2019 QCCA 49, 2019 QCCA 49
Opinion
Roy c. R. 2019 QCCA 49 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006916-181 (505-01-140736-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROBERT ÉRIC ROY Me YVES PEPIN (Absent) (Me Yves Pepin, avocat) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 29 octobre 2018 par l’honorable Ellen Paré de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Art. 675(1) C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION Vu l'article 53 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et vu le consentement des parties à ce que la requête pour permission d'appeler de la peine soit déférée à la formation qui entendra l'appel sur culpabilité (dossier 500-10-006873-184), les parties sont dispensées de se présenter à la Cour, aujourd’hui. Les parties consentent également à ce que des argumentations d’un maximum de 10 pages soient déposées selon l’échéancier fixé pour le dépôt des mémoires dans l’appel sur culpabilité (dossier 500-10-006873-184). PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 septembre 2018, la juge Ellen Paré de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, déclare le requérant coupable d’un chef d’agression sexuelle (271
a) C.cr. ).
Le 10 octobre 2018, le requérant, par voie d’avis d’appel déposé le 10 octobre 2018, se pourvoit contre cette déclaration de culpabilité (dossier 500-10-006873-184). [ 2 ] Le 29 novembre 2018, la juge Paré impose au requérant un emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue, assorti d’une ordonnance de probation. [ 3 ] Le 28 novembre 2011, le requérant demande la permission d’appeler de la peine. [ 4 ] D’un commun accord, les parties suggèrent que la requête pour permission d’appeler de la peine soit déférée à la formation chargée d’entendre l’appel de la culpabilité (500-10-006873-184) et que la documentation requise de chacune des parties soit déposée selon l’échéancier prévu pour cet autre appel. [ 5 ] Vu les circonstances, il y a de déférer ainsi la requête, conformément à l’art. 58, 2 e al. des nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera chargée de l’appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10-006873-184, afin qu’elle soit entendue en même temps que ce dernier; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer au greffe de la Cour, selon un échéancier parallèle à celui de l’appel sur la culpabilité (500- 10-006873-184), cinq exemplaires des documents prévus par l’art. 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , incluant, si elles le désirent, une argumentation d’au plus 10 pages chacune; [ 8 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ;
[ 9 ] RAPPELLE aux parties que, si elles le souhaitent, elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources, et ce, 30 jours au moins avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues par l’art. 44 R.C.a.Q.m.c. marie-france bich , J.C.A.
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