2019 QCCQ 7871, 2019 QCCQ 7871
Opinion
Pedneault c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2019 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N°: 240-32-000673-173 DATE : 5 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PEDNEAULT [...], Isle-aux-Coudres, QC [...] et JULIENNE FONTAINE [...], Isle-aux-Coudres, QC [...] Demandeurs c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE 200 rue des Commandeurs, Lévis, QC G6V 6R2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Julienne Fontaine et monsieur Michel Pedneault, assurés auprès de la défenderesse, Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance vie, lui réclament 4 847,72 $ parce qu’elle refuse de les indemniser à la suite d’un voyage au Panama qu’ils ont dû prolonger pour une raison médicale. [ 2 ] Ils détaillent leur réclamation de la manière suivante : • Billets d’avion : 870,00 $ • Frais pour le séjour additionnel à l’hôtel : 2 214,00 $ • Frais pour la consultation médicale : 263,72 $ • Dommages-intérêts compensatoires pour troubles et inconvénients subis : 1 500,00 $ [ 3 ] La défenderesse refuse de les indemniser.
Elle invoque que les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au contrat d’assurance pour avoir droit aux protections Soins de santé d’urgence et Annulation voyage. Elle soulève, notamment, le non- respect par ces derniers de fournir un certificat médical avant la date du retour indiquant la raison médicale qui a fait en sorte qu’ils n’ont pas pu revenir comme prévu et que leur retour au Québec a été retardé d’une semaine. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les demandeurs ont-ils rempli leurs obligations en vertu du contrat d’assurance leur donnant droit à l’indemnisation ?
LE CONTEXTE [ 5 ] La défenderesse, une compagnie d’assurance vie, a émis le 1 er mai 2015 [1] en faveur des détenteurs de la carte de crédit « Visa Or Odyssée Desjardins » un contrat d’assurance offrant des protections en matière d’assurance voyage, particulièrement des protections « Soins de santé d’urgence et Annulation voyage ». [ 6 ] Le 15 février 2016, les demandeurs font l’achat d’un voyage d’une durée de deux semaines à destination du Panama, dont la date de départ est le 11 mars 2016. Le prix de cet achat est de 5 714,54 $.
[ 7 ] Ils acquittent le coût de cet achat avec la carte de crédit « Visa Or Odyssée Desjardins » du demandeur.
Ce faisant, ils sont automatiquement couverts par le contrat général d’assurance voyage émis par la défenderesse. [ 8 ] Le 23 février 2016, ils souscrivent à une protection complémentaire à l’assurance voyage, soit la protection « Accident - en voyage pour trois jours » et prolongent de trois jours supplémentaires les protections « Soins de santé d’urgence et Bagages ». [ 9 ] Le 11 mars 2016, comme prévu, les demandeurs se rendent à destination du Panama à l’hôtel Riu Playa Blanca (Hôtel) pour leur séjour. [ 10 ] Le 25 mars 2016, le jour prévu de leur retour au Québec, la demanderesse se réveille avec d’importants vertiges accompagnés de nausées.
De plus, elle présente de la photosensibilité. Son état l’oblige à rester au lit. [ 11 ] Un membre du personnel paramédical de l’Hôtel se présente à sa chambre pour une évaluation de son état de santé. Il évalue qu’elle souffre de déshydratation et lui administre un soluté dans un bras pendant une heure. Il ne rédige, toutefois, aucun rapport médical à la suite de cette visite. [ 12 ] La demanderesse dort plusieurs heures consécutives.
Malgré la médication, les vertiges sont toujours présents de sorte qu’elle est incapable de se déplacer debout et elle doit utiliser un fauteuil roulant. [ 13 ] En raison de son état, la demanderesse se sent incapable de prendre le vol de retour. [ 14 ] Le demandeur tente de contacter la défenderesse, mais est incapable d’obtenir une ligne téléphonique.
Il n’essaie pas de communiquer avec elle par Internet bien qu’une adresse courriel est inscrite dans le contrat d’assurance pour toute réclamation et demande de prestations. [ 15 ] Le même jour, les demandeurs reportent leur vol de retour au départ suivant pour Québec, soit le 1er avril 2016. Ils achètent des billets d’avion pour la nouvelle date du vol de retour et acquittent les journées additionnelles à l’hôtel pour la période du 25 mars au 1er avril 2016.
Ils paient avec la carte « Visa Or Odyssée Desjardins » du demandeur. [ 16 ] Dans les jours suivants, la demanderesse souffre toujours de vertiges avec instabilité l’empêchant de se déplacer debout. Ses symptômes sont similaires à ceux qu’elle a déjà vécus il y a de ça une dizaine d’années lorsqu’elle a connu un épisode de labyrinthite. [ 17 ] Le 28 mars 2016, elle consulte un médecin de l’Hôtel et lui fait part de la persistance de ses symptômes de nausées et de vertiges. [ 18 ] À son tour, celui-ci lui administre une médication intraveineuse.
Il rédige un rapport médical et écrit : Called the clinic statine nausea and dizziness. She also informed us of a previous surgery in the area of the ears. We proceeded as checking that area and found it in good condition.
We apllied “lactato de ginger” +”geavol” (I.V.) Patient was kept in observation for 1(one) hour and released upon verification of health improvement (patient claimed “feeling better). [Reproduction conforme, Pièce D-6] [ 19 ] Les demandeurs déboursent 200 $ (américains [2] ) pour cette consultation et la médication administrée. [ 20 ] Le lendemain, la demanderesse réussit à se tenir debout et à marcher avec appui. [ 21 ] Le 1 er avril 2016, ils reviennent au Québec. [ 22 ] Le 4 avril 2016, en raison de la persistance de ses symptômes, la demanderesse consulte son médecin de famille, Dr Marcel Éthier, qui diagnostique une labyrinthite à vertiges importants.
Il la traite avec une médication appropriée. [ 23 ] Le 18 avril 2016, les demandeurs transmettent chacun au service des réclamations de la défenderesse un formulaire « Réclamation–Assurance Annulation/Interruption blessure et maladie ». Cet envoi inclut la déclaration du Docteur Marcel Éthier, les reçus pour les frais de vol de retour, pour l’hébergement additionnel, pour la consultation médicale au Panama ainsi qu’un document explicatif signé par la demanderesse.
Ils réclament les frais liés aux soins obtenus au Panama ainsi que ceux en lien avec le report du retour au Québec. [ 24 ] Le 16 mai 2016, la défenderesse avise les demandeurs que l’information reçue n’est pas complète pour continuer l’étude du dossier et demande des renseignements supplémentaires, ajoutant que le seul document médical du 28 mars 2016 n’est pas suffisant puisqu’il a été obtenu après la date du retour initial prévu le 25 mars 2016. [ 25 ] Les parties s’échangent diverses lettres.
À chaque fois, la défenderesse réitère qu’en vertu des termes du contrat d’assurance, elle doit obtenir un certificat médical indiquant le diagnostic complet et les raisons exactes pour lesquelles ils ont été empêchés de revenir au Québec comme prévu le 25 mars 2016. [ 26 ] Le 7 juin 2016, la défenderesse reçoit le rapport du médical rédigé par le médecin consulté, le 28 mars 2016, par la
demanderesse au Panama. [ 27 ] Le 4 octobre 2016, la défenderesse refuse d’indemniser les demandeurs et invoque que l’ensemble des renseignements au dossier ne lui permet pas de conclure que le retour a été reporté à cause d’une maladie telle que définie au contrat d’assurance. Sa réponse est fondée sur les termes du contrat d’assurance. [ 28 ] Le 22 juin 2017, ces derniers déposent leur demande à la Division des petites créances.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 29 ] Le présent litige porte sur les clauses contractuelles « assurance voyage » liant les parties, lesquelles contiennent les dispositions suivantes : DÉFINITIONS […] Médecin : personne légalement autorisée à pratiquer la médecine dans la région où des soins médicaux sont donnés. LA PROTECTION SOINS DE SANTÉ D’URGENCE […] 7. DEMANDE DE PRESTATIONS (RÉCLAMATION)
a) Présentation de la demande […] Pour la protection Soins de santé d’urgence, vous devez aussi présenter à l’assureur la facture originale des soins reçus. Cette facture doit comprendre : La date à laquelle les soins ont été donnés; Le nom de la personne assurée qui les a reçus; Le diagnostic posé; La description des soins fournis; La signature du médecin traitant; Le coût des soins reçus. LA PROTECTION ANNULATION VOYAGE La protection Annulation voyage […] Causes d’annulation -Pour les faits indiqués, aux sous-paragraphes
a) à
g) ci-dessous, la maladie ou l’accident doivent être suffisamment graves pour que vous ne soyez pas en mesure de donner suite à vos projets de voyage. […] Les faits que reconnaît l’assureur comme causes d’Annulation aux fins de la présente protection sont les suivants : Vous ou un membre de votre famille tombez malade, subissez un accident ou décédez. […] Si votre retour est anticipé ou retardé, l’assureur rembourse vos frais dans la mesure où votre billet de transport a été payé de votre carte de crédit.[…] 7.
DEMANDE DE PRESTATIONS (RÉCLAMATION) […] Pour la protection Annulation de voyage, vous devez aussi, selon le type de prestations, fournir une ou plusieurs des pièces justificatives suivantes : […]
d) Un document officiel attestant la cause de l’annulation de votre voyage. Si l’annulation est due à des raisons médicales, vous devez fournir un certificat médical rédigé par le médecin traitant exerçant dans la localité où l’accident ou la maladie se sont produits. Cette consultation médicale doit avoir lieu avant la date de votre départ ou avant la date de votre retour, selon le cas. De plus, le certificat médical doit indiquer le diagnostic complet et préciser les raisons exactes pour lesquelles le voyage a dû être annulé. [Reproduction conforme, Pièces P-2, P-3, D-1 et D-3]
[ 30 ] La description de la couverture d’assurance et les documents requis pour y avoir droit sont décrits de façon claire au contrat d’assurance et ne nécessitent aucune interprétation. [ 31 ] Le contrat d’assurance est la loi des parties et le Tribunal doit, en l’absence d’ambiguïté, l’appliquer intégralement. [ 32 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs ont le fardeau de prouver, selon les critères de la prépondérance de preuve [3] , qu’ils remplissent les exigences contenues en contrat d’assurance. [ 33 ] Les demandeurs ne réussissent pas dans leur demande à l’endroit de la défenderesse, et ce, pour les raisons qui suivent.
Protection annulation de voyage (retour retardé) [ 34 ] En l’espèce, puisque les demandeurs présentent une réclamation pour cause de maladie, ils se devaient d’obtenir un certificat médical d’un médecin confirmant l’existence d’une maladie, et ce avant la date de leur retour au Québec, ce qui ne fut pas fait. [ 35 ] Bien que la demanderesse ait rencontré un paramédic avant la date de retour, les demandeurs ne remplissent pas les exigences du contrat d’assurance puisqu’elle n’a consulté aucun médecin tel que défini selon le contrat, n’a fourni aucun certificat médical quant à un diagnostic quelconque ni les raisons qui attestent qu’elle est inapte à prendre l’avion. [ 36 ] La consultation médicale de la demanderesse auprès d’un médecin au Panama a eu lieu le 28 mars 2016 soit après la date du retour qui était prévue le 25 mars 2016.
À cet effet, il importe de souligner que les demandeurs n’apportent aucune preuve pour démontrer qu’il était impossible pour eux de rencontrer un médecin à l’Hôtel le 25 mars 2016. [ 37 ] D’ailleurs, le 28 mars 2016, du moment où la demanderesse a demandé à voir un médecin elle y a eu rapidement accès. [ 38 ] Par conséquent, il est évident que le 25 mars 2016 en optant pour rencontrer un paramédic au lieu d’un médecin, les demandeurs n’ont pas respecté les exigences du contrat d’assurance. [ 39 ] À l’instruction, ces derniers reconnaissent qu’ils ont obtenu de la défenderesse les conditions particulières [4] et générales [5] du contrat d’assurance eu égard aux protections visant les soins de santé d’urgence et l’annulation de voyage, mais admettent qu’ils ne les ont pas lues avant ni pendant leur voyage. [ 40 ] Les demandeurs savaient que si une maladie, un accident devait survenir lors de leur séjour au Panama qu’ils devaient communiquer préalablement avec le service d’assistance Desjardins.
À preuve, le 25 mars 2016, le demandeur a tenté de contacter ce service, mais n’a pas été en mesure d’obtenir une ligne téléphonique. [ 41 ] La preuve révèle que le demandeur n’a pas multiplié les tentatives pour joindre le service d’assistance et qu’il n’a pas communiqué par courriel, bien qu’il aurait pu le faire.
De plus, le 28 mars 2016 il n’a pas communiqué, ni essayé de communiquer avec un préposé de la défenderesse avant la consultation avec le médecin de l’Hôtel, faisant ainsi fi des directives prévues au contrat d’assurance. [ 42 ] Il est évident que si les demandeurs avaient, le 25 mars 2016, parlé ou écrit à un préposé de la défenderesse, ils auraient obtenu les informations nécessaires et ils auraient été dirigés en conséquence. [ 43 ] En somme, les demandeurs ont mis la défenderesse devant un fait accompli et ils sont en quelque sorte les artisans de leur propre malheur.
La protection soins de santé d’urgence [ 44 ] Comme mentionné précédemment, les demandeurs réclament le remboursement de la consultation médicale du 28 mars 2016 ainsi que les frais d’hébergement pour la période du 25 mars au 1er avril 2016. [ 45 ] La clause « Début et de la protection » stipulée au contrat d’assurance prévoit : La protection Soins de santé d’urgence débute la dernière des dates suivantes : la date de début indiqué dans vos conditions particulières ; la date réelle de votre départ, soit celle à laquelle vous quittez votre province de résidence ; La protection Soins de santé d’urgence prend fin à la première des dates suivantes : la date de fin indiquée dans vos conditions particulières ; la date réelle de retour dans votre province de résidence , que ce retour soit effectué de votre propre chef ou dans le cadre de rapatriement organisé par le Service d’assistance. [Reproduction conforme, Pièces P-3, D-1 et D-3] [ 46 ] En l’espèce, les conditions particulières prévoient que le contrat d’assurance débute le 11 mars 2016 et prend fin le 25 mars 2016. [ 47 ] Les demandeurs ont souscrit une protection complémentaire à l’assurance voyage leur permettant de prolonger de trois jours supplémentaires les protections «Soins de santé d’urgence et Bagages».
Or, cette protection n’est d’aucun secours pour eux puisqu’elle
ne s’applique que si l’assuré est hospitalisé au moment de l’entrée en vigueur de cette assurance ou s’il est rapatrié selon les normes du Service d’assistance de l’assureur [6] . [ 48 ] Le 25 mars 2016, les demandeurs ont acheté les billets d’avion pour leur retour prévu le 1er avril 2016 et ils ont prolongé d’une semaine leur séjour à l’Hôtel. Ils ont acquitté ces frais avec la carte de crédit « Visa Or Odyssée Desjardins » du demandeur.
Ce faisant, ils ont, de nouveau, bénéficié de l’assurance voyage Desjardins. [ 49 ] Toutefois, ils ne peuvent pas profiter de cette assurance pour être indemnisés des frais engagés après le 25 mars 2016 puisqu’à compter de cette date la condition médicale de la demanderesse était connue et non assurable.
CONCLUSION [ 50 ] N’ayant pas respecté les termes et conditions du contrat d’assurance, la réclamation des demandeurs est rejetée. [ 51 ] La défenderesse a traité la demande sur la base des dispositions contractuelles qu’elle a exposées aux demandeurs à de nombreuses reprises et avec clarté de sorte que ces derniers ne sont pas justifiés de lui réclamer des dommages-intérêts. [ 52 ] Vu les circonstances, le Tribunal fait appel à son pouvoir discrétionnaire et déclare que chaque
partie supporte ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018 [1] Pièce D-2, p.8.
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