2023 QCCQ 9186, 2023 QCCQ 9186
Opinion
Protection de la jeunesse — 234630 2023 QCCQ 9186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001624-162 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2012 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 à l’égard de X (X). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame C (grand-mère paternelle) et autorisait des contacts avec sa mère et des contacts supervisés avec son père. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de suspendre les contacts avec la mère et lui retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale si elle fait défaut de signer les autorisations requises dans un délai de 72 heures. [ 5 ] À l’audience, la mère est absente. Son avocate explique qu’elle souhaite avoir des contacts avec sa fille (suivant sa demande).
Elle s’interroge sur les demandes de la Directrice en lien avec les attributs de l’autorité parentale et ses capacités parentales. [ 6 ] Le père est absent et le Tribunal autorise la Directrice à procéder en son absence. [ 7 ] La procureure de l’enfant considère que les mesures suggérées répondent aux besoins de sa cliente. L’enfant s’interroge à savoir pourquoi sa mère ne veut pas la voir ou lui répondre. Il est important que la Directrice la protège compte tenu de sa vulnérabilité. [ 8 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 9 ] X est une jeune fille de 11 ans ayant un TDAH [1] .
Elle a de grandes limites intellectuelles, de la difficulté à entrer en relation, est méfiante et réactionnelle. Elle est dans une classe adaptée. [ 10 ] Elle est attachante et a une relation positive avec ceux qui gagnent sa confiance. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 [ 11 ] X demeure chez sa grand-mère paternelle. Elle a des contacts avec sa mère aux deux semaines (6h). C’est généralement la grand-mère qui fournit le transport.
[ 12 ] La rupture de la mère avec son conjoint a apporté une désorganisation puisqu’il s’assurait qu’elle prenne sa médication. Elle est en perte de contrôle concernant la gestion de ses émotions, maintient une consommation d’alcool et de marijuana. Elle a des propos suicidaires. [ 13 ] Les contacts sont difficiles et il arrive régulièrement que l’une ou l’autre change de position face à son désir de poursuivre ou non les contacts.
La mère a tendance à exposer sa fille à ses émotions et c’est la jeune qui doit alors prendre le rôle de l’adulte en aidant sa mère à s’apaiser. [ 14 ] La situation est difficile, instable, souffrante et ne leur permet pas de moment de qualité ensemble. [ 15 ] Parfois, X demande de terminer le contact prématurément. Elle précise que les contacts étaient plus positifs lorsque l’ancien conjoint était présent. [ 16 ] Lors de l’audition, l’intervenante explique qu’un placement à majorité permettra de travailler les difficultés de la mère en profondeur.
La mère vit des cycles d’instabilité, la situation évolue comme des montagnes russes. [ 17 ] Pourquoi demander le retrait de l’autorité parentale ? La mère menace de partir lorsqu’elle est insatisfaite des services de la Directrice. Mesures applicables [ 18 ] X a besoin de stabilité, de prévisibilité, de consignes claires et d’être sécurisé par la constance. [ 19 ] La mère n’est pas en mesure de préserver sa fille de sa situation précaire.
Elle doit prioriser les besoins de sa fille et non les siens. [ 20 ] Une suspension des contacts sera bénéfique afin de travailler avec la mère et permettre à la jeune de trouver un équilibre et son rôle d’enfant de façon constante.
Ce recul sera nécessaire pour établir une vraie relation positive à long terme. [ 21 ] Il apparait important que la mère travaille ses capacités parentales afin de préserver sa fille de ses instabilités émotives. [ 22 ] Le Tribunal considère que le libellé relatif à l’autorité parentale permet à la mère de les exercer avec diligence. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 25 ] DÉCLARE l a sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence ; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 dans le présent dossier ; [ 27 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit le milieu de madame C ; [ 28 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère ; [ 29 ] AUTORISE en faveur de l’enfant, une reprise de contacts avec la mère, lorsque la situation le permettra, suivant une stabilisation dans la vie de la mère et la mise en place d’un filet de sécurité, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris quant au degré de supervision ; [ 30 ] AUTORISE la mère à transmettre à la Directrice des lettres, des cadeaux à l’intention de sa fille.
Ces items seront vérifiés avant d’être remis à l’enfant ; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’être sobre en présence de l’enfant ; [ 32 ] AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités déterminées par cette dernière, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant ; [ 33 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts avec le père selon l’évolution de la situation ; [ 34 ] INTERDIT l es contacts entre l’enfant et monsieur D ; [ 35 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les loisirs, les demandes de passeport, les autorisations de voyages et le permis de conduire ; [ 36 ] DÉSIGNE la mère afin d’exercer seule lesdits attributs de l’autorité parentale retirés au père ; [ 37 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les loisirs, les demandes de passeport, les autorisations de voyages et le permis de conduire, et ce, si la mère fait défaut de signer dans un délai de 72h les autorisations requises ; [ 38 ] CONFIE à madame C lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère, le cas échéant ; [ 39 ] RECOMMANDE que la mère effectue un suivi en vue d’adresser ses habiletés parentales ;
[ 40 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer un suivi personnel en vue d’adresser sa santé mentale ; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X, à sa mère et à son père, si ce dernier en fait expressément la demande et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2030 ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 45 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Mme Amy Noiseux Lacourse (stagiaire), Procureure pour la DPJ Me Karyn Brown, Procureure de l’enfant Me Claudel Vachon, Procureure de la mère Date d’audience : 18 juillet 2023 Pièces déposées : D-11
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