2021 QCCA 1081, 2021 QCCA 1081
Opinion
Nicolas c. Boisvert 2021 QCCA 1081 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010229-20 8 (110-17-000823-162) DATE : 2 juillet 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARCEL NICOLAS APPELANT INTIMÉ INCIDENT – demandeur défendeur reconventionnel c. NATHALIE BOISVERT INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE – défenderesse demanderesse reconventionnelle et SYNERGIE CONSTRUCTION INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait durant 18 ans; elles ont rompu en juin 2015 et les différends liés à leur rupture n’ont eu de cesse de s’accroître, en nombre, en acrimonie et en valeur financière [1] . [ 2 ] Le 27 avril 2020, quelques mois après une instruction ayant nécessité huit jours, un juge de la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Bernard Tremblay), a tranché ces différends relatifs essentiellement à la propriété de certains immeubles acquis par les parties durant la vie commune, d’une part, et aux sommes réclamées par l’une et l’autre pour diverses raisons, d’autre part [2] .
Au bout du compte, le juge a notamment fait droit en
partie à leurs réclamations financières réciproques, opéré compensation et condamné Monsieur à payer à Madame la somme de 183 934,68 $. [ 3 ] Insatisfait de ce jugement, Monsieur a formé un appel, auquel Madame a répliqué par un appel incident. [ 4 ] Le 14 avril 2021, une formation de la Cour (
i) rejetait la requête de Monsieur en rejet de l’appel incident de Madame, (ii) ordonnait l’exécution provisoire du jugement dont appel en faveur de cette dernière à la hauteur de 50 000 $ et (iii) rejetait sa demande afin que Monsieur soit condamné, en sus, à déposer un cautionnement [3] . [ 5 ] C’est sur la base de cette trame de fond factuelle et procédurale que je suis saisi de la requête de Madame « pour assujettir l’appel à un cautionnement ». Madame recherche plus précisément : - qu’il soit ordonné à Monsieur de déposer au greffe de la Cour, « dans un délai maximal de 15 jours du jugement à intervenir », un « cautionnement de 50 000 $ correspondant au montant accordé à
titre d’exécution provisoire »; - la permission de « retirer ledit cautionnement le lendemain du dépôt au greffe de la Cour d’appel »; et, - qu’il soit ordonné à Monsieur, en sus, de déposer au greffe, « dans un délai maximal de 30 jours du jugement à intervenir, un cautionnement de 150 000 $ s’additionnant au cautionnement ci-dessus décrit ». (Soulignement ajouté) [ 6 ] La requête et toutes ses conclusions sont contestées. Monsieur a notifié et déposé dans les délais prescrits une déclaration sous serment ainsi que divers documents au soutien de sa contestation, lesquels permettent de replacer dans leur plus juste perspective certains des griefs que Madame formule à son endroit. Analyse
a) le cautionnement de 50 000 $ et l’autorisation de le retirer [ 7 ] D’abord, par cette demande hybride, Madame me demande ni plus ni moins de rendre la même décision que celle qu’avait rendue une juge de la Cour dans l’affaire Droit de la famille - 2054 , mais qu’une formation avait ensuite infirmée sur requête en révision [4] au motif qu’un juge de la Cour qui autorise une
partie à prendre possession d’un cautionnement dont le dépôt a été ordonné à l’autre excède sa compétence. La doctrine a pris acte de cet arrêt qui fait toujours autorité [5] . [ 8 ] À supposer qu’il faille en rajouter, la demande de cautionnement proprement dite pour un montant de 50 000 $, jointe à la demande d’autorisation de le retirer dès le lendemain de son dépôt au greffe, me semble, au mieux, participer d’une mesure d’exécution
de l’arrêt de la Cour ayant ordonné l’exécution provisoire partielle du jugement de première instance ou, au pire, une demande déguisée de provision pour frais en appel. [ 9 ] Or, la déclaration sous serment de Monsieur et les documents à son soutien permettent, d’une part, de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pu à ce jour se conformer à l’arrêt de la Cour rendu le 14 avril dernier et, d’autre part, d’apprendre que depuis cette date il a offert des modalités de paiement, au
titre de l’exécution provisoire, qu’il ne m’appartient évidemment pas d’accepter, mais que je peux tout de même juger non frivoles dans les circonstances. Encore la veille de l’audience, Monsieur a offert à Madame de verser la somme de 25 000 $ dans les 24 heures, puis le même montant au plus tard le 31 août prochain.
Si Madame n’en est pas satisfaite et ne souhaite pas explorer d’autres modalités possibles avec Monsieur, rien ne l’empêche d’entreprendre les mesures d’exécution qui s’offrent à elle si elle le préfère [6] . [ 10 ] Si je considère maintenant isolément la demande de cautionnement de 50 000 $, deux commentaires s’imposent, avant de l’accueillir partiellement. [ 11 ] Premièrement, rien au dossier ne me démontre que la situation actuelle est significativement différente de celle qu’avait examinée la formation qui, par son arrêt précité du 14 avril dernier, a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à Monsieur de déposer un cautionnement.
Compte tenu des circonstances que ce dernier explique, son omission de donner suite à l’ordonnance d’exécution provisoire partielle ne dénote pas de mauvaise foi, ni une intention de se soustraire à son obligation et ne constitue pas selon moi un motif [7] ou un fait nouveau [8] qui justifierait de lui imposer aujourd’hui, en sus de cette obligation, celle de déposer un cautionnement de 50 000 $ comme Madame l’aurait souhaité. [ 12 ] Néanmoins, et deuxièmement, madame la juge Bélanger, revue jurisprudentielle à l’appui, écrivait ce qui suit dans Droit de la famille – 17418 concernant le pouvoir du juge unique d’ordonner le dépôt d’un cautionnement : [10] (…), l’article 364 C.p.c. prévoit que la Cour ou l’un de ses juges peut, d’office ou sur demande de l’intimée, et pour un motif qui le justifie, ordonner un cautionnement en appel : 364 .
La Cour d’appel ou un juge d’appel, d’office ou sur demande de l’intimé, peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé. La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l’intérieur duquel l’appelant est tenu de fournir une caution. 364 .
The Court of Appeal or an appellate judge, on their own initiative or on an application by the respondent, may, for good cause , subject an appeal to the provision of a suretyship to guarantee payment of the appeal costs and of the judgment amount if the judgment is affirmed.
The Court or the judge determines the amount of the suretyship and the time limit within which the appellant is required to furnish the surety. (Je souligne) [11] Pour l’essentiel, cette disposition reprend le droit antérieur (art. 497 a.C.p.c.), si ce n’est qu’il n’est plus nécessaire de démontrer une « raison spéciale » ou des circonstances exceptionnelles . D’ailleurs, même avant la modification législative, la règle avait été assouplie par les juges de la Cour. [12] Le pouvoir d’assujettir un appel à un cautionnement constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Chaque situation est donc un cas d’espèce . [13] Certaines tendances se dégagent toutefois des décisions de la Cour. Ainsi, une demande de cautionnement en appel doit être supportée par une preuve « claire, précise et articulée basée sur des faits et non sur de simples hypothèses ou conjectures », allant au-delà de la simple allégation. Cette preuve doit établir que sans la caution, les droits reconnus par le jugement de première instance sont en péril ou qu’il est nécessaire pour garantir les frais d’appel, d’ordonner un cautionnement. [14] À
titre d’illustration, les craintes relatives à la solvabilité du débiteur ont justifié l’octroi d’une caution, mais uniquement du montant des frais de justice . Dans d’autres circonstances, la caution est accordée lorsque la compagnie appelante ne possède plus aucun actif de valeur et n’a plus d’activité. [15] Il est arrivé que la demande de cautionnement ait été rejetée en l’absence d’une preuve tangible que le débiteur dissimule des actifs ou agisse d’une manière à rendre sa situation financière plus précaire. Pour des raisons similaires, une
partie alléguant une simple disproportion entre les moyens des parties et sa situation financière instable s’est vue refuser la caution. [9] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 13 ] En l’espèce, la preuve et les arguments offerts par Madame ne démontrent pas qu’elle rencontre les conditions nécessaires à l’imposition à Monsieur de l’obligation de déposer un cautionnement de 50 000 $ au greffe, en sus de l’exécution provisoire partielle déjà ordonnée par la Cour à hauteur de 50 000 $. [ 14 ] Toutefois, les explications données par Monsieur pour justifier son omission de se conformer jusqu’à ce jour à l’arrêt de la Cour ordonnant l’exécution partielle provisoire permettent d’entretenir une crainte légitime concernant sa solvabilité.
Notamment, il explique dans sa déclaration sous serment que les activités commerciales de son entreprise furent réduites de moitié durant l’année 2020 et qu’elle n’a repris ses activités que depuis peu. Il n’explique pas pourquoi il ne peut immédiatement débourser le montant de 50 000 $ du depuis près de deux mois, d’une part, et son offre d’acquitter son obligation par voie de paiements échelonnée prend la forme de chèques postdatés, dont l’encaissement valide ne peut donc être assuré.
Enfin, lors de l’audience son avocat défend sa bonne foi en expliquant que le retard à assumer son obligation financière résulte de sa difficulté à obtenir un prêt d’une institution financière, d’une part, et de la reprise des activités de son entreprise que depuis tout récemment, d’autre part. Dans ces circonstances, usant de mon pouvoir
discrétionnaire et m’inspirant de l’une des illustrations précitées contenue dans le jugement rendu par la juge Bélanger dans Droit de la famille – 17418 [10] , j’estime justifié d’ordonner à Monsieur de déposer un cautionnement de 7 500$ pour garantir le paiement uniquement des frais de justice, si la Cour décide de les lui faire assumer, en cas d’échec de son appel et/ou de succès de l’appel incident de Madame ou pour tout autre raison que la Cour pourrait estimer appropriée. Ce montant de 7 500$ équivaut à l’estimé des frais de justice que l’avocat de Madame a fourni à l’audience, à l’invitation du soussigné [11] .
b) La demande de dépôt d’un cautionnement additionnel de 150 000 $ [ 15 ] La décision annoncée dans les motifs qui précèdent d’ordonner à Monsieur de déposer un cautionnement pour garantir uniquement les frais de justice scelle ni plus ni moins le sort de cette demande de « cautionnement additionnel » de Madame.
J’estime néanmoins opportun d’ajouter quelques observations. [ 16 ] Madame précise dans sa requête qu’elle voudrait que j’ordonne à Monsieur de déposer un cautionnement de 150 000 $ « s’additionnant au cautionnement ci-dessus décrit », soit celui précité de 50 000 $ qu’elle demandait à l’origine, pour un total en conséquence de 200 000 $. [ 17 ] Dans l’état actuel des choses, cette demande laisse plus que perplexe, notamment lorsqu’on considère que le jugement de première instance a ordonné à Monsieur de lui payer 183 934,68 $. [ 18 ] Ainsi, considérée globalement, par sa requête Madame recherchait le dépôt d’un cautionnement équivalant ni plus ni moins au montant en capital et en intérêts de sa créance, peut-être même davantage, et une autorisation d’en percevoir 25 % dès le lendemain du dépôt. [ 19 ] Une telle approche, si je devais l’adopter, romprait carrément l’équilibre à maintenir entre le droit de Madame découlant du jugement entrepris et celui qu’a exercé Monsieur de le contester par son appel. [ 20 ] Or, et d’une part, par son arrêt précité du 21 avril dernier, une formation de la Cour a ordonné une mesure permettant de préserver cet équilibre.
D’autre part, l’imposition à Monsieur de l’obligation de déposer un cautionnement pour garantir les frais de justice, pour les motifs précités, est suffisante à ce stade-ci. Rien par ailleurs n’empêche Madame, si des faits nouveaux devaient survenir, de saisir à nouveau un juge de cette Cour d’une demande afin de faire rehausser le montant du cautionnement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la requête de l’intimée appelante incidente; [ 22 ] ORDONNE à l’appelant intimé incident de déposer au greffe de la Cour, dans les 10 jours suivant le présent jugement, un cautionnement de 7 500 $; [ 23 ] ORDONNE que le cautionnement fasse l’objet d’une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire reconnue; [ 24 ] SANS FRAIS de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me William Assels St-Onge & Assels Pour l’appelant intimé incident Me Francis Bernatchez Pour l’intimée appelante incidente Date d’audience : 30 juin 2021
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