2019 QCCQ 9535, 2019 QCCQ 9535
Opinion
Protection de la jeunesse — 19660 2019 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-006583-058 DATE : 5 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 19 juillet 2018, madame la juge Nathalie Lavoie, C.Q., prononce une ordonnance par laquelle elle confie l’adolescente en centre de réadaptation pour une période d’un mois et, par la suite, en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide jusqu’à sa majorité. [ 2 ] En raison de la dégradation de ses comportements, le 17 janvier 2019, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , elle a été de nouveau confiée en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Ce jour, la DPJ demande la révision de cette ordonnance et recommande qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation pour une période de trois mois et qu’une intégration progressive soit autorisée dans la famille d’accueil de madame C. [ 4 ] L’adolescente et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] En janvier dernier, la famille d’accueil s’est dite épuisée et dépassée par les comportements de l’adolescente (non-respect des règles, opposition, provocation, crises de colère, violence verbale envers les membres de la famille d’accueil, violence physique envers madame C, la mère de la famille d’accueil, et menaces de frapper). [ 6 ] À son rapport du 28 janvier dernier, l’intervenante souligne que le retour de l’adolescente dans son milieu familial naturel n’est pas possible.
Rappelons que X n’a aucun contact physique tant avec sa mère qu’avec son père depuis au moins six ans. [ 7 ] En raison de ses problèmes de santé (fibrose kystique), elle nécessite des traitements médicaux et des soins appropriés.
La famille d’accueil est disposée à reprendre l’adolescente chez elle, dans la mesure où cette dernière s’implique dans les mesures d’aide offertes. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de cette dernière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] et qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [2] ; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 juillet 2018; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2022 :
a) QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois;
b) QUE , par la suite, l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 14 ] AUTORISE une intégration progressive de l’adolescente en famille d’accueil; [ 15 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 16 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relatifs aux soins médicaux, aux loisirs, aux autorisations scolaires, à l’obtention d’un passeport et de voyager à l’extérieur du Canada, et à l’obtention d’un permis de conduire et les CONFIE à madame C; [ 17 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Jean Poulin, procureur de la demanderesse Me Nataly Baribeau, p rocureure de l' adolescente Me Adèle Juster, p rocureure de la mère M. B, père (absent à l’audience) /jy Date d’audience : 5 février 2019
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