2019 QCCA 1647, 2019 QCCA 1647
Opinion
Panasonic Corporation c. Option Consommateurs 2019 QCCA 1647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028537-199 ( 500-06-000632-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Panasonic Corporation panasonic corporatoin of north america sanyo electric co. ltd. Me Vincent de l'Étoile M me LANA RACKOVIC, stagiaire ( Langlois avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Option consommateurs Me Maxime Nasr Me CAROLINE CASSAGNABÈRE ( ( Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 juillet 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 32 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 11 h 15 Continuation de l'audience du 26 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission de porter en appel le jugement rendu le 10 juillet 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Gérard Dugré), lequel leur ordonne essentiellement non pas de communiquer à l’intimée certains documents, mais plutôt de traiter et catégoriser une
partie des documents qu’elle lui a déjà communiqués [1] . [ 2 ] Le contexte de l’affaire est le suivant.
Le 7 juin 2017, la Cour supérieure [2] autorise le dépôt d’une action collective au bénéfice du groupe suivant: Toute personne qui a acheté au Québec entre le 24 février 2004 et le 30 septembre 2008 une ou des Piles au lithium-ion rechargeables ( piles ) ou un ou des produits équipés d’une ou de plusieurs Piles, à l’exclusion toutefois des Piles destinées à être installées dans une automobile ou dans tout autre véhicule et des véhicules équipés de telles piles. [ 3 ] Les principales questions de fait et de droit communes identifiées par la Cour sont: • Les Défenderesses ont-elles comploté, formé une coalition ou conclu un accord ou un arrangement ayant pour effet de restreindre indûment la concurrence dans la vente des Piles et, dans l’affirmative, durant quelle période les gestes reprochés ont-ils produit ses effets sur les membres du groupe? • Les gestes reprochés aux Défenderesses constituent-ils une faute engageant leur responsabilité solidaire envers les membres du groupe? • Les gestes reprochés ont-ils eu pour effet d’occasionner une augmentation du prix payé à l’achat, au Québec, de Piles ou de produits équipés de ces Piles?
Dans l’affirmative, cette augmentation constitue-t-elle un dommage pour chacun des membres du groupe? • Quel est le montant total des dommages subis par l’ensemble des membres du groupe? • La responsabilité solidaire des Défenderesses est-elle engagée à l’égard des frais encourus ou à encourir pour le compte des membres du groupe, soit : ▪ les frais d’enquête; ▪ le coût des honoraires des avocats d’Option consommateurs et des membres du groupe; ▪ le coût des déboursés des avocats d’Option consommateurs et des membres du groupe; En novembre 2017, l’intimée dépose son action collective.
Le 23 mars 2018, la Cour entérine le premier protocole de l’instance. Ce protocole de l’instance prévoyait que les requérantes communiqueraient à l’intimée toutes les quelques 800 000 pièces communiquées à des demandeurs dans le cadre de recours similaires entrepris contre les requérantes aux États-Unis. La communication de ces pièces a lieu et se fait par la transmission par les requérantes à l’intimée d’un code d’accès au serveur qui les contient. Ces 800 000 documents n’y sont toutefois classés dans aucun ordre particulier.
L’intimée transmet aux requérantes une demande de lui identifier une longue série de pièces, la réalisation de cette demande impliquant des requérantes qu’elles analysent pratiquement toutes les pièces communiquées et qu’elles les classifient en fonction des critères choisis par l’intimée. [ 4 ] Les requérantes refusent ces demandes. L’intimée leur notifie un avis de gestion, lequel est présenté pour adjudication à la Cour supérieure. L’audition a lieu les 16 mai et 4 juillet 2019 et est présidée par le juge Gérard Dugré. Celui-ci rend jugement le 10 juillet suivant.
La lecture des échanges entre le juge et les avocats est instructive. [ 5 ] Le juge accueille la majeure
partie des demandes formulées par l’intimée.
[ 6 ] Le juge motive très peu sa décision, mentionnant simplement que les demandes sont suffisamment précises pour que les requérantes puissent y répondre et que les demandes concernent des documents qui sont pertinents à l’action.
Il mentionne qu’un des buts poursuivis par la phase exploratoire est de « permettre aux parties d’obtenir suffisamment d’informations, de renseignements et de documents qui, une fois dûment analysés, leur permettront de se préparer et de participer de façon raisonnablement éclairée à un procès juste et équitable » [3] . [ 7 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de ce jugement. [ 8 ] L’article 32 C.p.c. prévoit ceci : 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed.
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 9 ] Les parties conviennent que les ordonnances rendues par le juge se qualifient toutes de décisions de gestion au sens de ces articles, que la permission d’appeler est régie par l’article 32 C.p.c. et que la marge de manœuvre du juge autorisateur est extrêmement étroite. [ 10 ] Les requérantes soutiennent que le jugement ignore l’esprit et la lettre du protocole de l’instance convenu et est déraisonnable en ce qu’il leur ordonne d’accomplir des actions qui vont à l’encontre du principe de proportionnalité et qu’il compromet l’équilibre procédural entre les parties.
Tous conviennent que l’exercice qui leur est ordonné de faire prendra minimalement plusieurs mois. [ 11 ] Les requérantes soutiennent aussi que le juge a brisé l’équilibre entre les parties, alors que son rôle était de le maintenir. L’effort qui est demandé des requérantes est hors de proportion avec son obligation de collaboration prévu au Code de procédure civile et exigera d’elles un investissement en temps et argent énorme.
Surtout, le jugement exige d’elles qu’elles accomplissent le travail de l’intimée. [ 12 ] L’intimé admet l’immensité de la tâche, mais répond que ce travail de classification a déjà été fait par les requérantes, tel qu’il apparaîtrait de l’affirmation émanant des procureurs ontariens des requérantes dans un document intitulé : U.S. PRODUCTIONS NARRATIVE OF THE DEFENDANTS PANASONIC CORPORATION, PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA, PANASONIC CANADA INC., SANYO ELECTRIC CO.
LTD., SANYO NORTH AMERICA CORPORATION, AND SANYO ENERGY (U.S.A.) CORPORATION [4] [ 13 ] Cette affirmation de l’intimée ne semble pas apparaître de ce document.
La lecture que l’intimée fait des mots « [d]ocuments were collected from email servers, laptop hard drives, network storage, and hard copy files and identified for production through the use of search terms, followed by a manual review » n’indique pas, comme le soutient l’intimée, que les documents recueillis dans le cadre de la poursuite américaine ont été classés. [ 14 ] Ainsi, ce dossier soulève la question de la raisonnabilité de la décision au regard des principes directeurs de la procédure. [ 15 ] Puisque les parties ont traité l’ensemble des demandes d’identification de pièces comme un tout, l’analyse se trouve de ce fait ramenée à sa plus simple expression, ce qui est de nature à faciliter son analyse en appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] AUTORISE l’appel; les frais de justice seront accordés selon le résultat de l’action. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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