2024 QCCQ 236, 2024 QCCQ 236
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Hamza 2024 QCCQ 236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-004785-214 500-61-523919-216 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivants c. TAREK HAMZA et 9252-7266 QUÉBEC INC.
Accusés/défendeurs ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le défendeur Tarek Hamza [1] est l’administrateur et le président de la défenderesse 9252-7266 Québec inc., une entreprise opérant une agence de placement sous le nom de Services Otika (« Otika »). [ 2 ] Hamza et Otika (les « défendeurs ») subissent leur procès. Ils sont accusés de diverses infractions prévues à la
Loi sur l’administration fiscale [2] et à la
Loi sur la taxe d’accise [3] . Essentiellement, le poursuivant [4] allègue qu’Otika utilise des factures émises par les sociétés 9289-1704 Québec inc. (« 9289 ») et 9315-6560 Québec inc. (« 9315 ») pour réclamer des crédits de taxe sur les intrants pour les services fournis par ces deux sociétés. Otika comptabilise également le coût de ces services comme une dépense, réduisant ainsi l’impôt à payer sur ses revenus. Or, selon le poursuivant, 9289 et 9315 sont des sociétés qui n’ont pas de réelles activités commerciales et qui n’ont pas la capacité de fournir les services décrits dans ces factures.
Les factures émises par 9289 et 9315 sont donc des fausses factures qu’Otika utilise pour réclamer des crédits de taxe sur les intrants auxquels elle n’a pas droit et pour diminuer, sans droit, l’impôt à payer sur ses revenus. [ 3 ] Au cours de leurs procès [5] , les défendeurs présentent une requête en arrêt des procédures, alléguant que leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé (la « requête Jordan »).
Les défendeurs soumettent qu’il s’est écoulé 25 mois et neuf jours entre le dépôt des accusations [6] et la fin de leur procès, alors qu’ils avaient le droit d’être jugés dans un délai maximal de 18 mois, le plafond applicable selon l’arrêt R. c . Jordan [7] . [ 4 ] Pour sa part, le poursuivant reconnaît que le plafond applicable est de 18 mois et qu’il s’est écoulé 25 mois et neuf jours entre le dépôt des accusations et la fin du procès des défendeurs.
Malgré ceci, le poursuivant soutient que le droit des défendeurs d’être jugés dans un délai raisonnable n’a pas été violé parce que la cause est particulièrement complexe. Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême reconnaît que certaines affaires sont particulièrement complexes et exigent un procès ou une période de préparation d’une durée exceptionnelle. Dans de telles circonstances, il revient au poursuivant d’établir que l’affaire est particulièrement complexe et que le délai est justifié.
Le poursuivant soumet donc que le délai de 25 mois et neuf jours est justifié puisque l’affaire est particulièrement complexe, compte tenu de la nature des infractions; de l’étendue de la période infractionnelle; du volume important de transactions; du volume de la preuve à charge; de la multiplicité des demandes présentées par les défendeurs; du volume de preuve requise par les défendeurs; ainsi que du nombre de questions en litige et de leur complexité.
[ 5 ] Le poursuivant soutient également que le droit des défendeurs d’être jugés dans un délai raisonnable n’a pas été violé parce que leur conduite illégitime est la source de nombreux délais. Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême énonce le principe selon lequel les défendeurs ne peuvent pas profiter de leur conduite lorsqu’elle est à l’origine de délais [8] . Les délais imputables aux défendeurs doivent être déduits du calcul visant à déterminer si le plafond est atteint.
Le poursuivant allègue donc que la conduite des défendeurs est la source de nombreux délais et, qu’une fois ceux-ci déduits du délai de 25 mois et neuf jours, le délai est inférieur au plafond de 18 mois, donc raisonnable. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Pour déterminer si le droit des défendeurs d’être jugés dans un délai raisonnable a été violé, le Tribunal doit trancher les deux questions suivantes :
(1) Est-ce que l’affaire est particulièrement complexe, compte tenu de la nature des infractions, de l’étendue de la période infractionnelle, du volume important de transactions, de la nature de la preuve à charge, de la multiplicité des demandes présentées par les défendeurs, de la nature et du volume de la preuve requise par les défendeurs ainsi que du nombre de questions en litige et de leur complexité? Réponse : oui, l’affaire est particulièrement complexe.
(2) Est-ce que le délai de 25 mois et neuf jours est justifié, compte tenu de la complexité de l’affaire? Réponse : oui, le délai est justifié, compte tenu de la complexité de l’affaire. [ 7 ] Puisque les deux questions précédentes établissent que les défendeurs ont été jugés dans un délai raisonnable, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de trancher la troisième question soulevée par le poursuivant portant sur les délais découlant de la conduite illégitime des défendeurs.
ANALYSE Question 1 : Est-ce que l’affaire est particulièrement complexe, compte tenu de la nature des infractions, de l’étendue de la période infractionnelle, du volume important de transactions, de la nature de la preuve à charge, de la multiplicité des demandes présentées par les défendeurs, de la nature et du volume de la preuve requise par les défendeurs, ainsi que du nombre de questions en litige et de leur complexité? [ 8 ] Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême reconnaît qu’il existe des affaires particulièrement complexes qui, eu égard à la nature de la preuve ou des questions soulevées, exigent un procès ou une période de préparation d’une durée exceptionnelle, c’est-à-dire d’une durée excédant le plafond applicable.
La Cour suprême précise que les affaires particulièrement complexes se caractérisent notamment par un grand nombre d’accusations, de demandes préalables au procès, de témoins et de questions litigieuses importantes. S’ajoutent à ceci des accusations qui couvrent de longues périodes et une communication de la preuve volumineuse [9] . Dans l’arrêt R. c .
Rice , la Cour d’appel précise que les demandes de préparation plus longues requises par la défense sont un autre indice important de la complexité particulière d’une affaire [10] . [ 9 ] Qualifier une affaire de particulièrement complexe nécessite une analyse contextuelle et particularisée qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes.
Cette analyse ne répond à aucune norme objective unique [11] . [ 10 ] Dans le présent dossier, le Tribunal conclut que l’affaire est particulièrement complexe compte tenu des quatre considérations suivantes : (1) la nature des infractions, la période infractionnelle couverte, le volume important de transactions et la nature de la preuve à charge; (2) la multiplicité et la complexité des demandes présentées par les défendeurs; (3) la nature et le volume de la preuve requise par les défendeurs; et (4) le nombre de questions en litige et leur complexité.
Ces considérations sont analysées dans les prochains paragraphes. Premièrement, la nature des infractions, la période infractionnelle couverte, le volume important de transactions et la nature de la preuve à charge [ 11 ] Les défendeurs sont accusés dans deux dossiers distincts. [ 12 ] Le premier est un dossier pénal provincial comportant un total de 20 infractions, dix visant Otika et dix visant Hamza.
Douze de ces infractions reprochent à Otika et Hamza : (1) d’avoir fait des déclarations fausses et trompeuses dans des déclarations de taxe d’Otika, en lien avec la TVQ [12] ; ou (2) d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir des remboursements de taxe sur les intrants en lien avec la TVQ, sans y avoir droit [13] ; ou (3) d’avoir fait des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents d’Otika pour éluder le paiement de droits, en lien avec la TVQ [14] .
Les huit autres infractions reprochent à Otika et Hamza : (1) d’avoir fait des déclarations fausses et trompeuses dans une déclaration de revenus d’Otika [15] ; ou (2) d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement ou un crédit d’impôt, à savoir des dépenses à l’encontre de ses revenus, sans y avoir droit [16] . [ 13 ] Le deuxième est un dossier pénal fédéral comportant un total de 12 infractions, six visant Otika et six visant Hamza.
Ces infractions reprochent à Otika ou à Hamza : (1) d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans des déclarations de taxe d’Otika, en lien avec la TPS [17] ; ou (2) d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir des remboursements de taxe sur les intrants en lien avec la TPS, sans y avoir droit [18] ; ou (3) d’avoir fait des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents d’Otika pour éluder le paiement de droits, en lien avec la TPS [19] .
[ 14 ] Les infractions, dans les deux dossiers, portent donc sur les déclarations de taxe faites par Otika (TPS et TVQ) au cours de deux périodes distinctes, c’est-à-dire entre le 1 octobre 2013 et le 30 septembre 2014 et entre le 1 janvier et le 31 décembre 2016.
Elles portent également sur la déclaration de revenus faite par Otika pour deux périodes distinctes, c’est-à-dire pour la période se terminant le 30 septembre 2014 et pour la période se terminant le 30 septembre 2016. [ 15 ] Tel qu’expliqué précédemment, le poursuivant allègue qu’Otika utilise des factures émises par 9289 et 9315 pour réclamer des crédits de taxe (TVQ et TPS) pour les services fournis par ces deux sociétés et qu’Otika comptabilise également le coût de ces services comme une dépense.
Or, selon le poursuivant, 9289 et 9315 sont des sociétés qui n’ont pas de réelles activités commerciales et qui n’ont pas la capacité de fournir les services décrits dans les factures utilisées par Otika.
Ainsi, selon le poursuivant, les factures émises par 9289 et 9315 sont des fausses factures qu’Otika utilise pour réclamer des crédits de taxe auxquels elle n’a pas droit et pour diminuer, sans droit, l’impôt à payer sur ses revenus. [ 16 ] À sa plus simple expression, la théorie du poursuivant repose donc sur deux prémisses factuelles : (1) les services décris dans les factures de 9289 et de 9315 n’ont pas été rendus; et
(2) Otika réclame des crédits de taxe sur les intrants pour les services décris dans les factures de 9289 et de 9315 et ces mêmes services sont comptabilisés comme étant une dépense par Otika. [ 17 ] La première prémisse factuelle, c’est-à-dire celle selon laquelle les services décris dans les factures de 9289 et de 9315 n’ont pas été rendus, repose sur une preuve circonstancielle.
Cette preuve couvre notamment les circonstances entourant la constitution de 9289 et de 9315, l’enregistrement de 9289 et de 9315 auprès de l’ARQ, l’ouverture du compte de 9289 et de 9315 auprès d’un centre d’encaissement, les adresses et coordonnées que 9289 et 9315 utilisent, les factures émises par 9289 et 9315 ainsi que des documents et des fichiers informatiques saisis lors de la perquisition à la place d’affaires d’Otika. La preuve documentaire qui appuie la première prémisse factuelle est volumineuse et nécessite une analyse minutieuse. Cette preuve documentaire est complétée par de la preuve testimoniale.
Sept témoins, incluant l’enquêteuse Moraga, témoignent lors de la présentation de la preuve à charge [20] . [ 18 ] La deuxième prémisse factuelle, c’est-à-dire celle selon laquelle Otika réclame des crédits de taxe sur les intrants pour les services décris dans les factures de 9289 et de 9315 et que ces mêmes services sont comptabilisés comme étant une dépense par Otika, repose en grande
partie sur une preuve documentaire et testimoniale. La preuve documentaire nécessite notamment l’analyse de plus de 670 transactions entre 9289 ou 9315 et Otika [21] .
L’analyse de ces transactions couvre l’émission de la facture, l’émission du chèque en paiement de cette facture, l’encaissement du chèque, les inscriptions faites dans la comptabilité d’Otika en lien avec les taxes et les dépenses que représentent ces factures, les différentes déclarations de taxe faites par Otika à l’ARQ au travers des deux périodes visées, les états financiers d’Otika pour ces deux périodes ainsi que les déclarations de revenus faites par Otika auprès de l’ARQ pour ces deux périodes. Cette preuve documentaire est complétée par de la preuve testimoniale.
Trois témoins, incluant l’enquêteuse Moraga, témoignent lors de la présentation de la preuve à charge [22] . [ 19 ] Outre la preuve portant sur ces deux prémisses factuelles, l’administration de la preuve à charge porte également sur la chaîne de possession de documents saisis à la suite de l’exécution d’une autorisation judiciaire auprès d’un centre d’encaissement. Deux témoins, incluant l’enquêteuse Moraga, témoignent à ce sujet [23] . [ 20 ] Par ailleurs, l’administration de la preuve à charge nécessite l’ouverture de deux voir-dire.
Le premier voir-dire est ouvert au cours du témoignage de Jean-Jacques Robert et se conclut rapidement. Le deuxième voir-dire porte sur la saisie de documents « hors période » lors de la perquisition de l’ARQ à la place d’affaires d’Otika. Cinq témoins sont appelés au cours du deuxième voir-dire, qui se tient en une demi-journée et se règle rapidement [24] . [ 21 ] En défense, les défendeurs déposent de la preuve documentaire, incluant notamment les transactions au compte bancaire d’Otika pour les années 2016 et 2017 [25] .
Cette preuve est volumineuse et nécessite une analyse minutieuse puisque les défendeurs soutiennent qu’elle participe à soulever un doute raisonnable quant à la prétention du poursuivant selon laquelle les services décrits dans les factures 9289 et de 9315 à Otika n’ont pas été rendus. [ 22 ] Ce bref survol établit que le présent dossier est particulièrement complexe. Dans les faits, la nature du présent dossier s’apparente à celle d’un dossier fraude complexe, tant en ce qui a trait à la nature des infractions qu’à la nature de la preuve à charge.
Les infractions sont nombreuses, réfèrent à la notion de faux, visent deux périodes infractionnelles distinctes et portent sur des centaines de transactions. La preuve documentaire est volumineuse, incluant des documents corporatifs, des factures, des chèques, des relevés bancaires, des relevés de transactions faites auprès d’un centre d’encaissement, des inscriptions comptables ainsi que des déclarations faites auprès de l’ARQ. Les questions soulevées par le présent dossier sont factuellement complexes. Le présent dossier appartient plutôt à la catégorie des dossiers règlementaires complexes.
À ce sujet, le Tribunal partage l’avis des juges dans les décisions Métaux Kitco [26] et Farhat [27] . Deuxièmement, la multiplicité et la complexité des demandes présentées par les défendeurs [ 23 ] Dans le cadre de leur procès, les défendeurs présentent une requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures (« la requête en exclusion de la preuve ») comportant trois volets distincts [28] . Cette requête est particulièrement complexe. Elle nécessite l’audition de 13 témoins et le dépôt d’une preuve documentaire volumineuse.
L’administration de la preuve par les défendeurs s’étend sur une période de neuf jours, une période plus longue qu’anticipée et plus longue que la présentation de la preuve à charge présentée par le poursuivant au cours du procès. La requête soulève de multiples questions juridiques, incluant des questions particulièrement complexes, et entraîne plusieurs débats accessoires [29] . [ 24 ] Le premier volet de la requête en exclusion de la preuve [30] , porte sur la validité d’autorisations judiciaires obtenues par l’ARQ.
La première requête en exclusion de la preuve, celle du 6 mai 2022, vise cinq autorisations judiciaires. La requête modifiée, du 8 mars 2023, vise 15 autorisations judiciaires. Après une intervention du Tribunal, les défendeurs se ravisent et limitent la contestation à six autorisations judiciaires [31] . [ 25 ] Dans le cadre de ce premier volet, les défendeurs soutiennent que les deux dénonciations utilisées pour obtenir les autorisations
judiciaires contiennent des informations de nature inexacte, trompeuse et incomplète, sans lesquelles ces autorisations n’auraient pas été émises. [ 26 ] Ce premier volet de la requête en exclusion de la preuve est accompagné d’une requête pour contre-interroger la déposante, c’est-à-dire l’enquêteuse Moraga, celle qui a rédigé les deux dénonciations.
Cette requête est signifiée le 15 mars 2023, c’est-à-dire trois jours avant le début de l’audition sur la requête en exclusion de la preuve. [ 27 ] Le deuxième volet de la requête en exclusion de la preuve porte sur l’utilisation par l’ARQ de ses pouvoirs de contrainte et est communément appelé le « volet Jarvis », en référence à la décision R. c . Jarvis [32] .
Les défendeurs soumettent que l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte dans le cadre de différentes vérifications et d’une procédure de « recouvrement », afin d’obtenir de l’information visant à établir « la responsabilité pénale d’individus et d’entités ainsi que de nourrir une enquête pénale en cours » [33] , contrevenant ainsi à leurs droits constitutionnels, « notamment leur droit au silence et leur droit à la vie privée » [34] .
Puisque l’information obtenue en violation de leurs droits constitutionnels est utilisée pour obtenir les autorisations judiciaires contestées dans le présent dossier, les défendeurs demandent au Tribunal de déclarer que les fouilles et saisies effectuées conformément à ces autorisations judiciaires sont illégales et d’exclure la preuve ainsi obtenue. [ 28 ] Le deuxième volet de la requête en exclusion de la preuve porte sur trois trames factuelles distinctes, mais interreliées, c’est-à- dire le processus de vérification de 9315 puis, par la suite, de 9289 par la Direction générale des entreprises (la « DGE ») de l’ARQ [35] et la procédure que les défendeurs qualifient comme étant une procédure de recouvrement à l’égard d’Otika, laquelle implique la Direction générale du recouvrement (la « DGR ») de l’ARQ [36] .
Ce deuxième volet vise également le traitement de trois signalements faits par les employés de la DGE [37] et de la DGR aux employés de la Direction principale adjointe du renseignement (la « DPAR ») de l’ARQ, l’ouverture d’un dossier d’enquête par les Services des enquêtes de l’Unité permanente anticorruption de l’ARQ, les communications entre les enquêteurs et les employés des autres services de l’ARQ ainsi que les accès informatiques des employés de l’ARQ aux dossiers d’Hamza, d’Otika, de 9315 [38] , de 9289 [39] et d’une autre société tierce, Rmultiservices [40] . [ 29 ] Ce deuxième volet soulève de nombreuses questions de fait et de droit portant sur une période litigieuse d’un peu plus de cinq ans et visant les agissements d’une douzaine d’employés de la DGE, de la DGR, de la DPAR et du service des enquêtes de l’ARQ non seulement à l’égard des défendeurs, mais également à l’égard de trois autres sociétés : 9315, 9289, et Rmultiservices [41] . [ 30 ] Le deuxième volet de la requête en exclusion de la preuve est accompagné d’une troisième requête en communication de la preuve, que les défendeurs signifient le 17 mars 2023, c’est-à-dire le vendredi avant le lundi où débute l’audition de la requête en exclusion de la preuve. [ 31 ] Le troisième volet de la requête en exclusion de la preuve vise les agissements des employés de la DGE, de la DGR, de la DPAR et du service des enquêtes de l’ARQ sur une période d’un peu plus de cinq ans.
Selon les défendeurs, ces agissements portent gravement atteinte à l’intégrité du système judiciaire. Les défendeurs demandent donc au Tribunal de prononcer un arrêt des procédures [42] . [ 32 ] Le 20 mars 2023, l’audition de la requête en exclusion de la preuve débute. Au cours de la matinée, le Tribunal tient une gestion afin de tenter de cerner les réelles questions en litige. Cette gestion vise trois enjeux importants. [ 33 ] Premièrement, le Tribunal questionne les défendeurs sur la nature de leur intérêt en lien avec deux facettes de leur requête en exclusion de la preuve.
D’une part, leur intérêt à invoquer des violations aux droits des sociétés 9315, 9289 et Rmultiservices.
D’autre part, leur intérêt à demander que le Tribunal déclare illégales des ordonnances judiciaires visant à obtenir de la preuve concernant ces mêmes tiers, par exemple des autorisations judiciaires visant les institutions financières de ces tiers [43] . [ 34 ] Deuxièmement, le Tribunal demande aux défendeurs s’ils ont vérifié l’opportunité de contester les 15 ordonnances judiciaires obtenues par l’ARQ en cours d’enquête, c’est-à-dire s’ils se sont assurés qu’il y a eu saisie de renseignements/documents utilisés en preuve par le poursuivant pour chacune des ordonnances judiciaires contestées.
Cet exercice sera ultérieurement fait et le nombre d’ordonnances judiciaires contestées diminuera à six [44] . [ 35 ] Troisièmement, le Tribunal demande aux défendeurs de préciser si leur contestation des 15 ordonnances judiciaires est double, c’est-à-dire si elle vise la validité apparente des autorisations judiciaires ainsi que leur validité au fond. Le Tribunal demande également aux défendeurs s’ils peuvent identifier les paragraphes des dénonciations qui contiennent de l’information de nature inexacte, trompeuse et incomplète.
Les défendeurs ne sont pas en mesure de prendre une position finale sur ces questions. Les défendeurs prendront éventuellement position sur ce point. C’est plus d’une vingtaine de paragraphes des deux dénonciations qui sont contestés [45] . [ 36 ] L’administration de la preuve en lien avec la requête en exclusion de la preuve débute en après-midi, le 20 mars et se continue jusqu’au vendredi 24 mars.
Au cours de ces journées d’audition, sept témoins sont entendus et le Tribunal ouvre quatre voir-dire. [ 37 ] Le premier voir-dire porte sur une demande des défendeurs que des renseignements caviardés joints à un échange courriel entre les témoins Marcoux et Turbide leur soient communiqués [46] . Le poursuivant s’objecte à la communication de ces renseignements, alléguant un privilège d’intérêt public. La procédure applicable à de telles situations est suivie.
Le Tribunal entend les témoins à huis clos, un résumé judiciaire est fait et les parties bénéficient de l’opportunité de présenter des arguments sur l’existence du privilège allégué. Le 24 mars, les défendeurs concèdent l’existence du privilège, mettant ainsi fin au voir-dire. [ 38 ] Le deuxième voir-dire est ouvert à la suite d’une objection formulée par le poursuivant à une question que les défendeurs posent au témoin Marcoux. L’objection du poursuivant est fondée sur le privilège de l’intérêt public. La procédure applicable est alors
enclenchée. Le Tribunal entend le témoin Marcoux à huis clos, un résumé judiciaire est fait et les parties bénéficient éventuellement de l’opportunité de présenter des arguments sur l’existence du privilège allégué. Comme le Tribunal l’explique ci-après, c’est le 15 mai 2023 qu’il rend sa décision sur le deuxième voir-dire. [ 39 ] Le troisième et le quatrième voir-dire portent sur une demande des défendeurs que des renseignements caviardés contenus dans divers documents leur soient communiqués [47] . Le poursuivant s’objecte à cette communication, alléguant le privilège du tiers innocent.
Les parties s’entendent sur la façon de procéder pour trancher la question du privilège. Comme le Tribunal l’explique ci-après, c’est le 10 et le 12 mai 2023 qu’il rend ses décisions sur les troisième et quatrième voir-dire. [ 40 ] Le vendredi 24 mars 2023, la dernière journée prévue pour l’audition de la requête en exclusion de la preuve, le Tribunal tient une deuxième gestion afin de planifier la suite de l’audition. Les défendeurs confirment qu’ils modifieront à nouveau leur requête en exclusion de la preuve et réfèrent à la possible présentation d’une requête Jordan .
Le Tribunal ordonne aux défendeurs de signifier toutes leurs requêtes au plus tard le 11 avril 2023 [48] . [ 41 ] Par ailleurs, le Tribunal décide de suspendre l’administration de la preuve sur la requête en exclusion de la preuve afin de permettre au poursuivant d’administrer la preuve à charge contre les défendeurs, dans le cadre du procès, à compter du 1 mai 2023.
L’administration de la preuve sur la requête en exclusion de la preuve reprendra lorsque le poursuivant aura terminé cette preuve [49] . [ 42 ] Le 11 avril 2023, les défendeurs signifient la dernière version de leur requête en exclusion de la preuve ainsi qu’une requête Jordan . [ 43 ] Le poursuivant administre la preuve à charge contre les défendeurs, dans le cadre du procès, à compter du 1 mai 2023. Le matin du 10 mai 2023, l’audition de la requête en exclusion de la preuve reprend.
Elle se poursuit durant quatre jours au cours desquels le Tribunal entend six témoins. [ 44 ] Au cours de ces quatre jours, les deuxième, troisième et quatrième voir-dire se poursuivent. Le 10 mai 2023, le Tribunal rend sa décision sur le troisième voir-dire [50] . Le 12 mai 2023, le Tribunal rend sa décision sur le quatrième voir-dire [51] . Le 15 mai 2023, le Tribunal rend sa décision sur le deuxième voir-dire, motifs à suivre.
Les motifs du Tribunal sont transmis par écrit aux parties le 7 juillet 2023. [ 45 ] Le 11 mai 2023, le Tribunal entend les représentations des parties sur les questions encore litigieuses de la troisième requête pour communication de la preuve [52] . Le 12 mai 2023, le Tribunal rend oralement, séance tenante, sa décision sur cette requête. Il ordonne la communication d’un document, mais refuse la communication d’un autre. [ 46 ] Le 15 mai 2023, le Tribunal entend la requête pour contre-interroger la déposante, c’est-à-dire l’enquêteuse Moraga.
Le Tribunal rejette cette requête le jour même, dans une décision qu’il prononce oralement, séance tenante. La preuve sur la requête en exclusion de la preuve est close le même jour, c’est-à-dire le 15 mai 2023. [ 47 ] Ce bref survol établit que la demande d’exclusion de la preuve présentée par les défendeurs est particulièrement complexe.
Le volet Jarvis de cette demande est en soi particulièrement complexe parce qu’il porte sur trois trames factuelles distinctes, couvre une longue période et vise de nombreux agissements, de nombreux employés de l’ARQ, tant à l’égard des défendeurs qu’à l’égard de trois autres sociétés. [ 48 ] Cette complexité a nécessairement un impact sur les délais de préparation de l’affaire.
À ce sujet, rappelons que les défendeurs reçoivent la communication de la preuve le 27 septembre 2021 et qu’ils signifient la première version de leur requête en exclusion de la preuve le 6 mai 2022, c’est-à-dire sept mois et neuf jours plus tard. Ce délai n’est cependant pas suffisant pour que les défendeurs identifient et détaillent tous les enjeux qu’ils désirent invoquer puisque cette requête est par la suite modifiée à deux reprises, soit le 8 mars et le 11 avril 2023.
Comme le souligne la Cour d’appel dans Rice , les demandes de préparation plus longues requises par la défense sont un indice important de la complexité particulière d’une affaire [53] .
Troisièmement, la nature et le volume de la preuve requise par les défendeurs [ 49 ] La stratégie des défendeurs, qui inclut notamment la présentation d’une demande de type Jarvis portant sur trois trames factuelles distinctes et visant de nombreux agissements des employés de l’ARQ, tant à l’égard des défendeurs qu’à l’égard de trois autres sociétés, a un impact important sur les demandes de communication de la preuve que les défendeurs formulent, lesquelles ont, à leur tour, un impact important sur les délais de préparation de l’affaire. [ 50 ] Le 8 novembre 2021, la journée avant la date prévue pour la comparution des défendeurs devant le Tribunal, les défendeurs transmettent au poursuivant un courriel formulant 12 demandes de communication de la preuve [54] . [ 51 ] Ces demandent visent majoritairement à obtenir des renseignements ou documents pour étayer la requête Jarvis que les défendeurs préparent [55] .
Or, certaines de ces 12 demandes sont vastes et imprécises [56] alors que d’autres concernent de l’information qui n’existe pas sous la forme recherchée [57] . [ 52 ] Le 9 novembre 2021, lors de la comparution des défendeurs devant le Tribunal, le poursuivant explique qu’il a besoin de temps pour examiner la demande de communication de preuve formulée par les défendeurs.
Les dossiers sont remis au 7 décembre 2021, pour une gestion. [ 53 ] Douze jours plus tard, le 22 novembre 2021, le poursuivant communique avec les défendeurs pour les informer de sa position quant à certaines des demandes de communication de la preuve et pour obtenir des précisions quant à certaines autres demandes. Dans cette lettre, le poursuivant mentionne : « Veuillez agir avec diligence, afin que nous puissions donner suite à votre demande dans les meilleurs délais » [58] .
[ 54 ] Quinze jours plus tard, le 7 décembre 2021, les parties se présentent devant le Tribunal pour la première gestion. Le poursuivant informe le Tribunal avoir besoin de précisions pour répondre à certaines demandes de communication de la preuve formulées par les défendeurs, certaines demandes étant trop vastes. L’avocate des défendeurs explique qu’elle ne connaît pas les systèmes de l’ARQ et donc qu’elle ne peut pas préciser ses demandes.
De façon conjointe, les parties suggèrent au Tribunal de fixer une nouvelle date de gestion afin de permettre aux défendeurs de préparer une requête en communication de la preuve. Les dossiers sont remis au 18 janvier 2022.
Les défendeurs s’engagent à signifier leur requête en communication de la preuve au poursuivant au plus tard le 11 janvier 2022, une semaine avant la prochaine date de gestion, afin de permettre au poursuivant de prendre position sur la requête. [ 55 ] Les défendeurs ne signifient pas leur requête en communication de la preuve le 11 janvier 2022, tel que prévu, parce que l’un de leurs avocats a contracté la COVID [59] . Le vendredi 14 janvier 2022 en après-midi, les défendeurs transmettent au poursuivant un tableau contenant 73 demandes de communication de la preuve [60] .
La requête en communication de la preuve est transmise au poursuivant le lundi 17 janvier 2022, soit la veille de la deuxième date de gestion. [ 56 ] Plusieurs des 73 demandes visent à obtenir des renseignements ou documents pour étayer la requête Jarvis que les défendeurs préparent.
Certaines des 73 demandes de communication de preuve sont vastes [61] ; d’autres sont vastes et concernent des sociétés autres que les défendeurs, c’est-à-dire 9289, 9315 ou Rmultiservices [62] ; et une demande concerne de l’information qui n’existe pas sous la forme recherchée et qui porte sur 9289, 9315, et Rmultiservices [63] . [ 57 ] Le 18 janvier 2022, lors de la deuxième gestion, le poursuivant informe le Tribunal qu’il a reçu la requête en communication de la preuve la veille, mentionnant qu’il n’a pas, compte tenu du court délai dont il a bénéficié, eu le temps d’analyser les demandes formulées par les défendeurs.
Il souligne cependant que certaines de ces demandes semblent, à première vue, soulever des questions de privilège, par exemple le privilège du tiers innocent. [ 58 ] Les parties sont incapables de préciser la durée de l’audition requise pour trancher les questions soulevées par la requête en communication de la preuve. Il est question d’une durée possible d’une journée, de deux ou même de trois jours.
Compte tenu de la situation, le Tribunal reporte les dossiers d’une semaine, au 25 janvier 2022, pour une troisième gestion, afin de permettre aux parties d’identifier les enjeux litigieux et d’évaluer le temps d’audition nécessaire en fonction des réels enjeux. [ 59 ] Le 24 janvier 2022, la journée avant la troisième date de gestion, les défendeurs formulent une demande additionnelle au poursuivant, mentionnant : « Par ailleurs, s’il advenait que des courriels ou des documents ne soient plus disponibles, nous vous demandons expressément de nous préciser la raison de la non-disponibilité et, le cas échéant, de nous transmettre la date de destruction desdits courriels ou document » [64] . [ 60 ] Le 25 janvier 2022, lors de la troisième date de gestion, le poursuivant et les défendeurs demandent une remise de la gestion au 8 février 2022, afin de permettre au poursuivant de terminer sa révision des demandes de communication formulées par les défendeurs et ainsi, de permettre aux parties d’identifier les enjeux litigieux. [ 61 ] Le 8 février 2022, lors de la quatrième date de gestion, le poursuivant dépose divers tableaux qui permettent de répertorier, trier et classifier les demandes et sous-demandes de communication formulées par les défendeurs dans leur requête ainsi que la réponse du poursuivant à celles-ci.
Le tableau regroupant toutes les demandes contient donc 128 lignes, parce que le poursuivant y inclut les sous- demandes.
Le poursuivant dépose également des tableaux par thème, c’est-à-dire un tableau recensant les demandes auxquelles il a ou s’apprête à donner suite, les demandes pour lesquelles le renseignement ou le document demandé n’existe pas, les demandes qui soulèvent des questions de privilège et les demandes qui visent des renseignements ou des documents qui sont manifestement mal fondés [65] . [ 62 ] Lors de la gestion, le poursuivant informe le Tribunal que pour 34 % des demandes formulées par les défendeurs, le renseignement ou le document demandé n’existe pas [66] .
Pour 39 % de ces demandes, le document ou le renseignement demandé a été ou sera communiqué aux défendeurs rapidement. La seule exception à cet égard concerne les demandes 58, 59 et 65 qui portent sur des courriels. Le poursuivant explique que les courriels sont en traitement et qu’ils seront remis aux défendeurs dans un délai approximatif de quatre semaines. [ 63 ] Le poursuivant informe également le Tribunal qu’il s’objecte à la communication de la balance des renseignements ou documents demandés soit parce qu’ils sont manifestement non pertinents, soit parce qu’ils sont sujets à un privilège.
Au sujet des renseignements ou documents manifestement non pertinents, le poursuivant mentionne que trois demandes tombent, selon lui, sous le régime de communication O’Connor [67] plutôt que le régime Stinchcombe [68] . Pour ce qui est des privilèges, le poursuivant invoque le privilège de l’enquête en cours, le privilège de l’intérêt public, et le privilège du tiers innocent. [ 64 ] Grâce au travail fait, les parties sont en mesure d’indiquer au Tribunal qu’une audition de cinq heures sera suffisante pour présenter la requête en communication de la preuve. La requête est fixée au 2 mai 2022.
Notons que ce délai n’a pas d’impact sur l’avancement du dossier [69] . [ 65 ] En résumé, les défendeurs ont eu besoin de trois mois et vingt jours après avoir reçu la communication de la preuve par le poursuivant pour préparer leur première requête en communication de la preuve [70] . Cette requête comporte 73 demandes de communication, dont certaines sont très vastes. Le poursuivant prend position sur ces demandes en 22 jours [71] et communique certains éléments de preuve aux défendeurs avant même l’audition de la requête [72] .
L’audition de la requête en communication de la preuve est évaluée à une journée et est fixée deux mois et 22 jours plus tard [73] . La « communication de la preuve » s’étend donc sur une période de sept mois et 20 jours [74] , c’est-à-dire le délai qui s’écoule entre la date de communication de la preuve et la date d’audition de la requête en communication de la preuve. [ 66 ] Le Tribunal conclut que ce délai de sept mois et 20 jours pour la préparation de l’affaire démontre qu’elle est particulièrement complexe, notamment en ce qui a trait à la communication de la preuve.
[ 67 ] Cette conclusion du Tribunal découle des quatre constatations suivantes. Premièrement, l’analyse de la preuve initialement communiquée par le poursuivant nécessite du temps. Cette preuve est volumineuse et comprend différents éléments de preuve visant à établir la fausseté des factures de 9289 et de 9315 ainsi que de la preuve financière et comptable, comme le démontre la nature de la preuve présentée lors de l’administration de la preuve à charge par le poursuivant [75] .
Par ailleurs, et tel que précédemment expliqué, ce n’est que trois mois et vingt jours après la communication de la preuve que les défendeurs présentent leur première requête en communication de la preuve. [ 68 ] Deuxièmement, le choix stratégique des défendeurs de présenter une demande de type Jarvis portant sur trois trames factuelles distinctes, c’est-à-dire portant à la fois sur les activités de vérification de la DGE, sur les activités de « perception » de la DGR ainsi que sur les activités des équipes de renseignement et d’enquête de la DGEIPP, élargit la portée de leurs demandes de communication de la preuve. [ 69 ] Troisièmement, le choix stratégique des défendeurs de demander la communication d’éléments de preuve qui concernent des sociétés autres, c’est-à-dire 9289, 9315 et Rmultiservices, élargit également la portée de leurs demandes. [ 70 ] Quatrièmement, la communication de la preuve soulève des questions qui ne sont pas simples, en ce qu’elles vont au-delà de la question habituelle de la pertinence de la demande.
Ces questions portent notamment sur le régime de communication de la preuve applicable ainsi que sur l’existence de différents privilèges. [ 71 ] Notons que la première requête en communication de la preuve ne met pas un terme au débat. Le 15 novembre 2022, les défendeurs présentent une deuxième requête en communication de la preuve [76] . La présentation de cette requête n’entraîne pas de délais, puisqu’elle est présentée et décidée alors que la date du procès des défendeurs est fixée, mais avant qu’il ne débute.
Le Tribunal ne l’analysera donc pas. [ 72 ] Le 17 mars 2023, le vendredi avant que l’audition de la requête en exclusion de la preuve ne débute, les défendeurs signifient une troisième requête en communication de la preuve. La signification tardive de cette requête a des impacts sur les délais, mais il n’est pas nécessaire d’analyser ces impacts puisque les défendeurs renoncent à invoquer le délai entre le 18 mai 2023 et le 28 septembre 2023 [77] .
Cela étant dit, ces demandes supplémentaires appuient la conclusion du Tribunal selon laquelle la communication de la preuve dans cette affaire est particulièrement complexe.
Quatrièmement, le nombre de questions en litige et leur complexité [ 73 ] Les questions soulevées dans le cadre du procès des défendeurs sont nombreuses et plusieurs sont complexes, nécessitant un temps de préparation important. [ 74 ] Dans un premier temps, rappelons que les enjeux de communication de la preuve entraînent la présentation de deux requêtes distinctes en communication de la preuve, lesquelles soulèvent des questions qui ne sont pas simples.
Elles portent notamment sur le régime de communication de la preuve applicable ainsi que sur l’existence de différents privilèges. [ 75 ] Dans un deuxième temps, la présentation de la requête en exclusion de la preuve nécessite l’ouverture de quatre voir-dire, chacun portant sur une question de privilège, ainsi que deux requêtes accessoires, soit la requête pour contre-interroger la déposante et la troisième requête en communication de la preuve. [ 76 ] Dans un troisième temps, les questions soulevées par les deux premiers volets de la requête en exclusion de la preuve sont nombreuses et elles sont particulièrement complexes, tant factuellement que juridiquement [78] .
Rappelons qu’à lui seul, le deuxième volet de la requête en exclusion de la preuve, c’est-à-dire le volet Jarvis , soulève neuf questions de faits et de droit. [ 77 ] Dans un quatrième temps, les questions soulevées lors du procès sont factuellement complexes. Comme premier exemple, référons à la question de savoir si les services décris dans les factures de 9289 et de 9315 ont été rendus.
Cette question nécessite l’analyse d’une preuve circonstancielle volumineuse et détaillée portant sur plusieurs sujets, notamment les circonstances entourant la constitution de ces sociétés, leur enregistrement auprès de l’ARQ, les adresses et coordonnées qu’elles utilisent, les centaines de factures qu’elles ont émises ainsi que les centaines de chèques encaissés en paiement de ces factures.
Comme deuxième exemple, référons à la question de savoir si Otika réclame des crédits de taxe sur les intrants pour les services décrits dans les factures de 9289 et de 9315 et si ces services sont comptabilisés comme étant une dépense par Otika. Cette question nécessite notamment l’analyse de centaines de transactions entre 9289 ou 9315 et Otika, l’analyse de la comptabilité d’Otika ainsi que l’analyse des différentes déclarations faites par Otika à l’ARQ.
Conclusion sur la première question [ 78 ] Le Tribunal conclut que l’affaire est particulièrement complexe compte tenu des quatre considérations suivantes : (1) la nature des infractions, la période infractionnelle couverte, le volume important de transactions et la nature de la preuve à charge; (2) la multiplicité et la complexité des demandes présentées par les défendeurs; (3) la nature et le volume de la preuve requise par les défendeurs; et (4) le nombre de questions en litige et leur complexité.
Question 2 : Est-ce que le délai est justifié, compte tenu de la complexité de l’affaire? [ 79 ] Il ne suffit pas de déterminer qu’une cause est particulièrement complexe pour que le délai à traduire une personne en justice soit considéré comme étant raisonnable. Lorsque le poursuivant introduit une poursuite particulièrement complexe, il doit établir et suivre un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par la complexité de l’affaire [79] . Autrement dit, le poursuivant doit prendre des mesures pour mitiger autant que possible les difficultés et délais associés à la complexité de l’affaire.
[ 80 ] Dans le présent dossier, le poursuivant a établi et suivi un plan concret pour réduire au minimum les délais causés par la complexité de l’affaire. Premièrement, le poursuivant communique la preuve aux défendeurs un mois et douze jours avant leur comparution. [ 81 ] Deuxièmement, lorsque les défendeurs formulent des demandes de communication de preuve supplémentaire, le poursuivant réagit avec célérité.
Douze jours après avoir reçu un courriel contenant douze demandes de communication de la preuve, le poursuivant communique avec les défendeurs pour les informer de sa position quant à certaines des demandes et pour obtenir des précisions quant à certaines autres demandes. [ 82 ] Les défendeurs ont eu besoin de trois mois et vingt jours pour préparer leur première requête en communication de la preuve, qui contient 73 demandes. Or, en 22 jours, le poursuivant prend position sur cette requête.
Par ailleurs, le poursuivant ne fait pas que répondre aux demandes de communication de preuve, il dépose divers tableaux qui permettent de répertorier, trier et classifier les demandes et sous-demandes de communication formulées par les défendeurs dans leur requête ainsi que la réponse du poursuivant à l’égard de celles-ci. Grâce à ce travail fait, l’audition de la requête en communication de la preuve est fixée pour une durée de cinq heures.
Le poursuivant est donc proactif. [ 83 ] Troisièmement, après avoir pris position sur les demandes de communication de la preuve, le poursuivant prépare une liste d’admissions qu’il transmet aux défendeurs [80] , le tout dans un objectif de limiter la durée du procès des défendeurs qui doit être fixé lors de la cinquième gestion prévue pour le 26 avril 2022.
Cette démarche demeure sans réponse puisque le 26 avril 2022, l’avocat des défendeurs informe le Tribunal qu’il n’a pas le mandat nécessaire pour formuler des admissions, pour le moment. [ 84 ] Quatrièmement, le poursuivant collabore avec le Tribunal afin de réduire au minimum les impacts résultant des différentes demandes que les défendeurs formulent alors que l’audition de la requête en exclusion de la preuve s’apprête à commencer ou est déjà commencée, c’est-à-dire la requête en exclusion de la preuve et la requête pour contre-interroger la déposante du 8 mars 2023, la troisième requête en communication de la preuve du 17 mars 2023, la requête en exclusion de la preuve re-modifiée et la requête Jordan du 11 avril 2023. [ 85 ] Cinquièmement, le poursuivant administre sa preuve à charge efficacement, en six jours et demi, et ce malgré sa complexité [81] .
À ce sujet, le comportement du poursuivant se démarque de celui des défendeurs. En effet, les défendeurs ne sont pas prêts à présenter leur défense au moment requis. Ils demandent une remise pour ce faire [82] . [ 86 ] En fait, et tel qu’expliqué précédemment, la complexité de cette affaire découle en
partie des choix stratégiques faits par les défendeurs, et non de ceux faits par le poursuivant. Devant une telle situation, il est difficile de voir ce que le poursuivant peut faire de plus pour minimiser les délais. [ 87 ] Par ailleurs, soulignons qu’il s’écoule un délai total de 25 mois et neuf jours entre le dépôt des accusations [83] et la date à laquelle le procès se termine [84] . De ce délai, les défendeurs renoncent explicitement à quatre mois et neuf jours de délai, c’est-à-dire aux délais entre la fin initialement planifiée du procès et la fin du procès [85] .
Le reliquat du délai est donc de 21 mois et couvre la période entre le dépôt des accusations et la fin anticipée du procès. Or, ce délai de 21 mois est amplement raisonnable dans les circonstances de la présente affaire qui est particulièrement complexe.
Rappelons entre autres, que la première requête en communication de la preuve des défendeurs est signifiée trois mois et vingt jours après la communication initiale de la preuve par le poursuivant et que la première requête en exclusion de la preuve est signifiée trois mois et vingt jours plus tard, ou sept mois et neuf jours après la communication de la preuve par le poursuivant. Ces délais témoignent certainement de la complexité particulière de cette affaire. [ 88 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le poursuivant a pris les mesures nécessaires pour mitiger les délais.
Les délais encourus dans cette affaire sont raisonnables et reflètent la complexité particulière de celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] REJETTE la requête des défendeurs. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Sébastien Gobeil Me Maude April Agence du Revenu du Québec Pour les poursuivants Me Martin Delisle Me Julie Tremblay
De Grandpré Chait, sencrl Pour les accusés/défendeurs (Anciens procureurs) Me Andy Noroozi Me Richard Généreux Services juridiques Evolex inc. Pour les accusés/défendeurs (Nouveaux procureurs) Date d’audience : 19 mai 2023
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