2013 QCCA 1778, 2013 QCCA 1778
Opinion
Doucet c. R. 2013 QCCA 1778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005302-128 ( 705-01-060832-096 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE CHRISTOPHER DOUCET Me Julie Giroux JULIE GIROUX, AVOCATE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Roxane Gagné DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requête pour permission d’appeler des peines prononcées le 24 octobre 2012 par l'honorable Carol Richer de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette. NATURE : Agression sexuelle – séquestration – voies de fait
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. 9 h 32 Argumentation de Me Giroux. 10 h 01 Argumentation de Me Gagné. 10 h 09 Suspension. 10 h 56 Reprise. 10 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 11 h 01 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 19 décembre 2011, un juge de la Cour du Québec (l'honorable Carol Richer) déclare le requérant coupable des crimes d'agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr .), de séquestration ( art. 279(2)
a) C.cr .), de voies de fait causant des lésions corporelles ( art. 267 (
b) C.cr .) et de vol ( art. 334 (b)
i) C.cr .) [1] . Le 24 octobre 2012, le juge lui inflige des peines totalisant trois ans d'emprisonnement [2] . Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir et, le cas échéant, de faire appel de ces peines. [ 2 ] Le requérant a été représenté par un avocat durant toute la durée de son procès. Il a cependant choisi d'agir seul lors de l’audition réservée aux observations sur la peine.
Il reproche au juge d’instance d'avoir manqué à son devoir d'assistance à cette occasion et de lui avoir infligé une peine globale manifestement déraisonnable. [ 3 ] En ce qui concerne le devoir d’assistance, on ne peut pas reprocher au juge de n’avoir pas suffisamment guidé l’appelant.
La transcription des notes sténographiques de l’audience du 23 octobre 2012 montre que le juge, s’il n’a pas été très proactif, a néanmoins rempli son obligation, devant une personne qui semblait surtout vouloir remettre le verdict de culpabilité en cause. [ 4 ] Quant aux messages téléphoniques, le requérant avance que le juge ne lui a pas permis de faire la preuve des différents messages laissés sur la boîte vocale de son téléphone cellulaire par la victime, messages qui auraient été utiles à la compréhension du contexte de l’affaire.
Or, rien dans le dossier d’appel ne montre la pertinence de ces messages au processus d’imposition de la peine, messages dont la teneur précise n’a d’ailleurs pas été portée à la connaissance de la Cour par les moyens requis. En outre, ce qu’on en rapporte (des menaces de la victime à l’endroit du requérant) se rattache à un fait dont le juge a eu connaissance au procès et l’on ne peut
ici conclure qu'il n’en a pas tenu compte, ni que cela aurait pu, dans les circonstances dont la Cour est informée [3] , avoir la moindre influence sur la peine. [ 5 ] Quant à la déclaration de la victime, dont le requérant n'a pu prendre connaissance que le jour de l'audition sur la peine [4] , ce manquement, s'il en est un, est sans véritable conséquence.
La lecture du jugement ayant conduit au verdict de culpabilité [5] fait voir que pour l'essentiel, les faits relatés dans cette déclaration avaient déjà été dévoilés par la victime lors de son témoignage rendu durant le procès. [ 6 ] Il ressort aussi des motifs du juge que les conséquences psychologiques et sociales subies par la victime à l’occasion des actes criminels commis par le requérant, n'ont pas occupé une place déterminante parmi les considérations ayant conduit aux peines imposées.
De plus, le moment de la communication de cette déclaration n'a pas eu pour effet de priver le requérant de présenter ses observations sur les faits pertinents de l’affaire. [ 7 ] Finalement, le requérant ne démontre pas que la sanction qui lui a été infligée se situe en dehors des limites acceptables ou qu'elle s'avère nettement excessive ou inadéquate. [ 8 ] L'étude de la jurisprudence applicable aux faits de l'espèce fait voir que les peines ne se situent pas à l'extérieur de la fourchette des peines généralement imposées pour ce type de criminalité [6] . [ 9 ] Les circonstances relatées par le juge entourant la commission des crimes en cause sont particulièrement odieuses et dégradantes.
En dépit de ce que le requérant avance, le dossier d’appel ne fait pas voir de circonstances atténuantes et on ne peut retenir l'argument voulant qu'on considère comme atténuante l'absence de certaines circonstances aggravantes. De toute façon, un rapport présentenciel nettement défavorable indique la présence chez le requérant de plusieurs facteurs de risque de récidive [7] . [ 10 ] Bref, en conformité avec les enseignements qui se dégagent des arrêts R. c. Shropshire [8] et R. c. L.M . [9] , l'intervention de la Cour n'est pas ici requise.
Pour ces motifs, la Cour : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler des peines prononcées le 24 octobre 2012; [ 12 ] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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