2018 QCCQ 7760, 2018 QCCQ 7760
Opinion
Duchesne c. Office municipal d'habitation de Victoriaville 2018 QCCQ 7760 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-80-000687-188 DATE : 9 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE DUCHESNE Demandeur c.
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VICTORIAVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Duchesne (le demandeur) demande à un juge de la Cour du Québec, la permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement prononcée le 10 mai 2018 par Me Brigitte Morin, juge administrative. [ 2 ] L’Office municipal d’habitation de Victoriaville (la défenderesse) était absente à l’audition.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur habite un logement dans le domaine privé à Victoriaville. Désirant obtenir de la défenderesse un logement à loyer modique, le demandeur a présenté une demande pour être inscrit sur la liste d’admissibilité. La défenderesse lui a proposé un logement dont elle a la gestion, mais situé dans un édifice qui ne lui appartient pas.
Le demandeur a refusé ce dernier. [ 4 ] Devant ce refus, la défenderesse a radié le demandeur de la liste d’admissibilité pour une période d’un an en vertu des articles 51 et 52 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique [1] (le Règlement). [ 5 ] La Régie du logement a rejeté la demande du demandeur. [ 6 ] La demande pour permission d’appeler à un juge de la Cour du Québec d’une décision de la Régie du logement est prévue à l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [2] , dont le texte est le suivant . 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. [ 7 ] Le demandeur, non représenté, a préparé lui-même sa demande sans préciser les questions qu’il désire soumettre à la Cour du Québec, si permission lui est accordée.
Le Tribunal tient pour acquis que la question que le demandeur veut soumettre à la Cour est générale et peut être formulée ainsi : La Régie du logement a-t’elle commise une erreur ou rendue une décision déraisonnable en rejetant sa demande ? [ 8 ] Les arguments présentés par le demandeur, qui justifieraient selon lui que la permission recherchée lui soit accordée, sont ceux qu’il a élaborés dans son aide-mémoire, à savoir : « J’ai été radié pendant 1 an pcq j’ai refusé un logement ([...]) car il n’était pas propre :
• Le plancher surélevé à plusieurs endroits. • La porte de toilette ne s’ouvrait pas comme il faut.
Mon amie Danielle m’accompagnait pour visiter le logement et c’est le concierge qui est venue ouvrir la porte car j’étais coincé dans cette pièce. • La rampe du balcon était rouillée de longue date. • Le tapis vert du balcon était déchiré à plusieurs endroits. • Le moustiquaire du balcon était complétement brisé et déchiré ainsi que celui de la chambre à coucher. • De plus, le quartier est réputé pour le trafic de drogue. » [Reproduction exacte] [ 9 ] Le demandeur insiste particulièrement sur le fait que la défenderesse a présenté devant la Régie du logement, des photographies démontrant un logement meublé qui serait semblable à celui proposé, alors qu’on lui a fait visiter un logement non meublé.
Il n’a pas pris de photographies de ce logement non meublé.
Le demandeur désire faire une preuve devant la Cour du Québec de ce fait, à savoir qu’on lui a fait visiter un logement non meublé. [ 10 ] Au paragraphe 12 de sa décision, la juge administrative écrit : « [12] Madame Marchand termine en déposant une série de photos du logement offert au locataire. » [ 11 ] Elle a rejeté la demande pour les motifs suivants, après avoir fait état des articles 51 et 52 du Règlement : [14] Le Tribunal considère que le refus du logement par le demandeur n’est pas justifié. [15] L’Office a établi qu’elle a agi dans les conditions prévues par les règlements.
Elle a aussi démontré que le logement offert est en bon état de réparation et peut servir à l’usage pour lequel il est loué. Bien qu’il s’agisse d’un immeuble datant de plusieurs années, les photos démontrent que les lieux sont bien entretenus et propres. [16] Le demandeur n’a pas établi que les exceptions de l’article 52 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique peuvent trouver application en l’espèce. Les raisons invoquées n’entrent pas dans le cadre de cet article. [ 12 ] Les articles 51 et 52 du Règlement [3] sont rédigés ainsi : 51.
Le locateur radie de la liste d’admissibilité le nom du demandeur qui refuse un logement qui lui est offert. Cette radiation est valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a refusé de louer un logement. Le locateur radie aussi de la liste le nom du demandeur à qui est attribué un logement et qui refuse d’en prendre possession. Cette radiation est valide pour une période d’au plus 3 ans à compter de la signature du bail.
Malgré l’article 51, le demandeur qui refuse la location d’un logement qui lui est offert par le locateur conserve son rang et son classement sur la liste d’admissibilité de même que son droit à la location d’un tel logement dans les cas suivants: 1° un cas fortuit de force majeure l’empêche d’occuper le logement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis; 2° le demandeur ou un membre de son ménage est une personne handicapée et le logement offert comporte des barrières architecturales qui lui causent des difficultés d’accès ou de circulation; 3° en raison de circonstances particulières, sur présentation de pièces justificatives, accepter le logement aurait pour conséquence de détériorer de façon marquée sa situation économique ou son état psychologique; 4° le logement ne correspond pas aux choix qu’il a énoncés en conformité avec le paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 11. [ 13 ] Les critères pour accorder la permission d’appeler sont bien connus en jurisprudence et ont été notamment rappelés par le Juge Pierre Allen dans l’affaire Trois-Rivières (Office municipal d’habitation de) c.
Lampron [4] . [20] Une abondante jurisprudence est venue définir les critères permettant de déterminer ce qui constitue une question en jeu qui devrait être soumise à la Cour du Québec . [21] Essentiellement, les critères susceptibles de guider le Tribunal dans l'exercice de sa discrétion d'autoriser ou non un appel sont ceux qui ont été élaborés par le juge Jean-François Gosselin dans Lamarche, McGuinty inc. c.
Bristol et dont la justesse a par la suite été reconnue par la Cour d’appel , soit l’existence : a. d’une question sérieuse; b. d’une question controversée; c. d’une question nouvelle; d. ou d’une question d'intérêt général.
[22] Par ailleurs, l’auteur Denis Lamy présente un résumé de la jurisprudence sur le rôle de la Cour du Québec au stade de la permission d’appeler : « À l’étape de la permission d’appeler , le critère servant à accorder une permission d’appeler ne consiste pas à se demander si le tribunal administratif de première instance a commis une erreur de droit ou si cette décision est bien fondée, mais bien si la question soumise en est une d’intérêt général que l’instance d’ appel devrait trancher.
La Cour du Québec doit rechercher ou déterminer si le plaideur soulève des arguments juridiques sérieux, raisonnables, cohérents, défendables et significatifs, bien que contestables. Toutefois, sans s’immiscer dans le fond du litige, le juge doit aussi s’assurer du caractère juridique de la décision et s’arrêter sur sa force probante pour ne pas autoriser d’ appel voué à l’échec. Si le législateur a assujetti l’ appel d’une décision de la Régie du logement à l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec, c’est manifestement pour éviter des appels frivoles ou dilatoires.
En effet, même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le mérite de l’affaire, il n’en reste pas moins que les mots « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec » de l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement , lui confèrent la tâche de filtrer les demandes d’autorisation futiles ou abusives. En conséquence, saisi d’une requête pour permission d’appeler en application de l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement , le juge unique doit simplement vérifier si l’appel qu’on veut obtenir a quelque chance de succès. Si le pourvoi paraît manifestement voué à l’échec, le juge devrait refuser le pourvoi. Si l’appelant a un ou des arguments sérieux à faire valoir, le juge devrait permettre l’appel.
À l’étape de la permission d’appeler , le rôle du tribunal n’est par ailleurs pas de répondre aux interrogations proposées par le requérant dans sa requête, mais uniquement de déterminer si sa requête identifie au moins une question en jeu qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [Références omises] [ 14 ] L’interprétation des articles 51 et 52 du Règlement ne présente pas de difficulté particulière.
La Régie du logement n’avait qu’à déterminer si le demandeur pouvait bénéficier de l’un des cas d’exception prévu à l’article 52 du Règlement et écarter ainsi la radiation prévue à l’article 51. [ 15 ] Ces dispositions ont déjà fait l’objet de décisions de notre Cour, notamment dans l’affaire Office municipal d'habitation de Trois-Rivières c. Lampron [5] et des autres décisions qui y sont mentionnées. [ 16 ] Il ne s’agit donc pas d’une question nouvelle. Elle n’est pas non plus sérieuse ou controversée. La question soulevée n’a pas d’intérêt général.
Il s’agit de l’application de dispositions claires du Règlement à un cas particulier, celui du demandeur. Enfin, il n’y a pas de faiblesse apparente à la lecture de la décision de la Régie du logement. [ 17 ] En utilisant sa discrétion, le Tribunal rejette la demande. [ 18 ] La situation du demandeur est certes sympathique, mais ce n’est pas là l’un des critères que le Tribunal doit appliquer à une demande de permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler. [ 20 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 16 juillet 2018
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