2023 QCCA 1013, 2023 QCCA 1013
Opinion
Bureau c. R. 2023 QCCA 1013 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004004-227 (200-01-229465-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JÉRÉMY BUREAU Me SÉBASTIEN ST-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT Me MAËL TARDIF (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DAVID DUMAIS Me JEAN-FÉLIX CHARBONNEAU (Roy, Charbonneau)
DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel réamendée d’un jugement rendu le 21 juin 2022 par l’honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Québec (art. 678(2) C.cr. ) 2. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité (art. 675(1) a) (iii) C.cr. ) 3. Requête pour suspendre l’exécution du sursis (art. 683(5)
f) C.cr. ) 4.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art.683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 10 h 27 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 28 Observations de Me St-Laurent; Échanges entre la Cour et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit ses observations; 10 h 42 Observations de Me Boisvert; Échanges entre la Cour et Me Boisvert; Me Boisvert poursuit ses observations; 10 h 48 Échanges entre la Cour et Me Tardif; 10 h 50 Observations de Me Charbonneau; Échanges entre la Cour et Me Charbonneau; Me Charbonneau sollicite la permission de contre-interroger l’appelant suivant la déclaration sous serment de ce dernier; Me Charbonneau poursuit ses observations; 10 h 52 Réplique de Me St-Laurent; Échanges entre la Cour et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit sa réplique; 10 h 53 Me St-Laurent modifie verbalement les conclusions de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle afin que figurent également comme preuve nouvelle les documents produits aux annexes 1 et 3 de la requête en autorisation d’appel. 10 h 55 Suspension; 11 h 39 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la Cour et les parties; 11 h 47 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 21 juin 2022, la juge Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Québec, déclare le requérant coupable d’agression armée et de voies de fait graves contre Zachary Jacques (al. 267a) et art. 268 C.cr. ). Le 21 février 2023, elle le condamne à douze mois d’emprisonnement avec sursis. [ 2 ] Le requérant présente quatre requêtes visant :
• La prorogation du délai d’appel; • L’autorisation d’appeler de sa déclaration de culpabilité; • La suspension de l’ordonnance de sursis; • La présentation d’une preuve nouvelle pour étayer l’allégation de représentation inadéquate de l’avocat en première instance. [3] L’intimé conteste les deux premières requêtes, mais convient que si la Cour décide de les accueillir, il y aura lieu de suspendrel’ordonnance de sursis pendant l’appel et de prévoir les modalités et l’échéancier pour recueillir la preuve nouvelle. *** [4] Selon une jurisprudence constante, pour obtenir une prorogation du délai d’appel, le requérant doit démontrer : 1) qu’il avaitl’intention de faire appel dans le délai prescrit; 2) qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel; et3) que ses motifs d’appel sont soutenables : Hudon c.
R., 2016 QCCA 2085, paragr. 16; R. c. Lamontagne, (C.A.).Toutefois, ces critères ne constituent pas un test rigide et doivent plutôt être soupesés à la lumière de l’intérêt de la justice : Zamiara c.R., 2020 QCCA 841, paragr. 46, citant D.N. c. R., 2020 QCCA 419, paragr. 9. Au terme de l’analyse, il s’agit de décider si le requérant adémontré qu’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai : Hudon c. R., paragr. 18, citant R. v. Ansari, 2015 ONCA 891, paragr.19-23. [5] Pour ce qui est du premier critère, la requête en prorogation du délai d’appel a été déposée de façon conservatoire le 20 juillet2022.
Le requérant avait donc l’intention de faire appel dans le délai prescrit. [6] Le deuxième critère est plus problématique. En effet, la requête en prorogation du délai d’appel réamendée faisant état desmotifs d’appel a été déposée au greffe le 7 juin 2023, suivie de l’avis d’appel et de la requête en autorisation d’appel le 16 juin 2023. Lenouvel avocat du requérant explique qu’il a dû faire les démarches nécessaires pour obtenir la transcription du dossier de premièreinstance et des pièces et prendre connaissance de la preuve.
Il s’est alors forgé l’opinion que le requérant n’avait pas bénéficié d’unereprésentation adéquate en première instance. [7] Enfin, bien qu’il soit difficile d’évaluer les chances de succès de l’appel sans le bénéfice de l’ensemble du dossier, les motifsd’appel invoqués sont soutenables.
Au vu des éléments fournis, l’appel ne paraît pas voué à l’échec. [8] Tout bien considéré (le contexte entourant les voies de fait, les versions contradictoires des témoins, les motifs d’appel quitouchent au droit du requérant à une défense pleine et entière et à un procès équitable, l’intention manifeste du requérant de faire appeldans le délai prescrit), la Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que le délai d’appel soit prorogé. [9] Il est aussi dans l’intérêt de la justice de suspendre l’ordonnance de sursis jusqu’à la décision définitive sur l’appel et de prévoirles modalités et l’échéancier pour recueillir la preuve nouvelle. [10] À ce sujet, l’avocat du mis en cause demande l’autorisation de contre-interroger le requérant sur son affidavit.
Il fait valoir queson client poursuit des objectifs différents de ceux de l’intimé. [11] Dans l’arrêt Ratt c. R., 2023 QCCA 650, la Cour rappelle les limites de l’intervention de l’avocat en première instance : [21] Enfin, il va sans dire que le mis en cause sera autorisé à déposer sa déclaration sous serment. L’appelant et l’intimé pourront lecontre-interroger sur le contenu de celle-ci. [22] Il n’y aura cependant pas lieu de permettre au mis en cause de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment queproduira l’appelant. Comme le rappelle en effet l’arrêt Delisle c.
R., sous la plume du juge Proulx, il est certes nécessaire que l’avocatdont on allègue l’assistance inadéquate « ait l’opportunité de s’expliquer » devant la Cour. Le juge Proulx en énonce d’ailleursclairement les raisons. Cependant, le processus qui permet à l’avocat ou l’avocate de faire connaître son point de vue, processusaujourd’hui régi par l’art. 61 R.C.a.Q.m.c., n’accorde pas « pour autant un droit formel d’intervention à l’avocat, qui ne peut donc plaidersa cause et citer des témoins à sa décharge dans le cadre de la procédure d’appel ».
Qui plus est, l’avocat ou l’avocate dont l’assistanceinadéquate est soulevée ne peut pas non plus être autorisée à faire double emploi avec le ministère public. Comme le rappelle la Courdans l’arrêt Zamiara c. R., on ne peut « imposer un second poursuivant à l’appelant, ce qui n’est pas opportun, aucune question d’intérêtpublic n’étant ici en cause ».
Or, en l’espèce, ce serait le cas si on permettait au mis en cause, à l’instar de l’intimé, de contre-interrogerles signataires des déclarations sous serment que l’appelant déposera. [Italiques dans l’original; renvois omis] [12] La demande de l’avocat du mis en cause ne saurait donc être accordée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel réamendée; [14] PROROGE le délai d’appel au 16 juin 2023; [15] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel;
[ 16 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution du sursis; [ 17 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de sursis prononcée le 21 février 2023 aux conditions suivantes : • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; • Aviser la Cour de tout changement d’adresse ou d’occupation; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Zachary Jacques; • S’abstenir de consommer de l’alcool et d’autres substances intoxicantes; • S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale; • Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile et du lieu de travail et/ou d’étude de Zachary Jacques; • Ne pas faire référence directement ou indirectement à Zachary Jacques et aux présentes accusations sur quelques médias que ce soit incluant les médias sociaux. [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant la suspension de l’ordonnance de sursis; [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle afin de recueillir les éléments suivants : • Affidavit de Jérémy Bureau daté du 5 juin 2023; • Affidavit de M e David Dumais (à être déposé après le contre-interrogatoire de Jérémy Bureau); • Rapport médical de Zachary Jacques (extraits); • Demande introductive d’instance de Zachary Jacques du 3 mars 2022; • Contre-interrogatoire de Jérémy Bureau par l’avocat de l’intimé; • Contre-interrogatoire de M e David Dumais par l’avocat de Jérémy Bureau et l’avocat de l’intimé. [ 20 ] FIXE les modalités et l’échéancier suivants pour recueillir la preuve nouvelle et les contre-interrogatoires : • Le contre-interrogatoire de Jérémy Bureau devra avoir lieu au plus tard le 7 septembre 2023; • L’affidavit de M e David Dumais devra être déposé au plus tard le 28 septembre 2023 ; • Le contre-interrogatoire de M e David Dumais devra avoir lieu au plus tard le 19 octobre 2023 ; [ 21 ] DÉFÈRE l’admissibilité de la preuve nouvelle à la formation de la Cour qui sera saisie du pourvoi; [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer son mémoire au greffe au plus tard le 10 janvier 2024; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer son mémoire au greffe au plus tard le 11 mars 2024. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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