2020 QCCQ 8579, 2020 QCCQ 8579
Opinion
Protection de la jeunesse — 206617 2020 QCCQ 8579 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006075-199 760-41-006080-199 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2017 Y Née le […] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A , mère des enfants -et- B , père de X -et- C , père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la mère ainsi que monsieur B, père de X, poursuivent leurs efforts dans le but de régler leurs difficultés personnelles, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande la poursuite des mesures actuelles sans qu’il soit nécessaire de maintenir l’interdiction pour la mère et monsieur B d’être ensemble en présence des enfants. [ 2 ] Les parties reconnaissent les situations de compromission et adhèrent aux recommandations de la Directrice en se prévalant de l’entente pour les causes par voie accélérée. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Les parents de X ont respecté l’ordonnance du Tribunal y compris de ne pas être ensemble en présence des enfants. Leur relation a évolué positivement. La Directrice a permis des périodes où monsieur B était autorisé à être présent au domicile jusqu’à une réintégration complète des enfants dès septembre 2020. [ 5 ] Monsieur B a continué à s’impliquer dans ses suivis dont celui avec [l'organisme A]. Toutefois, la mère a été moins proactive dans son suivi auprès de [l'organisme B].
La mère s’est engagée à obtenir un suivi individuel auprès du CLSC. [ 6 ] La mère éprouve encore de la difficulté à maintenir dans le temps une hygiène globale et acceptable de sa résidence, et ce, malgré la présence des services. [ 7 ] Des améliorations sont constatées en ce qui concerne la négligence éducative dont la routine qui est plus présente. Elle envisage le retour de X au sein d’un milieu de garde, et ce, dès septembre. [ 8 ] La mère collabore avec la Directrice. Elle est en mesure d’apporter des changements, mais le maintien est plus difficile.
Elle est ouverte à recevoir de l’aide. [ 9 ] La mère affirme qu’aucune forme de violence n’est présente entre eux. [ 10 ] Tant la mère que monsieur B doivent poursuivre leurs suivis personnels afin d’éviter de tomber dans leur « pattern » de violence et de relation malsaine. [ 11 ] Le père de Y s’implique auprès de sa fille à l’occasion de contacts qui ont lieu deux (2) fins de semaine sur trois (3). [ 12 ] Y, âgée de sept (7) ans, présente des anomalies génétiques et un trouble du langage. Elle a un diagnostic de dyspraxie verbale.
Elle apprécie les contacts avec son père. [ 13 ] La Directrice envisage la présente ordonnance comme étant l’occasion pour la mère et monsieur B de travailler afin d’obtenir des changements satisfaisants permettant une réponse adéquate aux besoins des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant X soit maintenue dans son milieu familial; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant Y soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi personnel; [ 24 ] RECOMMANDE que le père de X poursuive son suivi concernant la gestion de sa colère, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signée le 29 octobre 2020 Me Mélissa Labine Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Samantha Roy Procureure de la mère Date d’audience : 17 septembre 2020
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