2021 QCCA 1083, 2021 QCCA 1083
Opinion
Dubé c. Lacroix 2021 QCCA 1083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029117-207 ( 505-17-008055-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE luc dubé Me Mona Laflamme ( LAFLAMME AVOCATE ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT brigitte lacroix Me Anas qiabi ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absent DESCRIPTION : Requête pour exécution provisoire et subsidiairement pour cautionnement (art. 660 (8) et 661 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 22 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 25 mai 2020 prononcé par l’honorable Aline U.K.
Quash de la Cour supérieure, district de Longueuil, le condamnant à verser 150 823,37 $ à l’intimée, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date d’introduction des procédures, le 28 avril 2015, soit 17 % de la valeur nette au 17 mai 2012 de l’ancienne résidence commune des parties située au 750, rue A, à Boucherville. [ 2 ] L’intimée demande l’exécution provisoire de ce jugement ou, subsidiairement, un cautionnement en appel au montant de 150 823,37 $, au motif que l’appelant tente de se rendre insolvable en transférant l’ensemble de ses actifs à sa fiducie personnelle afin qu’un éventuel arrêt de la Cour qui lui serait défavorable soit inexécutable à son égard. [ 3 ] Les transactions visées sont les suivantes : la propriété en cause du 750, rue A a fait l’objet d’une récente vente à un tiers; (
b) le produit de cette vente est entre les mains de la fiducie personnelle de l’appelant; et (
c) l’appelant a acquis une nouvelle résidence au moyen d’un prêt hypothécaire de sa fiducie personnelle qui équivaut à 100 % de sa valeur. [ 4 ] Or, outre ces transactions et quelques échanges de messages textes dont le sens est plutôt obscur, l’intimée ne présente aucune autre preuve, son procureur notant même, lors de l’audition de la requête, qu’il n’existe pas de preuve d’insolvabilité de l’appelant ni que sa situation financière serait précaire.
Or, il faut se rappeler que c’est à l’intimée qu’il incombe de faire cette preuve [1] . [ 5 ] L’intimée soutient aussi que l’appel serait abusif et dilatoire, ce qui justifierait sa demande d’exécution provisoire ou de cautionnement. Or, sa requête antérieure visant à faire déclarer l’appel abusif fut déférée à la formation qui entendra l’appel au mérite. Dans ces circonstances, il n’appartient pas au soussigné d’en décider dans le cadre de la présente demande.
De plus, sa demande pour faire rejeter l’appel fut elle-même rejetée par la Cour. [ 6 ] Il faut noter que la fiducie personnelle de l’appelant fut la propriétaire exclusive de la résidence familiale dès qu’elle fut acquise. En l’occurrence, l’intimée ne se trouve ni dans une meilleure ni dans une pire position en regard de la fiducie familiale que lors de son acquisition. L’intimée ne demande pas non plus à la Cour de réformer le jugement entrepris afin de le rendre exécutoire à l’encontre de cette fiducie.
Dans ces circonstances, on peine à comprendre ce qui justifierait maintenant d’ordonner l’exécution provisoire du jugement lorsqu’une telle mesure ne fut pas requise devant la Cour supérieure. [ 7 ] Quant au cautionnement, celui qui le demande doit présenter une preuve claire, précise et articulée, basée sur des faits et non des hypothèses, qui montre que sans le cautionnement demandé, les droits reconnus par le jugement sont effectivement en péril. En l’absence d’une telle preuve, il n’y a pas lieu d’accorder un cautionnement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour exécution provisoire du jugement de première instance; [ 9 ] REJETTE la demande pour cautionnement en appel; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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