2017 QCCA 1588, 2017 QCCA 1588
Opinion
Droit de la famille — 172414 2017 QCCA 1588 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009620-177 (200-04-024894-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 octobre 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT E… F... Me LOUIS-PHILIPPE PELLETIER- LANGEVIN (LPL avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… P... Me MARIE-JOSÉE BRODEUR (Brodeur, Prémont) En appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 13 h 59 Observations de Me Pelletier-Langevin; 14 h 03 Me Pelletier-Langevin dépose de la jurisprudence en liasse au cours de ses observations; Observations du juge; Me Pelletier-Langevin poursuit; 14 h 41 Observations de Me Brodeur; Observations du juge; Me Brodeur poursuit; 14 h 54 Réplique de Me Pelletier-Langevin; 14 h 55 Suspension; 15 h 04 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’une mesure de gestion prononcée le 28 septembre 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Sandra Bouchard). [ 2 ] Mariés depuis le 3 août 1991, les parties cessent de faire vie commune en 2015. [ 3 ] Le 8 décembre 2015, elles signent un projet d’accord qui, pour l’essentiel, règle les obligations alimentaires envers leurs deux enfants majeurs, le partage du patrimoine familial et des acquêts, la pension alimentaire entre époux et le versement d’une provision pour frais. [ 4 ] Le juge Michel Beaupré prononce un jugement de séparation de corps le 11 janvier 2016.
Il homologue le projet d’accord convenu entre les parties le 8 décembre 2015. [ 5 ] L’appelant introduit le 27 avril 2017 une demande de rétractation du jugement du 11 janvier 2016 et une demande d’annulation
du projet d’accord du 8 décembre 2015. [ 6 ] L’intimée réagit en déposant le 19 mai 2017 une demande en irrecevabilité de la demande de rétractation de jugement. [ 7 ] Le juge Jean-Roch Landry rejette la demande en irrecevabilité de l’intimée dans un jugement rendu le 14 juillet 2017 [1] . Il est d’avis que cette dernière fait fi du principe selon lequel les faits allégués à la demande doivent être tenus pour avérés.
Il applique en outre le principe de la circonspection en matière d’irrecevabilité selon lequel les tribunaux doivent éviter de mettre fin prématurément à un procès sans que la demande soit examinée au fond. Il conclut que « l’affaire mérite d’être examinée au fond [2] ». [ 8 ] En cours d’instance, l’appelant annonce le dépôt de deux expertises en juricomptabilité et fiscalité portant sur l’évaluation de ses entreprises aux fins de la détermination du partage des acquêts. Les expertises serviront à justifier sa demande en rétractation de jugement, argue-t-il. [ 9 ] Dans une demande d’«
Avis de gestion d’instance », l’intimée s’oppose au dépôt des deux expertises. Elle soulève que le Tribunal doit se prononcer sur l’étape de la recevabilité de la demande de rétractation avant de permettre le dépôt des expertises. [ 10 ] La juge Bouchard se range aux arguments de l’intimée. Elle fixe la tenue de la présentation de la demande de rétractation de jugement « quant à la conformité de cette demande et la suffisance des motifs » au 26 octobre 2017.
Elle rejette la demande de dépôt des expertises de l’appelant, car « jugée précoce » écrit-elle. [ 11 ] L’appelant demande la permission d’appeler de la mesure de gestion.
Il soutient que le juge Landry s’est prononcé sur l’étape de la recevabilité de la demande de rétractation dans son jugement du 14 juillet 2017, étape qui consiste à déterminer si les motifs de rétractation sont suffisants, si les délais sont respectés et si les moyens d’appel sont sérieux. [ 12 ] Ce jugement aurait acquis l’autorité de la chose jugée et, en refusant le dépôt d’expertises, la juge Bouchard s’est en quelque sorte constituée en tribunal d’appel du jugement du juge Landry, ce qu’elle ne pouvait faire, avance l’appelant. [ 13 ] L’appelant ne me convainc pas du bien-fondé de sa position.
Le juge Landry ne se prononce ni sur la suffisance des motifs ni sur le non-respect du délai de la demande de rétractation de jugement et encore moins sur le sérieux des moyens de défense. Il rejette la demande en irrecevabilité parce que l’intimée n’a pas tenu pour avérés les faits allégués et en raison de l’application de la règle de prudence en matière d’irrecevabilité. [ 14 ] En outre, le juge Landry, comme le souligne à juste
titre l’intimée, ne remet pas les parties en l’état, ne suspend pas l’exécution du jugement et ne poursuit pas l’instance originaire en convenant d’un nouveau protocole de l’instance, comme le pourvoit l’article 348 al. 1 C.p.c . [ 15 ] L’appelant a donc tort de soutenir que le jugement du juge Landry a acquis l’autorité de la chose jugée en ce qu’il se serait prononcé sur la recevabilité de la demande de rétractation [3] . [ 16 ] La juge Bouchard ne commet aucune erreur lorsqu’elle fixe la tenue d’une instruction portant sur la conformité de la demande en rétractation du jugement et sur la suffisance des motifs à son soutien.
Le rejet de la demande des expertises de l’appelant, avant même que les parties fassent valoir leurs arguments sur la recevabilité de la demande de rétractation de jugement, repose sur un usage adéquat de sa discrétion. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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