2014 QCCQ 7770, 2014 QCCQ 7770
Opinion
Promutuel L'Abitibienne, société mutuelle d'assurances générales c. Toitures GGR inc. 2014 QCCQ 7770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS Chambre civile Nº : 605-22-002207-116 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL L' ABITIBIENNE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE
Partie demanderesse c. LES TOITURES G.G.R. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I – INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse, Promutuel l'Abitibienne société mutuelle d'assurance générale, poursuit la
partie défenderesse, Les Toitures G.G.R. inc., la rendant responsable d'une importante infiltration d'eau pour laquelle elle a dû indemniser son assurée Madame Anne-Marie Derome. [ 2 ] La
partie défenderesse a effectué des travaux de réfection de la toiture d'un immeuble appartenant à Madame Derome. [ 3 ] La
partie défenderesse conteste sa responsabilité alléguant que la fuite d'eau qui a provoqué les infiltrations provient de la tuyauterie située dans l'entretoit. Elle nie sa responsabilité déclarant avoir respecté les règles de l'art dans l'exécution de son mandat. [ 4 ] La faute et la relation causale entre la faute et les dommages sont contestées par la
partie défenderesse. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La demanderesse a-t-elle établi par une preuve prépondérante que la défenderesse a commis une faute dans l'exécution de ses travaux? [ 6 ] Dans l'affirmative, la faute commise par la
partie défenderesse a-t-elle causé les dommages réclamés? III – LES FAITS [ 7 ] Madame Anne-Marie Derome est propriétaire d'un immeuble à logements situé au […] à Amos. [ 8 ] Au cours de l'année 2005, les services de la défenderesse ont été requis pour effectuer une réparation à la toiture de l'immeuble de Madame Derome.
L'appel de service indiquait que de l'eau s'infiltrait près du drain. [ 9 ] En mai 2008, les services de la défenderesse étaient de nouveau requis par Madame Derome puisqu'il y avait des infiltrations le long du drain. [ 10 ] En raison des problèmes d'infiltration d'eau et de la vétusté de l'état du toit plat, la propriétaire de l'immeuble, confie à l'entreprise défenderesse le mandat de refaire le toit de son immeuble. [ 11 ] Les travaux sont effectués les 29 et 30 mai 2008 par les préposés de la défenderesse.
Le travail consiste à retirer l'ancien recouvrement de toiture composé de roche, de gravier et d'asphalte, pour refaire la toiture en apposant une membrane d'élastomère. Les drains de toit doivent également être retirés et remplacés. [ 12 ] Pour retirer les drains du toit, Monsieur Éric Blais mentionne qu'il faut couper l'asphalte autour du drain qui est placé entre deux couches d'asphalte. Le premier pli n'est pas collé au toit et l'asphalte est retiré à l'aide d'une pelle. [ 13 ] Le drain est décrit comme étant une assiette de cuivre ronde d'un diamètre de 18 à 20 pouces avec un tuyau qui s'emboîte dans
la tuyauterie existante. Un ciment plastique scelle les deux tuyaux. [ 14 ] Selon Monsieur Blais, le drain n'a pas été difficile à retirer pour être remplacé lors de l'exécution des travaux.
Cependant, lors du contre-interrogatoire, il précise ne pas se souvenir lequel des employés a enlevé le drain et installé le nouveau. [ 15 ] Le 31 mai 2008, Madame Derome est informée par des locataires de l'immeuble que des infiltrations d'eau importantes se produisent dans leur appartement. [ 16 ] La défenderesse est contactée par Madame Derome qui laisse un message sur la boîte vocale de l'entreprise. [ 17 ] Vu l'urgence de la situation, Monsieur Germain Roy, plombier, est contacté et se rend sur les lieux. [ 18 ] À l'arrivée de Monsieur Roy, Monsieur Éric Blais, employé de la défenderesse, est déjà sur place et procède à la réparation d'un tuyau situé dans l'entretoit. [ 19 ] Tant le plombier Roy que l'employé de la défenderesse constatent que le tuyau s'est disjoint à environ 20 pieds de l'embout du drain.
Il manque environ un demi-pouce pour que les tuyaux puissent être joints. [ 20 ] Une réparation est effectuée pour colmater la fuite et éviter les infiltrations futures. Une bague est placée pour joindre les deux tuyaux.
Cette réparation a fait cesser les infiltrations d'eau dans l'immeuble. [ 21 ] Selon la preuve, l'infiltration d'eau a eu lieu lors d'une journée de fine pluie d'une durée de deux à trois heures. [ 22 ] L'infiltration a eu lieu dans l'appartement n o 3 situé en haut à gauche de l'immeuble ainsi que dans l'appartement n o 2 situé en bas à droite et dans l'appartement à gauche au sous-sol. [ 23 ] Le quantum des dommages est admis par les parties et s'élève à 18 581,23 $. [ 24 ] L'expert en sinistre de la
partie demanderesse, Monsieur Réjean Dubé, a confié à Monsieur Serge Lemieux, évaluateur, le mandat de réaliser un rapport d'évaluation. En raison des problèmes de santé de Monsieur Lemieux, le rapport n'a été disponible que le 15 juillet 2008 et l'autorisation d'effectuer les travaux a été donnée le 5 août de la même année. [ 25 ] Le 17 février 2011, la défenderesse était informée par lettre que la demanderesse la tenait responsable des dommages causés à la propriété de Madame Derome.
IV – ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] La demanderesse a le fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention. Elle doit prouver la faute de Toitures G.G.R. inc. et le lien de causalité entre cette faute et les dommages subis. [ 27 ] La demanderesse soutient que les faits établis constituent une présomption de fait, au sens de l'
article 2849 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), que la défenderesse a commis une faute lors de l'installation du drain de toit. [ 28 ] L'assurée de la demanderesse, suite à une légère infiltration d'eau dans son immeuble, décide de refaire sa toiture. La défenderesse exécute les travaux de réfection du toit. Le lendemain de la fin des travaux, les appartements de l'immeuble ont d'importantes infiltrations d'eau.
Les vérifications dans l'entretoit révèlent qu'un tuyau est disjoint près de l'embout du drain. [ 29 ] La demanderesse allègue que cette disjonction du tuyau a été causée par le changement de drain de toit effectué par le préposé de la défenderesse. Pour la demanderesse, les faits mis en preuve permettent de déduire que le préposé de la défenderesse a commis une faute lors de l'installation du drain puisque la disjonction du tuyau n'aurait jamais dû se produire.
Elle reproche également à la défenderesse de ne pas avoir vérifié l'entretoit après l'installation du drain. [ 30 ] La défenderesse plaide que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau d'établir l'existence d'une faute ou d'une négligence de la part de ses préposés. La demanderesse n'a aucune preuve directe de la faute commise.
Elle n'a aucune preuve de la norme professionnelle ou des règles de l'art qui permettraient au Tribunal de conclure à une transgression des règles ou usages dans ce domaine. [ 31 ] La disjonction du tuyau de l'entretoit est plutôt le fruit d'une cause étrangère soit le décollement du tuyau. [ 32 ] La défenderesse rappelle que l'assurée, Madame Derome, a eu des infiltrations d'eau en 2005 et en 2008 et dans ce dernier cas, immédiatement avant de prendre la décision de faire refaire le toit. [ 33 ] En matière de preuve par présomption, l'
article 2849 C.c.Q . prévoit que le Tribunal ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 34 ] L'auteur Jean-Claude Royer, dans son traité "La preuve civile" [1] décrit ainsi la présomption de fait qui répond à ces caractéristiques : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures 641 .
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi 642 . (Références omises) [ 35 ] De l'avis du Tribunal, il ne fait aucun doute que la cause des infiltrations d'eau résulte de la déconnexion du tuyau situé dans l'entretoit.
[ 36 ] La
partie défenderesse a-t-elle commis une faute lors du remplacement du drain du toit qui a provoqué la disjonction du tuyau? [ 37 ] L'absence de preuve des règles de l'art applicables en cette matière rend la tâche du Tribunal difficile.
Elle suscite plusieurs questions qui demeurent sans réponse : ▪ Le couvreur a-t-il respecté la procédure sans commettre de faute? ▪ Avait-il l'obligation, selon les usages dans ce domaine, de vérifier l'entretoit? ▪ La disjonction a-t-elle été causée par un travail de plomberie inadéquat? [ 38 ] De l'avis du Tribunal, pour conclure à la faute d'un préposé de la défenderesse dans l'exécution de son travail, il est nécessaire de disposer d'une preuve de ce qu'aurait fait un couvreur raisonnablement compétent en pareille situation. [ 39 ] La défenderesse ne peut être tenue responsable des faiblesses de la tuyauterie si elle a fait son travail correctement.
En l'absence d'une preuve permettant d'identifier si l'intervention du couvreur a été fautive ou s'il s'agit plutôt d'une malfaçon ou de la désuétude du système de plomberie, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver la faute de la défenderesse. [ 40 ] Vu la conclusion du Tribunal selon laquelle la demanderesse n'a pas prouvé la faute de la défenderesse, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la relation causale entre la faute et les dommages subis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 42 ] AVEC DÉPENS contre la demanderesse. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me René Martineau Martineau Daoust Pour la
partie demanderesse Me Simon Corriveau Correspondant Robinson Sheppard Shapiro Pour la
partie défenderesse Date d'audition : 29 mai 2014
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