2022 QCCQ 820, 2022 QCCQ 820
Opinion
Ouellet c. Sirois 2022 QCCQ 820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005632-223 DATE : 9 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN OUELLET et MARINA TURCOTTE Demandeurs c.
CHANTALE SIROIS et DANY SIROIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 15 000 $, à
titre de dommages qu’ils auraient causés à une haie d’épinettes blanches. [ 2 ] Les défendeurs contestent devoir quelque montant que ce soit aux demandeurs et, se portant demandeurs reconventionnels, ils leur réclament à leur tour la somme de 15 000 $, à
titre de dommages résultant des comportements inappropriés des demandeurs à leur égard, qui dépassent, selon eux, largement les inconvénients normaux de voisinage. [ 3 ] À l’époque pertinente pour les faits en litige, les parties sont propriétaires des terrains contigus. [ 4 ] Les demandeurs font l’acquisition de leur propriété le 2 octobre 1987. Les défendeurs font l’acquisition de la leur le 13 juin 2011. Ils expliquent que la propriété les a attirés en raison de sa tranquillité. [ 5 ] À partir de 2012, la relation entre les parties s’envenime.
En raison de ce conflit, les défendeurs ont d’ailleurs dû se résigner et vendre leur propriété. [ 6 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs de faire du motocross, de mettre la musique trop forte et de les épier constamment. [ 7 ] Les demandeurs ont fait appel, à plusieurs reprises, aux autorités policières en raison du bruit qui provenait de la propriété des défendeurs. [ 8 ] Le litige concerne une haie d’épinettes blanches, composée d’épinettes plantées sur deux rangées parallèles. Ces épinettes ont plus de trente ans d’âge.
Cette haie d’épinettes se retrouve tout juste à l’intérieur de la ligne de séparation des propriétés, sur le terrain des demandeurs. [ 9 ] Le plan du procès-verbal d’abornement [1] effectué le 7 décembre 2019, permet de constater que cette haie d’épinettes blanches part de la route de la Station et se termine quelques 70 pieds plus loin sur la propriété des demandeurs. [ 10 ] Les demandeurs expliquent qu’en juillet 2016, les défendeurs ont planté des arbres à proximité de la haie.
Pour ce faire, ils ont creusé plusieurs trous pour permettre la plantation de ces arbres. [ 11 ] Au printemps 2018, les demandeurs constatent que plusieurs épinettes de la haie étaient sèches et paraissaient mortes. [ 12 ] Les demandeurs expliquent qu’une épinette s’est affaissée au courant du printemps 2018. Ils ne produisent toutefois pas de preuve au soutien de cette explication. [ 13 ] La demanderesse Turcotte explique qu’entre la haie et la résidence des demandeurs, il y a eu une cinquantaine d’arbres plantés depuis environ 9 ou 10 ans.
[ 14 ] La demanderesse Turcotte explique qu’elle a pris des photos des trous ainsi effectués par les défendeurs le 2 juillet 2016 (pièce P- 14, photos C, D, E et F). [ 15 ] Ainsi, les demandeurs expliquent que l’état de la haie au printemps 2016 est reflété par ces photographies. [ 16 ] Lorsque questionnés par le Tribunal sur l’endroit d’où les photographies P-4 ont été prises, les demandeurs insistent sur le fait qu’elles ont été prises alors qu’ils se retrouvaient sur leur terrain.
Toutefois, il est évident, à la lumière des explications données par les demandeurs, que ces photographies ont été prises alors qu’ils se trouvaient sur le terrain des défendeurs. [ 17 ] Confrontés par le Tribunal, les demandeurs reconnaissent qu’ils se sont retrouvés sur la propriété des défendeurs pour prendre ses photos.
Ils reconnaissent aussi qu’ils n’avaient pas demandé la permission des défendeurs pour s’y trouver, tout en expliquant que leur relation était acrimonieuse. [ 18 ] Les photographies P-14 C, D, E et L, qui reflètent l’état de la haie en 2016, permettent au Tribunal de constater qu’il y avait plusieurs épinettes qui paraissaient sèches. [ 19 ] En début juillet 2018, les demandeurs mandatent Geneviève Bernier, ingénieure forestière, pour déterminer la cause de la mortalité de certaines épinettes se retrouvant dans la haie. [ 20 ] La preuve non contredite établit qu’il s’agit d’environ 13 de ces épinettes qui se trouvent au début de la haie, soit proches de la route de la Station. [ 21 ] Madame Bernier explique qu’elle est allée sur les lieux 15 minutes.
Elle a constaté que les arbres étaient secs et debout. Elle explique que le demandeur Ouellet lui a fourni plusieurs des photographies qu’il avait prises en juillet 2016, alors que les défendeurs faisaient la plantation de leurs arbres. [ 22 ] Elle produit deux de ces photographies.
Madame Bernier conclut [2] : L’hypothèse du bris du système racinaire menant à la mort des individus demeure la plus plausible dans ces conditions. [ 23 ] Il est étonnant que ce rapport ne comporte pas de date, ne situe aucunement les arbres qui ont été évalués ni leur position sur le lot des parties. [ 24 ] Madame Bernier explique qu’elle n’a pas trouvé d’indices que ces arbres étaient infestés par des insectes nuisibles et qu’elle n’a pas constaté de blessures aux troncs de ces arbres. [ 25 ] Elle explique que la haie en question a une hauteur de 8 à 10 mètres.
Elle explique que les épinettes blanches ont plusieurs racines, qui peuvent se retrouver en surface. [ 26 ] Elle explique qu’il y a une racine principale et qu’il y a plusieurs autres racines secondaires. La mort de l’individu survient si la racine principale est coupée ou arrachée. [ 27 ] Elle explique que cette racine principale peut avoir environ 6 centimètres de diamètre. [ 28 ] Elle explique aussi que le système racinaire se développe en profondeur et se développe de façon latérale, plus en surface, à environ 50 cm de profondeur.
Elle concède que ce développement latéral peut s’effectuer des deux côtés de la haie. [ 29 ] Toutefois, elle reconnaît qu’elle n’a pas creusé pour constater si les racines en surface allaient vers la propriété des demandeurs ou vers celle des défendeurs.
Elle reconnaît aussi qu’elle n’a pas pu examiner les racines apparaissant sur les photos P-14. [ 30 ] Finalement, elle reconnaît que son opinion quant à la cause de la mort des épinettes est fondée sur les photographies qui lui ont été fournies par monsieur Ouellet et sur ses connaissances d’ingénieure forestière, plutôt que d’être fondée sur des faits qu’elle a observés. Elle ne sait pas à quel endroit et à quel moment les photographies ont été prises. Elle n’a pas creusé pour voir les racines des épinettes en litige, se fondant sur les photographies prises par les demandeurs.
Elle n’a pas rencontré les défendeurs pour leur demander la façon dont ils se sont pris lorsqu’ils ont planté les arbres. Aussi, elle formule une hypothèse au bout de 15 minutes de constations visuelles superficielles. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal écarte le rapport P-8 comme rapport d’expertise sur la cause de la mort des épinettes.
En effet, il ne faut pas oublier que l’expert a comme mission d’éclairer le Tribunal et il doit accomplir cette mission avec objectivité, impartialité et rigueur, qui font défaut en l’espèce. [ 32 ] Les demandeurs soutiennent que lors de la réalisation des travaux de plantation des arbres, le 2 juillet 2016, les défendeurs ont sectionné les racines de plusieurs arbres qui faisaient
partie de la haie, ce qui a entraîné leur mort. [ 33 ] Les demandeurs soutiennent qu’à la suite de cette évaluation, madame Bernier les a informés que 15 arbres étaient morts.
Ils expliquent aussi qu’elle leur a fortement recommandé d’abattre les arbres, et ce, afin d’éviter leur affaissement. [ 34 ] Le témoignage des demandeurs est toutefois contredit par madame Bernier, qui explique qu’elle a effectivement recommandé d’abattre les arbres, car ils étaient morts et les demandeurs souhaitaient faire d’autres plantations. [ 35 ] Toutefois, les demandeurs sont catégoriques : les défendeurs sont responsables de la mort de certaines épinettes de la haie. [ 36 ] En août 2018, les demandeurs font venir Émondage Raymond MNR qui fait la coupe de 13 épinettes mortes [3] .
Ils expliquent qu’Émondage Raymond MNR effectue, par la même occasion, l’émondage d’autres épinettes de la haie.
[ 37 ] Les demandeurs ont payé à Émondage Raymond MNR la somme de 862,30 $ pour ces services. [ 38 ] Le 27 juillet 2018, l’avocat des défendeurs envoie une mise en demeure aux demandeurs, les enjoignant de cesser immédiatement de les harceler et de porter plainte à répétition auprès des autorités policières contre eux. Ils leur réclament aussi la somme de 25 000 $, à
titre de troubles, inconvénients et dommages. [ 39 ] Ce n’est que le 21 septembre 2018 que les demandeurs mettent en demeure les défendeurs et les avisent de la situation des arbres morts, et leur demandent une somme de 12 000 $ pour le remplacement des épinettes, le tout conformément à l’évaluation préparée par madame Bernier. [ 40 ] Cette lettre, par ailleurs, répond également à la mise en demeure des défendeurs du 27 juillet 2018; les demandeurs nient avoir intimidé, harcelé ou porté atteinte à la réputation des défendeurs. [ 41 ] Le demandeur Ouellet explique que les défendeurs ont coupé une grosse racine d’un arbre.
Au soutien de cette prétention, il réfère le Tribunal à la photographie P-14-B. [ 42 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention des demandeurs. D’abord, questionné par le Tribunal quant aux photographies qu’il a envoyées à madame Bernier pour les fins de la confection de son expertise, monsieur Ouellet indique lui avoir envoyé les photos P-14 G, C, D, H, I, J, K, L et M. La photographie P-14 B ne fait aucunement
partie des photographies envoyées à madame Bernier, du propre aveu de monsieur Ouellet. De plus, cette photographie ne permet aucunement de situer l’endroit où elle a été prise. [ 43 ] Voici le détail de la réclamation des demandeurs : - Remplacement de 15 arbres selon l’évaluation P-8 : 12 000 $ - Perte d’intimité : 3 000 $ - Dommages réclamés en vertu de la
Loi sur la protection des arbres (100 $ x 15 arbres) : 1 500 $ Total : 16 500 $ [ 44 ] Les demandeurs acceptent toutefois de réduire leur réclamation à 15 000 $, afin de donner juridiction à cette Cour. [ 45 ] Il faut souligner que les demandeurs réclament des dommages pour 15 épinettes blanches, alors qu’uniquement 13 de ces épinettes ont été coupées en août 2018 par les demandeurs. [ 46 ] Quant à la perte d’intimité, les demandeurs reconnaissent avoir installé, peu de temps après la coupe des arbres, un treillis d’une hauteur de 6 pieds sur cette
partie de la haie. [ 47 ] Le défendeur Sirois explique qu’en 2016, il a planté environ 80 pousses d’arbre le long de la haie. [ 48 ] Il explique que sur la
partie de la haie en litige, on peut retrouver environ une trentaine de telles pousses. [ 49 ] Pour les planter, il n’a pas creusé profondément, mais plutôt à une profondeur d’environ 15 centimètres (6 pouces). [ 50 ] Monsieur Sirois explique qu’il a planté ces pousses d’arbre à une distance minimale de 6 pieds 6 pouces de la haie et d’un minimum de 12 pieds du tronc des arbres formant la haie. Il reconnaît qu’il a pu déterrer certaines petites racines lors de ces travaux de plantation qu’il a immédiatement enterrées après la plantation des pousses d’arbre et qu’il a mis de la terre de culture.
Il n’a pas arraché ou coupé de racines. [ 51 ] Les photographies produites par les défendeurs, prises lors de la plantation des pousses d’arbre en 2016, permettent au Tribunal de constater que les racines ainsi déterrées sont petites. Monsieur Sirois précise qu’elles avaient à peine 1-2 centimètres de diamètre. [ 52 ] Monsieur Sirois explique aussi qu’il est difficile de savoir d’où provenaient ces racines car avant la construction de la maison qu’ils habitaient, il y avait une forêt et des racines se trouvent encore en terre.
D’ailleurs, il explique que certaines de ces racines déterrées étaient sèches et mortes. [ 53 ] Enfin, monsieur Sirois souligne que la portion de la haie en litige se trouve au tout début de cette haie, vers la rue.
Pourtant, il a planté des arbres tout au long de la haie et c’est uniquement à cet endroit qu’on retrouve des arbres morts et secs. [ 54 ] Monsieur Sirois explique aussi que lors de la plantation des arbres, il a utilisé un petit tracteur de terrassement et n’a pas effectué de travaux d’excavation, comme le prétendent les demandeurs. [ 55 ] Pour réussir dans leur recours, les demandeurs doivent prouver, entre autres, la faute des défendeurs, soit que les épinettes sont mortes en raison des faits et gestes des défendeurs.
Les demandeurs n’ont pas fait cette preuve et leur réclamation doit être rejetée. [ 56 ] Le Tribunal a des versions contradictoires des parties. Il retient la version des défendeurs, car le témoignage des demandeurs apparaît peu fiable, invraisemblable et improbable. [ 57 ] En effet, à plusieurs reprises lors de l’audience, les demandeurs ont affirmés avoir pris toutes les photographies P-14 sur leur terrain, alors qu’il était évident pour certaines de ces photographies qu’elles ont été prises sur le terrain des défendeurs. Leur témoignage n’est pas franc.
[ 58 ] Le témoignage de madame Bernier, quant au système racinaire d’une épinette, permet au Tribunal de retenir que la racine principale d’une épinette, dont la coupe ou l’arrachement peut causer la mort de l’épinette, se retrouve à la surface à environ 50 centimètres de profondeur.
Or, le témoignage non contredit du défendeur Sirois permet de constater que la plantation des pousses d’arbre en 2016 s’est effectuée à un maximum de 15 centimètres (6 pouces) de profondeur. [ 59 ] De plus, le témoignage du défendeur Sirois permet d’établir qu’il a déterré, en plantant les pousses d’arbre, des petites racines, qu’il a aussitôt enterrées par la suite.
Ces petites racines avaient un diamètre de 1-2 cm, alors qu’une racine principale, selon le témoignage de madame Bernier, a plutôt 6 cm de diamètre. [ 60 ] Aussi, il ne faut pas oublier que les demandeurs avaient plantés eux-mêmes des arbres à côté de la haie. [ 61 ] Enfin, les photographies P-14 C, D, E et L, qui reflètent l’état de la haie en 2016, permettent au Tribunal de constater la présence des arbres secs sur la portion de la haie en litige. [ 62 ] Par conséquent, le Tribunal estime que des présomptions graves, précises et concordantes établissent que la perte des épinettes qui fonde la réclamation des demandeurs ne peut être imputée à une faute commise par les défendeurs.
En effet, il est invraisemblable que les dommages allégués par les demandeurs soient dus aux travaux effectués par les défendeurs en juillet 2016. [ 63 ] Ceci suffit pour rejeter la réclamation. [ 64 ] Toutefois, le Tribunal ajoute que la réclamation est irrecevable en raison de la dénonciation tardive par les demandeurs. En effet, ils ont informé les défendeurs de la situation uniquement après que les arbres aient été abattus.
Ainsi, les défendeurs ont été mis devant le fait accompli, et n’ont pas pu faire leurs propres constatations. [ 65 ] Dans la demande reconventionnelle, les défendeurs expliquent qu’ils ont fait l’acquisition de la résidence en 2011, puisqu’ils souhaitaient être dans un endroit tranquille.
Toutefois, dès leur arrivée sur les lieux, les demandeurs ont commencé à les invectiver puisqu’ils estimaient que les défendeurs faisaient jouer leur musique trop fort. [ 66 ] À partir de ce moment, la situation se dégrade et les demandeurs ont fait appel aux autorités policières à plusieurs reprises. [ 67 ] Les défendeurs référent à des événements survenus en 2011 et 2012.
Toutefois, le Tribunal leur a expliqué que leur réclamation peut porter uniquement sur les faits survenus trois ans précédant le dépôt de leur demande reconventionnelle (11 mars 2020), et ce en raison de la prescription applicable. [ 68 ] Au printemps 2018, les défendeurs ont reçu la visite des policiers à 3 reprises, et ce, en raison du fait qu’ils avaient un coq qui chantait tôt le matin. Le défendeur explique toutefois qu’un autre voisin avait également un coq, et leur coq répondait au chant de cet autre coq. Pourtant, les policiers leur ont remis un constat d’infraction relatif au Règlement sur le bruit.
Les défendeurs expliquent qu’ils n’ont pas contesté ce constat d’infraction, en raison du fait qu’ils auraient dû perdre une journée de travail, et le coût était de beaucoup supérieur à celui du constat d’infraction (149 $). [ 69 ] En raison de cette situation, qui dépasse selon eux les troubles normaux de voisinage, les défendeurs réclament aux demandeurs la somme de 15 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 70 ] L’
article 976 C.c.Q. établit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité sans faute, fondée sur le caractère excessif des inconvénients subis et non pas sur le comportement de l’auteur présumé. [ 71 ] En l’espèce, la preuve permet de conclure que la relation entre les parties est acrimonieuse. Toutefois, elle ne permet pas de conclure au caractère excessif des inconvénients subis.
En effet, le seul événement survenu dans les 3 années précédant le dépôt de la demande reconventionnelle est celui de juin 2018, quand l’intervention des policiers a été demandée par les demandeurs relativement au bruit fait par le coq des défendeurs, pour lequel les défendeurs ont reçu un constat d’infraction qu’ils ont payé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] REJETTE la demande; [ 73 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 74 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2022
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