2021 QCCQ 9937, 2021 QCCQ 9937
Opinion
Poirier c. Honda Canada inc. 2021 QCCQ 9937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701416-208 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN POIRIER , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Demandeur c.
HONDA CANADA INC. , ayant un établissement au 180, Honda Boulevard, Markham (Ontario) L6C 0H9 et QUALITÉ PERFORMANCE MAGOG INC. , ayant un établissement au 2400, rue Sherbrooke (Magog) Québec J1X 4E6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Alléguant que la tondeuse fabriquée par Honda Canada inc. (Honda) et achetée de la compagnie défenderesse (le Vendeur) [1] est affectée d’un vice caché, le demandeur (l’Acheteur) demande l’annulation de la vente et leur réclame solidairement 1 513,40 $. [ 2 ] Sa réclamation se détaille plutôt ainsi [2] : • remboursement du prix payé [3] 1 045,12 $ • factures de la réparation [4] 234,14 $ Total : 1 279,26 $ [ 3 ] Honda et le Vendeur contestent la réclamation alléguant qu’il n’y a aucune indication que la difficulté de démarrage subi par l’Acheteur soit associée à un défaut de fabrication, mais, selon eux, serait plutôt associée à l’entretien.
Ils ajoutent que la tondeuse n’est plus couverte par la garantie du fabricant [5] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 4.1. La tondeuse est-elle affectée d’un vice caché lors de la vente? 4.2. Si la réponse est affirmative, à quel montant a droit l’Acheteur? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 2 septembre 2014, l’Acheteur achète une tondeuse de marque Honda chez le Vendeur [6] . [ 6 ] Le 6 novembre 2015, l’Acheteur avise le Vendeur qu’il a de la difficulté à démarrer le moteur.
Le Vendeur constate que la tondeuse a besoin d’être lubrifiée et nettoyée, ce qu’il effectue [7] . [ 7 ] Le 14 novembre 2015, l’Acheteur avise un autre concessionnaire que la tondeuse ne démarre pas bien. Ce concessionnaire vérifie le carburateur, les « tringleries » et le RPM, ajuste la transmission et aiguise la lame [8] . [ 8 ] Le 26 avril 2019, l’Acheteur avise un autre concessionnaire que la tondeuse ne part pas. Ce dernier vérifie et replace le carburateur, remplace l’étrangleur automatique et aiguise la lame [9] .
Il change également une pièce le 13 mai 2019 [10] . [ 9 ] De juin à septembre 2020, l’Acheteur et Honda échangent de nombreux courriels en vue de trouver une solution au problème [11] .
[ 10 ] Le 13 octobre 2020, l’Acheteur envoie à Honda et au Vendeur une mise en demeure dénonçant les anomalies décelées et les enjoignant de lui rembourser le prix d’achat de la tondeuse et les réparations qui se sont avérées inutiles [12] . ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec oblige le vendeur à garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de tout vice. [ 12 ] La Cour d’appel rappelle ainsi les conditions afin de se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés [13] : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 13 ] Selon le registre des entreprises, le Vendeur est un concessionnaire et Honda est distributeur de produits Honda.
Un vendeur professionnel est celui qui a comme habitude, et non occasionnellement, de vendre des biens semblables [14] . Le Vendeur se qualifie de vendeur professionnel. [ 14 ] L’
article 1729 du Code civil du Québec trouve ainsi application. Cet
article se lit ainsi :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 15 ] Cette disposition crée une présomption en faveur d’un acheteur, de l’existence d’un vice, son antériorité par rapport au contrat de vente et un lien causal entre le vice et la détérioration ou le mauvais fonctionnement du bien [15] . [ 16 ] Selon Honda et le Vendeur, l’Acheteur a entretenu et utilisé la tondeuse de manière négligente.
Ils peuvent opposer des moyens de défense, telle la mauvaise utilisation du bien par l’Acheteur, mais le fardeau de preuve repose sur leurs épaules [16] . [ 17 ] À cet effet, la seule preuve entendue est le représentant de Honda qui témoigne que l’Acheteur n’a pas fait les entretiens requis et qu’il n’y a pas de facture démontrant le problème entre 2015 et 2019. [ 18 ] Cette preuve n’est pas probante ni concluante et n’est pas de nature à renverser la présomption prévue par la loi. [ 19 ] L’Acheteur témoigne qu’il fait lui-même les entretiens requis et qu’il n’a pas utilisé la tondeuse entre 2015 et 2019, préférant utiliser celle de son père.
Il a remisé la tondeuse dans un garage chauffé dès la prise de possession. [ 20 ] L’antériorité du vice jouit d’une présomption en cas de vente par un professionnel et Honda et le Vendeur n’ont pas renversé cette présomption. [ 21 ] La
Loi sur la protection du consommateur [17] s’applique également à tout contrat entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce ayant pour objet un bien [18] . [ 22 ] Le Vendeur est également un commerçant au sens de cette loi. L’article 38 édicte qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. Cet
article s’applique indépendamment de la présence d’un vice caché. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la tondeuse est affectée d’un vice caché lors de la vente. [ 24 ] Le Tribunal doit déterminer à quel montant a droit l’Acheteur. [ 25 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. Cette diminution ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis.
Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 26 ] Dans le cas d’une demande en réduction de prix de vente fondé sur un vice caché, le Tribunal intervient dans un rapport contractuel pour modifier à la baisse le prix d'achat.
Pour le guider, le législateur lui demande de tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » [19] afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés [20] . [ 27 ] Le Tribunal tient compte du prix d’achat, de l’âge de la tondeuse et du coût des réparations et arbitre le montant de la diminution du prix à 630 $. [ 28 ] L'Acheteur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 630 $. [ 29 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [21] , soit 5 % par an [22] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, l’Acheteur, après plusieurs échanges, a envoyé une mise en demeure le 13 octobre 2020 [23] . [ 30 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [24] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle.
[ 31 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 630 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 octobre 2020, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 104 $ pour le dépôt de la demande. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2021
Loading document…