2022 QCCQ 9608, 2022 QCCQ 9608
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Brisson 2022 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-062445-229 DATE : Le 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
ANNIE BRISSON Et MARC-ANDRÉ BOULET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche aux défendeurs d'avoir exploité ou donné lieu de croire qu’ils exploitent un établissement d'hébergement touristique sans qu’aucune attestation de classification n’ait été délivrée pour cet établissement. [1] [ 2 ] Les défendeurs, monsieur Marc-André Boulet et sa conjointe madame Annie Brisson, habitent au 112 rue Principale à St-André de Kamouraska (le 112).
À cet endroit, la compagnie Auberge le 112 inc. (la Compagnie) dont ils sont les actionnaires, exploite une auberge. [ 3 ] Cet établissement, qui compte dix chambres dont seulement huit sont offertes en location, détient depuis 2016 une attestation de classification dans la catégorie « autres établissements d’hébergement ». [ 4 ] En 2020, monsieur Boulet se porte personnellement acquéreur d’un immeuble situé au 173 rue principale à St-André de Kamouraska, lequel comporte un dépanneur au premier palier et un logement au-dessus (le 173A).
Cette maison se situe à environ 200 mètres du 112 et les deux bâtiments sont séparés par d’autres immeubles. [ 5 ] Étant donné que le 173A est un petit logement difficilement louable à l’année, le couple décide de l’offrir en location aux voyageurs pour des périodes de moins de 31 jours. [ 6 ] Pour ce faire, monsieur Boulet loue le 173-A à la Compagnie afin qu’elle puisse gérer les locations. Madame Brisson est responsable de cette gestion. [ 7 ] C’est ainsi que cette dernière affiche le logement sur la plateforme Airbnb.
Elle présente l’unité de logement comme « Le loft au pied du fleuve » et s’identifie comme étant l’hôte de l’établissement. [ 8 ] Les défendeurs ne remettent pas en cause la preuve de la poursuite qui démontre que l’appartement du 173-A, opéré de juin 2020 à janvier 2022, était offert en location aux voyageurs sur la plateforme Airbnb sans attestation.
Cependant, ils croyaient que l’attestation de classification du 112, décernée sous la catégorie « autres établissements d’hébergement », comportant un droit d’opérer 10 unités actives, couvrait les opérations du 173-A. [ 9 ] Ils plaident que s’ils avaient su qu’il était obligatoire d’obtenir une attestation pour chaque établissement, ils auraient fait les démarches nécessaires pour l’obtenir.
Ils ajoutent qu’ils ne sont pas des personnes désireuses de se soustraire de leurs obligations. [ 10 ] Ils critiquent les façons de faire de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) pour leur manque de communication à l’égard des exploitants, particulièrement dans la période pandémique. Ils sont d’avis qu’un avertissement aurait été dans leur cas la mesure à privilégier. QUESTIONS EN LITIGE
[ 11 ] Le tribunal doit répondre aux questions qui suivent :
i) Les défendeurs ont-ils personnellement exploité ou donné lieu de croire qu’ils exploitaient le 173A? Dans l’affirmative, ii) Les défendeurs ont-ils fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter la commission de l’infraction ANALYSE [ 12 ] L’
article 6 de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique (la Loi ) se lit comme suit : « L’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique est soumise à la délivrance d’une attestation de classification. La demande d’attestation de classification doit être présentée au ministre dans les conditions prescrites par règlement du gouvernement. » [ 13 ] Les articles 1 et 2 et 7 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique [2] (le Règlement ) qui s’applique ici prévoient ce qui suit: 1.
Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique par l’utilisation de tout média. Un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent
partie d’une même catégorie d’établissements d’hébergement touristique. 2. L’ expression «unité d’hébergement» s’entend notamment d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un prêt-à-camper ou d’un site pour camper. 7.
Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes: 1° établissements hôteliers: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d’un service d’autocuisine, incluant des services de réception et d’entretien ménager quotidiens et tous autres services hôteliers; 2° résidences de tourisme: établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l’hébergement en appartements , maisons ou chalets meublés, incluant un service d’autocuisine; … 11° autres établissements d’hébergement : établissements d’hébergement touristique qui ne font
partie d’aucune des autres catégories. [soulignements ajoutés] [ 14 ] Ces dispositions sont claires et ne comportent aucune ambiguïté. Il est nécessaire d’obtenir une attestation de classification pour chaque établissement en activité. L’attestation de classification obtenue pour la Compagnie ne pouvait couvrir le 173A puisqu’il ne s’agit pas d’immeubles contigus ayant en commun des accessoires ou dépendances, et au surplus, ces établissements ne font pas
partie de la même catégorie. [ 15 ] La Loi et les Règlements ne définissent pas le terme « exploiter » visé par l’accusation. Il faut plutôt se référer à la jurisprudence pour établir qui peut être désigné comme tel. La juge White dans Arbia [3] dit : [19] Que signifient les expressions « exploite un établissement d’hébergement touristique » et « donne lieu de croire qu’il exploite un hébergement touristique » que l’on retrouve à l’ article 37 (8) de la Loi ? [20] La loi en vigueur ne définit pas ces termes. Il y a donc lieu d’en référer au sens général.
« Exploiter » signifie « Faire valoir (une chose), en vue d’une production ou dans un but lucratif. Exploiter un domaine, une terre. Exploiter une mine, un filon. Exploiter un réseau de chemin de fer, une industrie.
Exploiter un brevet, une licence. » [21] « Donner lieu de croire » ne signifie pas nécessairement exploiter activement, mais plutôt agir ou laisser croire qu’on exploite un établissement d’hébergement touristique en l’offrant à la location, sans nécessairement effectivement le louer. [référence omise] [ 16 ] Le tribunal partage l’opinion de la juge White selon laquelle il faut donner au terme « exploiter » son sens général. [ 17 ] Ainsi, même si c’est la compagnie qui exploite le 173A, lorsque madame Brisson se présente comme étant l’hôte dans la publicité offerte sur la plateforme de Airbnb, elle fait valoir l’offre de location et donne ainsi lieu de croire que c’est elle qui exploite l’établissement d’hébergement. [ 18 ] Par ailleurs, même si monsieur Boulet loue l’appartement à sa Compagnie pour que celle-ci l’opère, il est quand même visé à l’
article 41.1 de la Loi à
titre de propriétaire de l’immeuble. [ 19 ] Cette disposition prévoit que :
41.1 Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise dans un immeuble appartenant au défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. [ 20 ] L’infraction reprochée est de responsabilité stricte.
La preuve de l’accomplissement de l’acte ou des gestes reprochés fait preuve de l’infraction, laissant toutefois la possibilité aux défendeurs d’écarter leur responsabilité en présentant une preuve établissant qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter sa commission. [ 21 ] Les défendeurs invoquent qu’ils croyaient que l’attestation du 112 valait pour le 173A. Cette conclusion est basée sur une analyse personnelle.
Ils ont conclu qu’elle était valide pour le 173A parce qu’elle était émise dans la catégorie « autres établissements d’hébergement » et parce que seulement 8 des 10 chambres du 112 étaient disponibles pour la location, ce qui laissait de l’espace d’hébergement vacant pouvant être comblé par la location de l’appartement du 173A. [ 22 ] Le tribunal doit analyser la défense de diligence raisonnable en se demandant comment aurait agi une personne raisonnable placée dans la même situation que celle dans laquelle étaient placés les défendeurs afin d’éviter de commettre l’infraction. [ 23 ] Bien que le tribunal soit convaincu que les défendeurs sont des gens responsables et honnêtes et qu’ils ont agi en toute bonne foi, ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que l’infraction soit commise. [ 24 ] La
Loi sur les établissements d’hébergement touristique vise à protéger le bien-être public. En décidant d’exercer volontairement des activités qui y sont réglementées, les personnes visées par son application acceptent de se soumettre aux obligations qui leur sont imposées, ce qui implique de leur part de faire preuve d’un haut niveau de diligence [4] , notamment en s’informant des obligations prévues à la Loi . L’ignorance de la Loi ne peut ainsi être invoquée à
titre d’excuse valable. [ 25 ] La Cour suprême enseigne que toute personne raisonnable exerçant dans ce domaine spécialisé régi par une loi de protection publique doit chercher activement à s’informer des obligations qui lui sont imposées [5] plutôt que de demeurer dans une ignorance passive. [6] [ 26 ] Malheureusement, les défendeurs se sont contentés de leur propre interprétation, sans aller plus loin, alors qu’un appel à la CITQ aurait suffi à éclaircir la situation. [ 27 ] Par conséquent, les défendeurs n’ont pas fait la preuve qu’ils ont agi avec diligence raisonnable en ce qui concerne la présente affaire et il n’ont présenté aucun autre élément qui aurait pu constituer une défense permettant de les acquitter de l’infraction qui leur est reprochée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE les défendeurs coupables des infractions reprochées; CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 2 500 $; CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 2 500 $; LE TOUT sans sans frais compte tenu des faits exposés et qu’il s’agit d’amendes importantes totalisant une somme de 5 000 $; ACCORDE aux défendeurs un délai de trois mois pour payer. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Michèle Fouint Procureur de la poursuivante Madame Annie Brisson Monsieur Marc-André Boulet Défendeurs Date d’audience : 11 novembre 2022
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