2013 QCCA 1033, 2013 QCCA 1033
Opinion
St-Cyr c. R. 2013 QCCA 1033 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005366-131 (500-01-047191-108, 500-01-047658-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juin 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PHILIPPE ST-CYR, présent par visioconférence Me Denis Barrette DENIS BARRETTE, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre Poulin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR OBTENIR L'AUTORISATION D'APPELER D'UNE PEINE ET POUR PROROGATION DU DÉLAI (Art. 678, 687 C.cr . ) REQUÊTE POUR CESSER D'OCCUPER REQUÊTE VERBALE POUR UNE ORDONNANCE PARTICULIÈRE Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 40 : Début de l’audition. Identification des parties. 9 h 40 : Argumentation de Me Barrette. 9 h 45 : Jugement - voir page 3. 9 h 46 : Discussion entre la juge et les parties. 9 h 50 : Le Ministère public a l'intention de concéder l'appel en ce qui concerne l'interdiction visée par l'
article 109 du Code Criminel . 9 h 56 : Recommandation de la juge aux autorités carcérales. 9 h 58 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT Requête pour obtenir l'autorisation d'appeler d'une peine et pour progration du délai [ 1 ] Vu les allégations de la requête pour obtenir la prorogation des délais; [ 2 ] Vu les explications fournies ce matin; [ 3 ] Vu l'absence de contestation du Ministère public et vu que l'avocat de celui-ci indique qu'il entend concéder l'appel en ce qui touche le moyen rattaché à l'ordonnance d'interdiction de possession d'une arme; [ 4 ] Vu que sont remplies les conditions présidant à l'octroi d'une prolongation de délai ( Lamontagne c.
R. [1] ); [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
la requête en autorisation d'appel; l'acte d'accusation; la sentence, motifs et dispositif compris; les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 7 ] Vu que, malgré le paragr. 56(2) et l'art. 58 ci-dessus, une directive de la Cour commande la production de cinq exemplaires de l'exposé et de la documentation y afférente; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation de délai; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d'appeler de la peine et AUTORISE l'appel sans autre formalité; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 octobre 2013, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour y être plaidé sans mémoire, pour une durée de 60 minutes; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 août 2013, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20 septembre 2013, cinq exemplaires de son questionnaire, de toute documentation additionnelle, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. Requête pour cesser d'occuper [ 13 ] Vu les circonstances expliquées dans la requête pour cesser d'occuper présentée par l'avocat de l'appelant; [ 14 ] Vu les commentaires de M.
St-Cyr; [ 15 ] Vu que les désaccords entre l'avocat et son client ne semblent pas de nature à se résoudre; LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête et permet au requérant, Me Denis Barrette, de se retirer du dossier et de cesser d'occuper pour M. St- Cyr. Requête verbale particulière de M. St-Cyr [ 17 ] Lors de l'audience, M. St-Cyr indique sa volonté de recourir aux services d'un autre avocat afin de le représenter aux fins de l'appel qui vient d'être autorisé. Il explique également que ses conditions actuelles d'incarcération font en sorte qu'il n'a accès à un téléphone qu'entre 17 h et 18 h.
Dans ces circonstances, il lui est très difficile de communiquer avec un avocat et de recevoir des appels s'il laisse un message. Il demande à la soussignée de prononcer une ordonnance enjoignant aux autorités carcérales de faire le nécessaire pour mettre à sa disposition les moyens de communication lui permettant de procéder à sa recherche d'un avocat. [ 18 ] En raison notamment de l'absence des autorités carcérales, la demande de M.
St-Cyr ayant été formulée verbalement à l'audience de ce jour, il n'est pas possible de rendre l'ordonnance demandée. [ 19 ] Cependant, considérant le caractère fondamental du droit à l'avocat et considérant les explications données par M. St-Cyr, la soussignée RECOMMANDE aux autorités carcérales et, en l'occurrence, à M. François Landreville, directeur de l'Établissement de détention de Montréal (Bordeaux), de donner à M.
St-Cyr accès à un téléphone et autres ressources disponibles, et ce, pendant les heures ouvrables ordinaires, afin de lui faciliter la tâche de trouver un avocat qui puisse le représenter dans l'affaire dont la Cour est saisie. [ 20 ] La soussignée ORDONNE par ailleurs au greffe de la Cour d'appel d'adresser copie du présent jugement aux autorités de
l'Établissement de détention de Montréal (Bordeaux), à l'attention particulière de M. François Landreville. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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