26 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 août 2010; [ 14 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2011
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