2017 QCCA 955, 2017 QCCA 955
Opinion
Tartamella c. R. 2017 QCCA 955 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005748-148 (505-01-101670-111) DATE : Le 26 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. FRANÇOIS TARTAMELLA APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 10 octobre 2014, au terme d’un procès présidé par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Longueuil, un jury déclare l’appelant coupable de deux chefs de meurtre au deuxième degré. [ 2 ] Quelque temps avant la date des évènements funestes, la séparation imminente du couple après cinq ans de fréquentation et la visite de l’huissier avec des documents qui lui annonçaient la possibilité de perdre la garde de ses enfants auraient plongé l’appelant dans un état dépressif.
Le 4 novembre 2011, poussé, dit-il, par des voix intérieures, il passe aux actes. L’appelant l’admet. Il a poignardé à mort son ex-conjointe et la fille de cette dernière. [ 3 ] Au procès, l’accusé plaide les troubles mentaux et entreprend de démontrer qu’il devait être déclaré non criminellement responsable en application de l’
article 16 C.cr . [ 4 ] L’appelant cible deux moyens d’appel. D’abord, il affirme que le juge a indûment limité le témoignage de l’experte-psychiatre, la D re Marie-Frédérique Allard, qui a témoigné au soutien de sa défense. Il lui reproche ensuite d’avoir porté atteinte à l’équité du procès en résumant de façon inadéquate au jury des témoignages soutenant sa thèse. Il abandonne cependant ce dernier moyen. [ 5 ] L’unique moyen est par ailleurs bien circonscrit.
Il ne nécessite pas une revue détaillée des faits, un survol des éléments pertinents suffit. * [ 6 ] Lors de son témoignage, la D re Allard explique notamment au jury qu’à compter de la réception par l’huissier des documents juridiques de sa conjointe réclamant la garde des enfants, l’appelant avait de la difficulté à dormir, cauchemardait et elle ajoute « il m’a même dit : "[j]’avais plein de flash-back de la visite du huissier". Donc, c’était un évènement quand même traumatisant pour lui puis, il revoyait ça. » [ 7 ] C’est à ce moment que le juge demande au jury et à l’experte de quitter la salle d’audience.
Il interpelle les parties : LA COUR Qu'est-ce que vous proposez lorsqu'un témoin psychiatre vient dire des choses que l'accusé lui-même même n'a jamais dites devant jury? [ 8 ] L’échange suivant avec l’avocate de l’appelant résume bien sa position : Me ANNE-MARIE LANCTÔT Comme solution, effectivement, monsieur Tartamella, quand il a déposé à la Cour, il dépose avec son fonctionnement, hein, d'aujourd'hui, et on a beau parler des faits, il y a des choses qu'il n'a pas dites puis il y a des choses qu'il ne peut pas venir se rappeler. […] LA COUR
Mais, ça n'autorise pas pour autant un autre témoin de venir parfaire le témoignage de lui-même. Me ANNE-MARIE LANCTÔT Ce n'est pas dans le but de le parfaire alors, si vous voulez donner une directive générale que, forcément, à la base, la décision qu'ils doivent rendre, c'est le témoignage de l'accusé avec tout ce que ça comporte et c'est sûr que si madame fait référence à des choses qui ne se sont, qui ne ... LA COUR Qui ne font pas
partie de la preuve. Me ANNE-MARIE LANCTÔT ... qui ne font pas
partie de la preuve, bien, là, elle a reçu ces informations-là mais, ça ne peut pas être utilisé par le jury. Mais, madame Allard, quand elle témoigne, bien, elle rapporte, un, l'entretien qu'elle a eu avec lui. C'est sûr que je ne peux pas ... LA COUR Non mais, parce qu'ils ne peuvent pas prendre ça comme élément prouvé. Me ANNE-MARIE LANCTÔT Non. LA COUR Et ni comme élément véridique. Me ANNE-MARIE LANCTÔT Non, plus. Non, plus. Non, plus. [ 9 ] Peu après, l’experte et les jurés reviennent en salle d’audience. Le juge explique alors : LA COUR Alors, voici. Je vous ai fait sortir parce que je devais m'entretenir avec les avocats relativement à une
partie du témoignage que madame Allard rendait et qui était, à mon point de vue, ne rencontrait pas la règle de la preuve notamment lorsqu'elle vous dit que, selon ce que François Tartamella lui rapporte, pendant la semaine qui a suivi le vingt-huit (28) octobre, il avait plein de flash-back . Ce n'est pas de la preuve . Monsieur Tartamella a témoigné, madame était présente lorsque monsieur Tartamella a témoigné et ça n'a pas été rapporté par le principal intéressé. Je pense que vous allez devenir des spécialistes du ouï-dire tout à l'heure.
C'est, vous êtes engagés à rendre un verdict sur la preuve et non pas sur des éléments extrinsèques à la preuve. (Soulignement ajouté.) ** [ 10 ] Selon l’appelant, cette directive est une erreur. Tous les éléments sur lesquels un expert fonde son opinion peuvent être relatés au jury. En intervenant comme il l’a fait, le juge a affecté la crédibilité de l’experte et la valeur probante de son témoignage.
Les flash- back constituaient un élément fondamental de l’opinion de l’experte sur la défense de l’appelant. [ 11 ] Dans son mémoire et à l’audience, l'appelant explique que son moyen repose sur le caractère inapproprié et préjudiciable de cette mise en garde pour sa défense, en soustrayant une preuve de certains flash-back à l’appréciation du jury. Il prétend que, le juge ayant déterminé l’admissibilité du témoignage de l’experte conformément au droit, il a forcément conclu que les avantages de son témoignage au procès l'emportaient sur les éventuels inconvénients.
Dès lors, il devait laisser le témoignage se dérouler sans cette intervention et il ne pouvait indiquer au jury d’en ignorer une portion au motif que celle-ci se fondait sur du ouï-dire. [ 12 ] L’appelant écrit dans son mémoire que « le témoignage sur les flash-back rapportés par l'appelant lors de leur rencontre, était admissible et constituait de la preuve, mais il ne pouvait pas être utilisé pour faire la preuve des faits énoncés; seulement pour montrer les renseignements sur lesquels la psychiatre a fondé son opinion ».
Il ajoute que « [l] e fait de ne pas considérer un des éléments importants appuyant cette conclusion médicale, a pour effet de diluer considérablement la preuve psychiatrique ».
Enfin, selon lui, « la défense a dû se résigner à une directive parce que le juge du procès avait déjà une idée bien arrêtée quant à l'inadmissibilité » de ces éléments. [ 13 ] L’appelant accepte cependant que « le juge du droit aurait pu mentionner au jury de façon générale que plus l'experte se fonde sur des faits non établis par la preuve, moins la force probante de son opinion sera grande, mais qu'il lui appartient de décider de sa valeur probante ». [ 14 ] De son côté, s’il y a erreur, l’intimée en minimise la portée. Mais d’abord, elle prétend qu’il n’y a pas d’erreur.
La directive immédiate au jury ne visant qu’à l’informer qu’il ne pouvait considérer les faits en cause comme prouvés est conforme au droit et ne constitue pas une erreur. La directive était ciblée, visant uniquement les flash-back dont l’appelant n’a pas parlé dans sa déposition. Le juge n’a donc pas amputé l’assise factuelle de l’expertise, puisqu’une telle assise n’existait pas dans la preuve. Par ailleurs, les directives finales sur l’évaluation du témoignage des experts étaient également conformes au droit.
Subsidiairement, l’intimée est d’avis que la disposition réparatrice trouve application puisque l’erreur ne vise qu’un aspect du témoignage de l’experte qui, par ailleurs, a clairement
signalé au jury que sa conclusion serait la même en l’absence de flash-back. [15] Pour comprendre cette position, l’intimée invoque que l’experte a présenté d’autres éléments qui constituaient une preuve inadmissible, mais qui participaient au fondement de son opinion. Elle rappelle aussi un passage du témoignage de la Dre Allard,interrogée par Me Patrick Davis, l’un des avocats de l’appelant : Me PATRICK DAVIS: Q. Avant de poursuivre plus longuement dans votre témoignage, on va faire une espèce de récapitulation.
De tout ce qu'on a entenduici, en salle de cour, relativement au témoignage autant en chef qu'en contre-interrogatoire de monsieur Tartamella, est-ce que l'ensemblede son témoignage se retrouve dans votre rapport? R. Essentiellement. Il y a des détails que j'ai, qui sont précisés ici, il y a des choses que j'ai pas entendues ici qui sont dans monrapport. C'est, c'est sûr j'ai plus de détails mais, c'est sensiblement la même chose qu'il m'a expliquée ici. Q. O.K. R.
Mais, essentiellement, ce que j'ai entendu ici ça se retrouve, oui. [16] L’intimée y voit l’admission que l’opinion de l’experte demeure inchangée malgré tout. Enfin, l’intimée indique que lesdirectives finales sont conformes au droit. Le juge souligne notamment que : Pour que l’opinion d’un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d’abord conclure à l’existence des faits sur lesquels se fondel’opinion. L’opinion d’un expert peut se fonder sur du ouï-dire, c’est-à-dire sur des faits qu’il n’a pas personnellement observés, mais quilui ont été rapportés par d’autres personnes.
Les données factuelles sur lesquelles l’expert s’appuie doivent être prouvées par exemple parun témoin qui les a personnellement constatées ou par lui-même afin qu’elles ne soient pas affectées de la valeur probante de sontémoignage. Il n’est pas essentiel que chacun des faits, sur lesquels l’expert s’appuie, soit individuellement établi en preuve pour quel’opinion ait une valeur probante quelconque.
Cependant, comme j’ai dit tantôt, plus l’expert se fonde sur des faits non établis par lapreuve, moins grande sera la valeur probante de son opinion. (Soulignement ajouté.) *** [17] Il est utile de rappeler le droit en lien avec les déterminations du juge lors du témoignage de l’expert. Il semble que ce dernierait effectivement créé une difficulté avec l’intervention et la directive pointée par l’appelant.
À sa décharge, les deux avocatsd’expérience de l’appelant au procès n’ont pas rectifié le tir avant la reprise du témoignage, malgré une timide tentative de plaider queles propos relatés par la témoin n’étaient pas rapportés pour faire preuve de leur contenu. [18] Il est bien établi qu’une opinion d’expert « n’est pas offerte pour prouver la véracité des éléments sur lesquels elle se fonde » :R. c. Abbey, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, 43, reprenant R. c.
Wilbrand, (SCC), [1967] R.C.S. 14, 21.L’arrêt Abbey a été rendu dans le contexte d’un procès alors que l’arrêt Wilbrand découle d’une requête pour déclaration de délinquantdangereux.
Malgré le contexte juridique un peu différent de ces deux affaires, le principal intéressé n’avait pas témoigné et, danschacune, l’expert avait notamment puisé ses informations lors d’entrevues cliniques avec lui, mais aussi auprès de tiers, à partir d’unedocumentation pénitentiaire ou médicale, des éléments d’information qui n’avaient pas autrement été prouvés. Ce fut le cas égalementdans l’arrêt R. c. Lavallee, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852. Dans ces affaires, le témoignage de l’expert a été autorisé. [19] Dans l’arrêt R. c.
Lupien, (CSC), [1970] R.C.S. 263, à la page 273, le juge Ritchie exprime clairement que lapsychiatrie appuie souvent son opinion sur des informations obtenues en marge du procès, ce qui affecte sa valeur probante et pas sonadmissibilité : À mon avis, le fait que les procédés employés par le psychiatre pour se former une opinion dépendent nécessairement d'informationsobtenues de l'intimé ou d'autres personnes, hors la présence du jury, ne rend point cette opinion irrecevable, bien qu'il puisse être unfacteur à prendre en considération en évaluant la force probante de cette opinion.
S'il en était autrement, les tribunaux seraient privés d'unnombre important d'opinions médicales fondées sur des méthodes cliniques de diagnostic. [20] Qui plus est, le juge Dickson, pour la Cour dans l’arrêt R. c. Abbey, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, reprenait à soncompte, à la page 43, les propos suivants du juge en chef Gale : « if an expert is permitted to give his opinion, he ought to be permitted togive the circumstances upon which that opinion is based » : R. c. Dietrich (1970), (ON CA), 1 C.C.C. (2d) 49 (C.A.O.). [21] Dans l’arrêt R. c.
Lavallee, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, la Cour précise que si l’opinion de l’expert se fondesur quelque élément de preuve, il n’est pas nécessaire que tous les faits au soutien de l’opinion soient prouvés. Il s’agit d’un facteurtouchant la valeur probante du témoignage. Voici ce qu’écrit la juge Wilson à la page 896, passage auquel souscrit le juge Sopinka à lapage 900 : À mon avis, tant qu'il existe quelque élément de preuve admissible tendant à établir le fondement de l'opinion de l'expert, le juge duprocès ne peut par la suite dire au jury de faire complètement abstraction du témoignage.
Le juge doit, bien sûr, faire comprendre au juryque plus l'expert se fonde sur des faits non établis par la preuve moins la valeur probante de son opinion sera grande. [22] La Cour reconnaît cependant qu’un témoignage d’expert fondé sur des éléments dont la preuve n’est pas faite comporte ledanger corollaire voulant que le juge des faits les considère comme prouvés ou véridiques : R. c. Abbey, (CSC), [1982] 2R.C.S. 24, 44.
C’était d’ailleurs l’erreur qu’avait commise le juge dans cet arrêt. [23] Dans un procès par jury, ce danger peut être écarté par une directive lui indiquant qu’il ne devait pas se fonder sur des
déclarations de l’accusé reçues notamment lors d’entrevues cliniques et qui sont équivalentes à du ouï-dire « pour établir la véracité desfaits et qu'il y avait lieu d'en tenir compte pour déterminer le poids à accorder au témoignage des experts » : R. c. Giesbrecht, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 482. [24] L’appelant a raison sur un point. Il est juste de dire que l’experte Allard pouvait relater les éléments sur lesquels reposait sadécision.
Un expert doit témoigner sur le tout dès lors que « le juge-gardien exerce son pouvoir discrétionnaire en soupesant les risqueset les bénéfices éventuels que présente l’admission du témoignage, afin de décider si les premiers sont justifiés par les seconds » : WhiteBurgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 , [2015] 2 R.C.S. 182, par. 24. [25] Cela dit, c’est principalement, voire uniquement, la directive immédiate qui est attaquée en appel. Or, le juge appliquecorrectement le droit en indiquant au jury que les propos rapportés ne doivent pas être considérés comme prouvés.
En disant au juryqu’ils se sont engagés à rendre un verdict sur la preuve et non pas sur des éléments extrinsèques à celle-ci, le juge les invitait à ne pasconclure que « pendant la semaine qui a suivi le vingt-huit (28) octobre, [l’appelant] avait plein de flash-back ». Tout ceci est correct endroit. [26] Le juge ne dit pas au jury que cette preuve ne peut pas faire
partie des éléments dont peut tenir compte l’experte pour formerson opinion. Sa directive immédiate ne comportait aucune indication sur la façon dont le jury pouvait utiliser cette preuve pour évaluerl’opinion de l’experte, puisque tel n’était manifestement pas l’objectif à ce stade. Cette directive sera donnée dans le cadre des directivesfinales qui ne sont pas, à bon droit, remises en cause. [27] En somme, le juge avait raison de dire au jury que les propos de l’appelant à l’experte n’étaient pas prouvés et qu’ilsconstituaient du ouï-dire sous ce rapport.
Avec les directives finales, le jury a nécessairement compris qu’il pouvait en tenir compte pourévaluer la valeur probante du témoignage d’expert de la manière indiquée. [28] En ce sens, la crainte soulevée par l’unique moyen d’appel est infondée. [29] Cela dit, il est vrai que l’intervention du juge a créé une certaine confusion. Une lecture attentive des transcriptions démontreque l’avocat de l’appelant et l’experte se sont à l’occasion imposé une certaine censure afin de ne pas dévoiler des faits non déposés enpreuve, mais reçus par l’experte dans le cadre de son expertise.
Toutefois, personne ne le relève. [30] À quelques occasions, l’experte Allard a mentionné que ses entrevues avec l’appelant lui avaient permis d’obtenir plus dedétails que par son témoignage ou encore qu’elle devait faire le tri dans les renseignements reçus. Voici un passage à
titre d’illustration : Me PATRICK DAVIS Très bien. Vous avez compris? Dre ALLARD Oui. Me PATRICK DAVIS Parfait. Dre ALLARD Je vais essayer, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses puis je vais essayer de faire le tri dans ... Me PATRICK DAVIS C'est ça. On comprend que vous avez peut-être reçu certaines informations de monsieur Tartamella qui n'ont pas été traitées ici. Dre ALLARD Exactement. Me PATRICK DAVIS Donc, ce serait de vous en tenir à ce qu'on, je ne pense pas que qu'est-ce que vous avez entendu ici et vos rencontres, est-ce que cela amodifié votre, votre opinion?
Dre ALLARD C'est pas différent, je pense que j'ai eu, il y a des détails que j'ai eus en entrevue parce que j'ai passé plus de temps, qui ne sont pas ici,effectivement. (Soulignement ajouté) [31] Par ailleurs, l’intimée a également raison de noter que le juge n’a pas réitéré sa directive immédiate à l’égard d’autres élémentsqui n’étaient pas en preuve et néanmoins relatés par l’experte, tout en indiquant que ses directives finales en traiteraient. [32] L’échange suivant se déroule lors du contre-interrogatoire de la Dre Allard et il est instructif : LA COUR:
Le ouï-dire peut être permis pour une certaine partie, ça appartient, par la suite, au jury à ... Me ANNE-MARIE LANCTÔT: Non, mais, ça n'a pas été mis en preuve devant jury, ça, cet élément-là mais le contenu des ... LA COUR: Oui, mais, il y a beaucoup de choses que madame a racontées ... Me ANNE-MARIE LANCTÔT: ... des rapports policiers qui touche cet aspect-là. LA COUR: Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été rapportées par le témoin qui n'ont pas été mises en preuve. Me ANNE-MARIE LANCTÔT: Oui, mais c'est parce que vous nous avez ... LA COUR: Notamment sur ...
Me ANNE-MARIE LANCTÔT: ... mis en garde, justement, d'éviter ça. LA COUR: Oui, oui. Bien, ça va être la même mise en garde qui va s'appliquer. (Transcrit tel quel) [ 33 ] Cette confusion n’avait pas lieu d’être. L’experte aurait dû témoigner librement des faits ayant servi de fondement à son opinion. Il ressort toutefois des passages précités que les avocats d’expérience de l’appelant n’ont manifesté aucune opposition et l’experte a exposé tous les autres faits à la base de son opinion.
Outre les flash-back spécifiques évoqués en lien avec la directive immédiate, l’appelant n’identifie aucun autre fait qui soutenait l’opinion de l’experte et que le jury aurait dû connaître. Cela traduit sans doute l’innocuité, dans les circonstances, de ce qui s’est produit. Au surplus, les directives du juge ne laissaient aucun doute sur l’importance du témoignage de l’experte. L’appelant ne démontre pas d’erreur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Réginal Victorin ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT & ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Magalie Cimon PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 2 mai 2017
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