2011 QCCQ 9535, 2011 QCCQ 9535
Opinion
Cain Lamarre Casgrain Wells c. 9085-9547 Québec inc. 2011 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000101-100 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
Partie demanderesse c. 9085-9547 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Les demandeurs Cain Lamarre Casgrain Wells poursuivent la défenderesse 9085-9547 Québec inc. en paiement d'honoraires.
La réclamation est de 797,34 $: elle est constituée de deux factures, l'une datée du 12 août 2009 au montant de 409,52 $ et l'autre datée du 17 novembre 2009 au montant de 387,82 $. [ 2 ] La défenderesse soutient qu'en date du 16 juillet 2009 elle s'est entendue avec l'avocat responsable du dossier pour un montant total et final. LES FAITS [ 3 ] La preuve démontre que le travail requis dans le dossier de 9085-9547 Québec inc. a commencé en août 2008 pour se terminer en novembre 2009. À l'origine, le mandat fut confié par le président de la défenderesse, Gervais Laprise, à M e Martin Dallaire.
Le mandat, de nature litigieuse, implique des procédures judiciaires qui ont d'ailleurs été menées jusqu'à jugement. [ 4 ] Au moment de la conclusion du mandat, aucun écrit ne constate l'entente prise entre les parties. D'ailleurs, en 2008, les demandeurs et la défenderesse ne discutent pas d'honoraires. [ 5 ] Vers la fin du dossier, M. Gervais Laprise rencontre M e Martin Dallaire. Il soutient avoir pris une entente pour la totalité du travail du dossier: cette entente est au montant de 5 544,47 $ et ce dernier est payé en date du 16 juillet 2009.
Il est plus que probable que la discussion est intervenue aux environs de la date du paiement. [ 6 ] Au moment de l'entente en question, il y avait une
partie du travail effectuée par les demandeurs qui n'avait pas été encore facturée, il s'agit de la facture de 409,52 $. [ 7 ] Postérieurement à l'entente du 16 juillet 2009, du travail a été fait par les demandeurs pour compléter leur mandat: ce dernier
travail est reflété par la deuxième facture de 387,82 $. [ 8 ] Il n'y a aucune autre preuve que le témoignage du représentant de la défenderesse. [ 9 ] Le Tribunal retient donc la prétention de 9085-9547 Québec inc. [ 10 ] La représentante des demandeurs a bien fait valoir qu'une
partie du travail a été exécutée postérieurement au paiement de 5 544,47 $. En soi, ce n'est pas un argument suffisant: en effet, le témoin Laprise a clairement témoigné que la somme convenue était pour la totalité du travail requis pour compléter le mandat. [ 11 ] En vertu de la preuve administrée devant le Tribunal, il y a eu une convention sur les honoraires des demandeurs et cette convention a été respectée par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 mai 2011
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