2015 QCCQ 8964, 2015 QCCQ 8964
Opinion
Fleurice c. Couture 2015 QCCQ 8964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061137-146 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ JOFFREY FLEURICE, […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
PAUL COUTURE et FRANCINE DROUIN, […] , Québec (Québec) […] Défendeurs et CONDOS DE LA BAIE INC., 500, Michel-Fragasso, Québec (Québec) G2E 5P3 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Joffrey Fleurice, réclame des défendeurs, Paul Couture et Francine Drouin, la somme de 7 000 $ à
titre d’indemnisation à la suite de la découverte d’un vice affectant le plancher flottant du condominium acheté des défendeurs et qui n’était pas visible au moment de la visite avant achat à cause de la présence de meubles et de tapis. [ 2 ] Au moins quatre planches de ce plancher étaient affectées d’un bris majeur et cette situation ne lui avait pas été dénoncée par les défendeurs alors qu’il appert que le syndicat de copropriété de l’immeuble avait entrepris des demandes depuis plusieurs mois afin d’identifier la cause d’un tel vice dans le but qu’un correctif soit apporté. [ 3 ] Reconnaissant avoir omis de déclarer que le plancher du salon était brisé, les défendeurs soutiennent avoir volontairement laissé une planche afin que le demandeur puisse avoir le modèle et le numéro de lot qui y étaient inscrits.
Ils ajoutent que des planches se déplaçaient et qu’ils attendaient que les inspecteurs soient passés pour le constater avant de les coller. [ 4 ] M.
Couture croit qu’il aurait été possible de prendre quelques planches dans le fond des garde-robes pour remplacer celles brisées et de mettre à leur place de nouvelles planches et qu’il y paraîtrait moins si elles n’étaient pas de couleur identique. [ 5 ] Ils ont appelé en garantie Condos de la Baie inc., laquelle n’était pas présente ni représentée à l’audience. [ 6 ] Le demandeur, après avoir essuyé un refus des défendeurs de véritablement corriger la situation, a décidé de changer tout le revêtement du plancher, plutôt que de se joindre à la démarche déjà entreprise par le syndicat de copropriété, ne souhaitant pas attendre que cette initiative aboutisse à un règlement. [ 7 ] L’expert entendu a expliqué que la dalle de béton qui recevait le plancher n’était pas au niveau et qu’il a fallu apporter des correctifs avant de poser le nouveau revêtement, qui plus est, puisque les planches étaient mai fixées, de l’eau s’était infiltrée sous ces planches et avait provoqué des renflements par endroit. [ 8 ] La preuve offerte ne permet pas de déterminer si les démarches effectuées par le syndicat de copropriété avaient donné ou étaient pour donner des résultats concrets. [ 9 ] Toutefois, puisque le demandeur a choisi de ne pas attendre, la Cour ne peut imposer aux défendeurs l’obligation de lui rembourser la totalité de la somme réclamée. [ 10 ] Il ne fait toutefois aucun doute que les défendeurs lui ont caché une situation qu’ils connaissaient, qui existait au moment de la
vente et qui, si elle avait été connue, aurait sans doute influé sur la vente, à tout le moins sur le prix payé. [ 11 ] Dans la présente affaire, la Cour est d’opinion que puisque la problématique du plancher était connue du syndicat de copropriété, que des démarches avaient été entreprises pour la corriger et que le demandeur en aurait été informé, la réclamation contre les défendeurs ne peut être accueillie qu’au
titre d’accorder une indemnisation pour ne pas avoir informé M. Fleurice, laquelle est arbitrairement fixée à 1 000 $. [ 12 ] L’appel en garantie de Condos de la Baie inc., qui à l’origine a vendu le condominium aux défendeurs, ne sera pas accueilli, mais les droits du demandeur contre celle-ci lui seront réservés et la Cour statue que l’exercice d’un recours contre elle, s’il le souhaite, ne se prescrira qu’à compter de l’expiration d’un délai de trois ans à compter du 14 août 2013.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE les défendeurs, Paul Couture et Francine Drouin, solidairement, à payer au demandeur Joffrey Fleurice la somme de 1 000 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires pour une action de cette classe ; REJETTE l’appel en garantie, sans frais; RÉSERVE les recours du demandeur contre Les Condos de la Baie inc., statuant que la prescription à son encontre ne sera acquise qu’à l’expiration d’un délai de trois ans calculé à compter du 14 août 2013. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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