2018 QCCQ 9205, 2018 QCCQ 9205
Opinion
3975525 Canada inc. (Produits alimentaires Duguay) c. Distribution DSL inc. 2018 QCCQ 9205 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700060-176 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3975525 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de PRODUITS ALIMENTAIRES DUGUAY
Partie demanderesse c. DISTRIBUTION DSL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 juin 2018, le juge Pierre Cliche condamne par défaut Distribution DSL inc. (« Distribution DSL ») à payer à 3975525 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Produits alimentaires Duguay (« Produits A.D. ») une somme de 2 777,04 $. [ 2 ] Le 11 juillet 2018, Distribution DSL dépose au greffe de la Cour un pourvoi en rétractation de ce jugement rendu par défaut contre elle. [ 3 ] Le 13 juillet 2018, le juge Cliche suspend l’exécution forcée du jugement et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience sur le pourvoi en rétractation de jugement ainsi que, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 4 ] Cette audience a eu lieu le 19 octobre et le Tribunal a accueilli séance tenante le pourvoi en rétractation du jugement prononcé le 18 juin 2018 et a entendu la preuve sur le fond du litige. [ 5 ] Produits A.D. réclame 2 777,04 $ à Distribution DSL pour des produits qui lui ont été vendus et livrés. [ 6 ] En défense, Distribution DSL conteste devoir la somme réclamée et soutient qu’il revenait à Produits A.D. de récupérer les produits entreposés qui n’ont pas été vendus.
LE CONTEXTE [ 7 ] Produits A.D. œuvre dans le domaine de la fabrication et la vente de produits alimentaires de bison (les « produits »). Elle convient avec Distribution DSL d’un contrat de service en vertu duquel cette dernière s’engage à distribuer chez ses clients des produits de la demanderesse. [ 8 ] Le 7 décembre 2016, Distribution DSL commande 98 unités d’un produit alimentaire que Produits A.D. lui livre à un entrepôt réfrigéré appartenant à un tiers et avec qui la défenderesse a une entente. Le montant de facture est de 4 692,24 $. [ 9 ] Distribution DSL paie une
partie de la somme due à Produits A.D. et un solde de 2 777,04 $ est toujours impayé.
Distribution DSL ne conteste pas ce montant, mais soutient qu’en vertu du contrat liant les parties, elle ne doit à Produits A.D. que le montant des produits vendus à ses clients et non le montant des produits qui lui ont été livrés et qui demeurent à l’entrepôt. [ 10 ] Elle soutient qu’il revenait à Produits A.D. de récupérer ses produits à l’entrepôt et considère que sa réclamation n’est pas fondée. [ 11 ] Pour sa part, Produits A.D. fait ressortir que Distribution DSL a fait défaut de lui rendre compte des ventes des produits tel que le prévoyait le contrat.
D’ailleurs, le 5 juin 2017, une mise en demeure était transmise à Distribution DSL par les procureurs de Produits A.D. En vertu de celle-ci, Distribution DSL devait cesser la vente des produits, rendre compte des ventes réalisées, payer les montants dus et retourner à ses frais, les produits invendus à la place d’affaires de Produits A.D. [ 12 ]
Malgré cette mise en demeure, Distributions DSL a fait défaut de lui communiquer les informations demandées, de lui livrer les produits entreposés et de lui payer les sommes qui lui sont dues. ANALYSE ET MOTIFS
[ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q . »). [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Produits A.D. de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 15 ] En l’espèce, la livraison des produits vendus et le montant impayé ne sont pas contestés. Ce que fait valoir Distribution DSL est qu’elle n’a pas à payer le montant réclamé, car les produits n’ont pas été vendus et qu’il revenait à la demanderesse de les récupérer. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait.
Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les moyens de contestation de Distributions DSL. [ 18 ] Les articles 1.1, 9.1 et 9.2 du contrat précisent : « 1.1 BISON accepte par les présentes de vendre des produits à DSL , lesquels seront convenus d’avance de temps à autre par les Parties conformément à la liste de prix dans l’annexe A . […] 9.1 DSL est tenu de régler les factures pour chaque commande qu’il passera à BISON selon les sorties de l’entrepôt de VILLENEUVE hebdomadaire .
Un rapport sera envoyé hebdomadairement à BISON qui pourra être vérifié avec VILLENEUVE en tout temps. Une facture sera émise à chaque semaine selon les sorties d’inventaire et sera payée dans un délai de 30 jours à BISON . 9.2. DSL prend à sa charge les frais de transports à partir du lieu de production de Produits Alimentaires Duguay. » [ 19 ] En vertu de l’article 1.1, les produits ont bien été vendus à Distribution DSL. C’est le paiement des produits vendus qui est différé dans le temps par l’effet de l’article 9.1 du contrat.
Ainsi, Distribution DSL bénéficiait d’un terme en vue du paiement des sommes dues à la demanderesse. [ 20 ] Le contrat précise également que c’est Distribution DSL qui assume les frais de transport à partir de l’usine de Produits A.D. Conséquemment, en vertu de cette obligation contractuelle, c’est Distribution DSL qui devait assumer les frais de transport des produits non vendus qu’elle souhaitait retourner à la demanderesse. [ 21 ] C’est précisément ce qui lui été demandé à la mise en demeure du 5 juin 2017. Dans un premier temps, la demanderesse voulait obtenir le détail des produits vendus.
Elle voulait également que Distribution DSL inc. lui retourne les produits non vendus.
Malgré cette mise en demeure, Distribution DSL a fait défaut de rendre compte des ventes des produits et a également fait défaut de retourner les produits non vendus à Produits A.D. [ 22 ] En matière alimentaire, une date de péremption est indiquée sur les produits vendus.
Or, par son inaction et son défaut de respecter ses obligations contractuelles malgré la mise en demeure qui lui a été transmise, c’est à la défenderesse qu’incombe le fait que les produits sont maintenant périmés. [ 23 ] Considérant le défaut de Distribution de respecter les conditions en considération desquelles elle bénéficiait d’un terme pour le paiement des produits achetés de Produits A.D., elle a perdu le bénéfice de ce terme [1] . Dans ces circonstances, la réclamation de Produits A.D. est bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE Distribution DSL inc. à payer à 3975525 Canada inc. la somme de 2 777,04 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 juin 2017, ainsi que les frais de justice de 150 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 19 octobre 2018
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