2012 QCCQ 8007, 2012 QCCQ 8007
Opinion
Tremblay c. Racine (Ateliers Daniel Racine) 2012 QCCQ 8007 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029379-121 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC TREMBLAY et MONIQUE MARTIN Parties demanderesses c. DANIEL RACINE FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM LES ATELIERS DANIEL RACINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Daniel Racine faisant affaires sous le nom Les ateliers Daniel Racine, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 29 mars 2012;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-14) offerte par les parties demanderesses Luc Tremblay et Monique Martin; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Luc Tremblay et Monique Martin réclament la somme de 6 609,79 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 24 février 2012 : «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Remboursement du dépôt de 4500 $ remis à Monsieur Racine (LES ATELIERS DANIEL RACINE) pour exécution de travaux au […] , St-Lambert : Monsieur Racine a abandonné le chantier alors que les travaux étaient à peine débutés. De plus, une somme de 2109,79 $ pour des travaux requis en catastrophe, pour sécuriser et faire isoler temporairement la pièce, pour la mise à niveau des travaux non conformes aux plans et pour le ramassage des débris dangereux. 2. Les faits se sont produits le 21 décembre 2011, à […] , St-Lambert, QC, […] . 3. Le montant de la demande est de 6 609,79 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Dossier préparé pour plainte au RBQ: Mise en demeure, photos, contrats, courriels.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Luc Tremblay et Monique Martin ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 6 609,79 $, représentant le remboursement d'un acompte de 4 500,00 $ remis à la
partie défenderesse pour des travaux inachevés et manifestement mal exécutés, tel qu'il appert de la preuve photographique, ainsi que la somme de 2 109,79 $ engagée pour sécuriser et isoler temporairement une pièce de leur maison; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Daniel Racine faisant affaire sous le nom Les ateliers Daniel Racine à payer aux parties demanderesses Luc Tremblay et Monique Martin la somme de 6 609,79 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, avec les frais judiciaires de 163,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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