2018 QCCA 679, 2018 QCCA 679
Opinion
Ivlev c. R. 2018 QCCA 679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006562-175 (500-01-067564-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 AVRIL 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SERGEY IVLEV Me GERMAIN CAPONI-CHAMPAGNE (Yves Ménard avocats inc.) INTIMÉE AVOCATE LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 13 octobre 2017 par l’honorable Denis Lavergne de la Cour du Québec, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 41 Début de l’audience Argumentation de Me Caponi-Champagpne 10 h 52 Argumentation de Me Payette 10 h 55 Réplique de Me Caponi-Champagne 10 h 56 PAR LA COUR : La requête pour permission d’appeler est accordée. Voir jugement page 3 11 h 00 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la demande de permission d’appeler de la peine d’emprisonnement de trois années, moins la détention préventive, prononcée le 13 octobre 2017 par le juge Denis Lavergne de la Cour du Québec, district de Montréal. [ 2 ] Vu les moyens d’appel invoqués et les représentations des procureurs des parties.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission d'appeler de la peine d’emprisonnement de trois années, moins la détention préventive, prononcée le 13 octobre 2017 par le juge Denis Lavergne de la Cour du Québec, district de Montréal; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 septembre 2018 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée maximale d'audition de 60 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 juin 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses source et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 31 juillet 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle :
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient. robert m. mainville , J.C.A.
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