2018 QCCA 1452, 2018 QCCA 1452
Opinion
Khouzam c. Fanous 2018 QCCA 1452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027712-181, 500-09-027715-184, 500-09-027716-182, 500-09-027717-180 (500-17-098797-171, 500-17-095831-163, 500-11-051277-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 septembre 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. No : 500-09-027712-181 (500-17-098797-171) REQUÉRANT AVOCAT ALEXANDRE KHOUZAM Me ARNAUD SAUVÉ-DAGENAIS (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS HANI S. FANOUS Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.) MIS EN CAUSE AVOCATS CORPORATEK INC. Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.)
PIERRE KHOUZAM PLANIGESTEC INC. Me MARIE-LOUISE DELISLE (Woods s.e.n.c.r.l.) No : 500-09-027715-184 (500-17-098797-171) REQUÉRANTS AVOCATE PIERRE KHOUZAM PLANIGESTEC INC. Me MARIE-LOUISE DELISLE (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS HANI S. FANOUS Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.) MIS EN CAUSE AVOCATS CORPORATEK INC. Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.) ALEXANDRE KHOUZAM Me ARNAUD SAUVÉ-DAGENAIS (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) No : 500-09-027716-182 (500-17-095831-163) REQUÉRANTS AVOCATE PIERRE KHOUZAM PLANIGESTEC INC.
Me MARIE-LOUISE DELISLE (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS HANI S. FANOUS Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.)
MIS EN CAUSE AVOCATS PIA WINTERMARK ELMAN ARTURO ROJAS ALÉA MEDICAL PWTK M.D. INC. BLUELINE SOLUTIONS INC. Me LAURENT R. KANEMY ( Nelson Champagne) CORPORATEK INC. Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.) No : 500-09-027717-180 (500-11-051277-164) REQUÉRANTS AVOCATE PIERRE KHOUZAM PLANIGESTEC INC. Me MARIE-LOUISE DELISLE (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS HANI S. FANOUS Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.) MIS EN CAUSE AVOCATS CORPORATEK INC. AVATEL INC. ADEL SOLIMAN DAPHNÉE VÉZINA Me KARIM RENNO Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.)
ÉRIC GUILBERT RAOUF YACOUB MARIE-CLAIRE HENRY MARIE-FRANCE CÔTÉ, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Feue Annette Côté ABSENTS DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 28 juin 2018 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 29, 32, 357, 358, 360 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 36 Appel du rôle. Identification des avocats. Les dossiers 500-09-027712-181, 500-09-027715-184, 500-09-027716-182, et 500-09-027717-180 sont entendus conjointement.
Suspension de l’audience. 9 h 45 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Marie-Louise Delisle. 9 h 56 Argumentation de Me Arnaud Sauvé-Dagenais. 10 h 06 Argumentation de Me Laurent R. Kanemy. 10 h 11 Argumentation de Me Karim Renno. 10 h 22 Réplique de Me Delisle. 10 h 29 Intervention de Me Renno. 10 h 30 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal cet après-midi à 14 h 15, la présence des parties ne sera pas requise. Suspension de l’audience. 14 h 21 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 6. 14 h 25 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de plusieurs requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay).
[ 2 ] L’intimé a intenté une action en diffamation contre les requérants qui ont répliqué notamment par le dépôt d’une demande reconventionnelle. Celle-ci n’est toutefois qu’une des procédures introduites dans le contexte d’un conflit entre actionnaires et anciens actionnaires. Une action en oppression et une autre action en dommages sont également pendantes. [ 3 ] Le jugement contre lequel les requérants veulent obtenir l’autorisation de se pourvoir déclare satisfait l’engagement pris par l’intimé M. Fanous de leur transmettre les diplômes de doctorat qu’il a obtenus alors même qu’il ne leur a pas communiqués.
Les requérants ont demandé d’obtenir copie de ces diplômes lors d’un interrogatoire au préalable, vraisemblablement afin de vérifier si l’intimé est autorisé à utiliser le
titre de Docteur comme il le fait. [ 4 ] Le jugement est rendu ex parte. Voici ses considérants : [1] CONSIDÉRANT la demande du demandeur Hani S. Fanous, l’acte de procédure et la déclaration sous serment à l’appui; [2] CONSIDÉRANT que le Tribunal a été informé, lors d’une audition tenue ex parte , d’une situation particulière, démontrée par un document confidentiel dont le tribunal a pris connaissance, ce qui rend la communication ou le dépôt des diplômes détenus par le demandeur Hani S.
Fanous impossible; [3] CONSIDÉRANT que ce document ne peut être produit au dossier de la Cour, même sous scellé [sic]; [4] CONSIDÉRANT que le Tribunal a pu voir copie des diplômes suivants détenus par le défendeur [sic] Hani S. Fanous : a. Master of Science in Solid State Physics – University of Cambridge (26 juillet 1974); b. Doctor of Engineering in Electrical Engineering – University of Texas at Austin (12 août 1979); c. Doctor of Science in Solid State Physics – University of Maryland (15 mars 1992); et d.
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering – Massachusetts Institute of Technology (19 mai 1985). [5] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre une ordonnance dispensant le défendeur Hani S.
Fanous de remettre copie desdits diplômes; [ 5 ] Les requérants soutiennent que de procéder ex parte , comme l’intimé l’a fait, était injustifié et que le jugement qui en résulte est 1) déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure – vu la violation du principe fondamental audi alteram partem reconnu à l’article 17 C.p.c. et à l’article 23 de la Charte des droits et libertés et 2) contraire au principe de la publicité des débats judiciaires. [ 6 ] Ainsi, disent-ils, l’exigence contenue à l’article 32 C.p.c. est satisfaite.
Ils ajoutent que le préjudice subi est irrémédiable et donc que l’exigence contenue à l’article 31 C.p.c. l’est également. En conséquence, la permission d’appeler devrait être accordée que l’on qualifie ou non le jugement de mesure de gestion. [ 7 ] Force est d’admettre que la façon dont l’affaire a procédé est surprenante. À défaut d’explications, je ne peux certes l’approuver et suis surprise que le juge d’instance l’ait avalisée.
Il aurait été de mise, vu l’absence d’urgence, que les procureurs des autres parties soient informés de l’intention de l’intimé de procéder ex parte, pour au moins leur permettre de faire connaître leur position sur cette question. [ 8 ] Ceci étant, des raisons justificatives existent peut-être, mais elles ne ressortent ni du dossier ni du jugement lui-même. [ 9 ] Je suis donc d’accord, sur la base des faits qui me sont rapportés, que la façon de procéder et le jugement qui en a résulté apparaissent déraisonnables eu égard aux principes directeurs de la procédure. [ 10 ] Par contre, ceci n’est pas suffisant pour que la permission d’appeler soit accordée.
Un préjudice irréparable est aussi requis [1] et ici, j’estime que le juge du fond pourra, s’il y a lieu, remédier à la situation. Le procureur de l’intimé reconnaît d’ailleurs que le jugement rendu ne lie aucunement le juge du fond et que ses conclusions ne sont valables que dans le contexte limité des suites à donner aux engagements pris lors de l’interrogatoire au préalable. [ 11 ] Qui plus est, le fait que l’intimé Fanous possède un, deux ou trois diplômes de doctorat est un aspect secondaire du litige.
Les actes diffamatoires allégués ne sont pas liés à ce fait et la valeur de la réputation de l’intimé Fanous n’y est liée que de loin. [ 12 ] Les procureurs soutiennent toutefois qu’il s’agit d’une façon de tester sa crédibilité. Cela est peut-être vrai, mais ils pourront refaire l’exercice lors de l’audition au fond.
Le jugement contient d’ailleurs l’information nécessaire pour leur permettre, d’ici là, de vérifier, dans la mesure du possible, l’exactitude des représentations faites par l’intimé à cet égard. [ 13 ] Ainsi, j’estime que le principe de proportionnalité, qui doit toujours être considéré (vu l’article 18 C.p.c. ), s’oppose à ce que la permission d’appeler soit octroyée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027712-181; [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027715-184;
[ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027716-182; [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027717-180; [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice vu les circonstances. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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