2022 QCCA 919, 2022 QCCA 919
Opinion
Droit de la famille — 221096 2022 QCCA 919 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029607-215 (500-12-330780-168) DATE : 28 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. E… J… APPELANT – défendeur c. J… L… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de divorce rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte) [1] . Il prétend que la juge a commis des erreurs révisables en lui ordonnant de rembourser à l’intimée une
partie de ses frais d’avocat et en le condamnant à payer à cette dernière des dommages-intérêts punitifs. Il s’attaque également à certaines conclusions de fait que la juge a tirées en statuant sur les arrérages de pension alimentaire, la valeur des véhicules faisant
partie du patrimoine familial et la responsabilité des parties quant aux frais et dépenses relatifs à la résidence familiale pour la période comprise entre la séparation et la vente de cet immeuble. * * * [ 2 ] S’agissant de la première question, l’appelant soutient que la juge n’aurait pas dû permettre à l’intimée de modifier sa demande au début de l’instruction au fond afin d’y ajouter une réclamation pour frais d’avocat fondée sur l’article 342 C.p.c.
Il insiste sur le fait qu’il était alors non représenté, qu’il a été pris par surprise et qu’il n’a pas eu l’occasion de se préparer adéquatement afin de contester cette nouvelle demande. [ 3 ] Les arguments de l’appelant ne sont pas fondés.
Pour comprendre pourquoi, il convient de revenir brièvement sur le contexte dans lequel l’intimée a présenté sa demande de remboursement de frais d’avocat. [ 4 ] Au début de la première journée de l’instruction au fond prévue pour trois jours et alors que l’appelant est toujours représenté, les parties indiquent à la juge qu’elles ont très bon espoir de conclure une entente à l’amiable durant le courant de la journée. Les avocats de l’appelant vont jusqu’à affirmer que les parties ont en main un projet d’entente « avec quelques derniers détails à fignoler », ainsi qu’un projet de jugement.
Compte tenu des observations des avocats des parties, la juge décide de retarder le début de l’instruction au fond afin de leur permettre de poursuivre les discussions. [ 5 ] Plus tard durant la journée, les avocats de l’appelant reviennent vers la juge en lui expliquant que les parties se sont entendues « à quatre-vingt-dix-neuf point neuf pour cent ». Tout permet de croire que l’affaire est sur le point de se régler. [ 6 ] Les discussions achoppent cependant en fin d’après-midi, après que l’appelant eut indiqué qu’il ne souhaitait plus signer d’entente.
Visiblement surpris de la tournure des événements, ses avocats annoncent à la juge qu’ils ne peuvent plus le représenter en raison de son manque de collaboration : « on est à bout », concluent-ils. La juge leur répond qu’elle n’est pas disposée à leur permettre de cesser d’occuper tout en précisant que, dans l’éventualité où l’appelant révoquerait leur mandat, aucune remise ne serait accordée, et ce, en raison de l’intérêt de l’intimée à obtenir un jugement de divorce.
La juge annonce que l’instruction au fond débutera le lendemain matin et elle indique à l’appelant qu’il lui revient de décider s’il souhaite être représenté ou non.
[ 7 ] Au début de la deuxième journée, l’appelant annonce qu’il a révoqué le mandat de ses avocats, qui sont néanmoins présents dans la salle d’audience. La juge demande à l’appelant à plus d’une reprise s’il comprend les conséquences de sa décision. À chaque occasion, il répond par l’affirmative. C’est alors que les avocates de l’intimée annoncent leur intention de demander que l’appelant soit condamné à rembourser à leur cliente ses frais d’avocat sur le fondement de l’article 342 C.p.c. , ce que la juge autorise. [ 8 ] L’enquête débute tout de suite après.
Elle porte sur toutes les questions qui étaient litigieuses avant que les parties n’entament des négociations, car, malgré le fait que les parties avaient indiqué la veille s’être entendues sur pratiquement tout, l’appelant indique à la juge qu’il n’est disposé à conclure aucune entente, pas même partielle. [ 9 ] Le lendemain, l’intimée produit en preuve les factures de ses avocates, lesquelles sont détaillées.
L’appelant, qui continue d’être en contact avec ses avocats tout au long de l’instruction au fond, a l’occasion d’interroger l’intimée sur ces factures et de faire des observations sur la demande de remboursement de cette dernière. Il se prévaut d’ailleurs de cette dernière occasion en accusant l’intimée d’avoir agi de manière frauduleuse en formulant certaines demandes de nature financière. [ 10 ] Dans ses motifs accueillant la demande de l’intimée, la juge constate que les frais d’avocat engagés par cette dernière résultent en grande
partie de l’attitude vindicative, hostile, belliqueuse et inappropriée de l’appelant. Cela a fait en sorte que les services des avocates de l’intimée ont été requis « en dehors du contexte normal de divorce » à un point tel que « tout [dans cette affaire] a été disproportionné » [2] . La juge ajoute que l’appelant a manqué à son devoir de coopération en ne produisant aucun document pertinent à sa contestation et en ne respectant pas son obligation de fournir ses preuves de revenus ainsi que le bilan de son entreprise.
Elle conclut qu’il doit assumer environ 24 000 $ sur les quelque 29 000 $ engagés par l’intimée. [ 11 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. L’article 208 C.p.c. prévoit que, durant l’instruction d’une affaire, le tribunal peut, en présence des autres parties, autoriser la modification d’un acte de procédure sans formalités. Cette disposition, comme d’ailleurs les autres règles de procédure civile, demeure applicable même lorsqu’une des parties est non représentée [3] .
Il est par ailleurs bien établi que « la modification des procédures est la règle, plutôt que l’exception, et le droit de modifier est accordé avec largesse » [4] . En l’espèce, rien ne permet de conclure que l’ajout d’une demande de remboursement des frais d’avocat engagés par l’intimée a été fait en contravention de l’article 208 C.p.c. ou des principes directeurs de la procédure, ou encore qu’il était — pour d’autres raisons — contraire aux intérêts de la justice. [ 12 ] Il convient enfin de préciser que l’appelant ne demande pas de revoir le montant attribué.
Même s’il l’avait fait, il se serait buté à la norme d’intervention applicable en matière de frais de justice, qui est stricte [5] . La conclusion de la juge à cet égard n’est entachée d’aucune erreur qui aurait pu justifier l’intervention de la Cour. * * * [ 13 ] Qu’en est-il maintenant de la condamnation pour dommages-intérêts punitifs? [ 14 ] L’appelant insiste sur le fait que la juge n’était saisie d’aucune demande en ce sens. En le condamnant à payer des dommages- intérêts punitifs à l’intimée, la juge aurait donc jugé au-delà de ce qui lui était demandé au sens de l’article 10 al. 2 C.p.c.
En outre, il aurait été privé de son droit d’être entendu relativement à cette demande (article 17 al. 2 C.p.c. ). Les erreurs de la juge seraient d’autant plus graves qu’aucune preuve n’aurait été administrée sur des faits susceptibles de donner ouverture à une condamnation pour des dommages-intérêts de cette nature. [ 15 ] L’appelant a tort d’affirmer que la juge a statué ultra petita . Il ressort clairement de la transcription que cette dernière était bel et bien saisie d’une demande de condamnation pour dommages-intérêts punitifs fondée sur l’atteinte illicite aux droits fondamentaux de l’intimée.
Certes, cette demande a été présentée à la fin de l’instruction — plus exactement lors de la plaidoirie des avocates de l’intimée. Toutefois, en soi, cela ne la rend pas irrégulière étant donné les dispositions de l’article 208 C.p.c. [ 16 ] L’appelant a également tort d’affirmer que la décision de la juge de le condamner à des dommages-intérêts punitifs ne repose pas sur une preuve suffisante.
L’intimée a témoigné sur le harcèlement qu’elle a subi et la campagne de dénigrement que l’appelant avait entreprise à son endroit à la suite de leur séparation — séparation qui, comme le souligne la juge, est survenue dans un contexte de violence conjugale. Elle a également produit en preuve des courriels étayant ses prétentions. En outre, la preuve qui a été administrée permettait amplement à la juge d’apprécier la gravité de la faute de l’appelant, ainsi que sa situation patrimoniale (
article 1621 al. 2 C.c.Q. ). [ 17 ] L’appelant a cependant raison d’affirmer que l’ajout de la demande de dommages-intérêts punitifs de l’intimée s’est fait d’une manière qu’il l’a privé de son droit d’être entendu. Certes, le débat qui a lieu lors de l’enquête sur la question de l’atteinte aux droits fondamentaux de l’intimée n’a pu prendre l’appelant par surprise, car il se rapportait à une demande d’ordonnance de protection dont faisaient état les actes de procédure de l’intimée.
L’enjeu était cependant limité, du moins pour l’appelant, puisque, selon ses dires, il ne communiquait plus avec l’intimée depuis environ un an et demi. [ 18 ] L’enjeu a cependant changé de manière importante à partir du moment où il s’est retrouvé exposé à une condamnation à des dommages-intérêts punitifs de 10 000 $. Ce développement est survenu à la toute fin du procès, après que la preuve eut été déclarée close de part et d’autre, quelques minutes à peine avant le début de sa plaidoirie.
De plus, à aucun moment la juge ne lui a-t-elle fourni des explications sur les tenants et aboutissants de cette nouvelle demande ni sur les options qui s’offraient à lui, dont la possibilité de demander une réouverture de l’enquête pour faire une preuve additionnelle ou, à défaut, de s’opposer à l’ajout. Elle ne l’a pas non plus invité à s’exprimer précisément sur cette question lors de sa plaidoirie. [ 19 ] Il est bien établi que les juges doivent prêter assistance aux parties non représentées [6] et que l’étendue de cette assistance variera en fonction des circonstances [7] .
Comme le souligne le Conseil canadien de la magistrature dans son Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat (2006), ce devoir d’assistance fait parfois en sorte que les juges doivent intervenir auprès d’une
partie non représentée afin de protéger son droit d’être entendue [8] . Selon les circonstances, ces interventions prendront la forme d’explications du processus et des règles pertinentes, ou encore de vérifications visant à s’assurer que la
partie non représentée comprenne bien les développements survenant durant l’instance ainsi que les options s’offrant à elle [9] . S’il est
vrai que ce devoir d’intervention est atténué lorsque, comme en l’espèce, une personne non représentée adopte une conduite « irrespectueuse, frivole, déraisonnable, vexatoire ou méprisante » [10] , les juges doivent néanmoins veiller à ce que les principes de justice naturelle soient respectés durant l’instance. [ 20 ] Dans les circonstances somme toute assez particulières de la présente affaire, la Cour — qui, contrairement à la juge de première instance, a l’avantage du recul qu’offre la procédure d’appel [11] — est d’avis que l’ajout de la demande de dommages-intérêts punitifs s’est fait d’une manière qui a porté atteinte au droit d’être entendu de l’appelant, ce dernier n’ayant pas eu une occasion suffisante de faire sa preuve ni d’exposer adéquatement son point de vue.
La prudence était d’autant plus de mise que les dommages-intérêts punitifs revêtissent un caractère exceptionnel en droit québécois [12] et que l’enjeu financier n’était pas négligeable. [ 21 ] Il y a donc lieu d’infirmer la conclusion du jugement entrepris condamnant l’appelant à payer à l’intimée la somme de 10 000 $. * * * [ 22 ] S’agissant maintenant des conclusions factuelles remises en cause par l’appelant, la première concerne le calcul du temps parental de l’appelant relativement à un des enfants des parties pour la période comprise entre le 12 avril 2016, date de la séparation, et le 31 décembre 2020.
L’intimée a raison de souligner que la conclusion de la juge trouve appui dans son témoignage et que l’appelant ne fait que se plaindre du fait que la juge n’a pas retenu ses explications, et ce, sans démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Le calcul du temps de garde se faisant par heures et non par jours, il ne suffit pas pour l’appelant de plaider qu’il avait trois jours sur sept et donc 43 %. [ 23 ] Même constat en ce qui a trait à la valeur des véhicules retenue par la juge aux fins du calcul de celle du patrimoine familial.
La juge ne disposait d’aucune expertise et elle s’est essentiellement appuyée sur les explications et documents fournis par l’intimée. La Cour ne décèle dans son raisonnement aucune erreur susceptible de justifier son intervention. [ 24 ] En dernier lieu, l’appelant plaide que la juge a erré en concluant que sa contribution aux frais et dépenses liés à la résidence familiale entre la date de la séparation et celle de la vente de l’immeuble était limitée à cinq versements de 300 $.
Plus exactement, la juge aurait omis de tenir compte de versements totalisant 20 185 $ qu’il a effectués dans le compte conjoint des parties durant cette période. Or, l’intimée a affirmé durant son témoignage que ces versements avaient une finalité tout autre, car ils constituaient des opérations effectuées par l’appelant dans le cadre de transactions qui lui étaient personnelles. La décision de la juge de ne pas en tenir compte trouvant donc appui dans la preuve, la Cour estime n’avoir aucune raison d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de rayer le paragraphe [139] du jugement de première instance; [ 26 ] LE TOUT , sans frais de justice étant donné la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Dominique Turcotte TURCOTTE DROIT CIVIL ET FAMILIAL Pour l'appelant Me Sheyla Jacqueline Gamboa Paredes Me Séna Hélène Houndjahoué Lahaye GAMBOA AVOCAT Pour l'intimée Date d’audience : 4 mai 2022
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