2016 QCCQ 7652, 2016 QCCQ 7652
Opinion
Protection de la jeunesse — 163256 2016 QCCQ 7652 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002241-135 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , née le […] 2011 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 16 octobre 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère et ordonnait que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à un rythme d’une (1) fois aux deux (2) semaines, et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice.
Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même période. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice considère que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance pour la prochaine année puisque les parents ne sont pas parvenus à régler leurs difficultés personnelles. [ 4 ] Les parents ainsi que l’avocate de l’enfant consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] La mère vit avec son conjoint, monsieur C depuis plus d’une (1) année. Leur relation est ponctuée de conflits. Monsieur C est une personne stable et sécurisante pour l’enfant. Il agit à
titre de filet de sécurité lors des périodes d’instabilité de la mère. [ 6 ] Le père vit seul en appartement. Il a déménagé récemment à proximité du domicile de la grand-mère paternelle. Il est sans emploi. [ 7 ] Un éducateur de milieu intervient auprès de la mère, de façon hebdomadaire, afin de développer ses capacités parentales notamment relativement à la routine de vie de l’enfant, son encadrement et sa sécurité affective. [ 8 ] La mère est assidue au suivi offert, mais présente des limites dans l’application des moyens proposés et a un grand besoin
d’accompagnement. [ 9 ] Des difficultés sont observées chez la mère sur le plan des apprentissages, de l’attention et de l’organisation. Elle oublie fréquemment des rendez-vous ou des démarches à faire et n’assimile qu’une consigne à la fois. [ 10 ] Au cours de l’automne 2015, la mère reprend sa consommation de drogues (méthamphétamines). Le 3 mars, elle intègre une thérapie à l’interne pour une période de vingt-huit (28) jours. [ 11 ] Durant cette période, l’enfant demeure avec le conjoint de la mère, et ce, selon une entente convenue entre les parties.
L’enfant peut ainsi être maintenue à la garderie qu’elle fréquente depuis le début du mois de février 2016. [ 12 ] En présence de sa fille, la mère est affectueuse et apprécie faire des activités avec elle. [ 13 ] Depuis sa sortie de thérapie, la mère participe au programme « A » et assiste à l’occasion à des rencontres des Narcotiques anonymes. Elle bénéficie d’un suivi médical et songe à débuter un suivi auprès de l’organisme A. [ 14 ] Récemment, la mère a avisé la Directrice de son envie de consommer de la drogue. Un suivi étroit est nécessaire afin d’éviter une seconde rechute de la mère.
La présence du conjoint dans le milieu familial maternel est également importante puisqu’il assure la protection de l’enfant. Sa collaboration et sa transparence sont primordiales puisque la mère a fait défaut d’aviser la Directrice de sa rechute à l’automne 2015. [ 15 ] De son côté, le père nie tout problème de santé mentale. Le Tribunal rappelle que l’enfant a été retirée de son milieu familial paternel en raison d’événements préoccupants et de la situation instable du père.
X a vécu auprès de son père durant une période approximative de seize (16) mois. [ 16 ] Le père a récemment entrepris une démarche auprès d’un psychiatre afin d’obtenir un suivi. Bien qu’il n’en voie pas la nécessité, il le fait pour se conformer et reprendre éventuellement la garde de sa fille. [ 17 ] Les visites entre l’enfant et son père ont lieu au bureau de la Directrice à Sorel. Le père est généralement assidu. À l’occasion, il omet de se présenter par manque de transport ou de ressources financières. [ 18 ] Les contacts sont généralement positifs.
L’enfant est heureuse de voir son père et celui-ci lui démontre de l’affection. Les visites sont l’occasion, pour eux, de faire des jeux ensemble. [ 19 ] La Directrice a invité le père à lui présenter des membres de sa famille pour superviser les visites afin de lui permettre des contacts plus normalisant avec sa fille. Le père n’a fait aucune démarche en ce sens. [ 20 ] Le père considère n’avoir aucune difficulté personnelle. Il explique que la garde de l’enfant lui a été retirée en raison du rapport de l’ancienne intervenante.
Il consacre beaucoup d’énergie à critiquer celle-ci et met peu d’efforts à travailler sur sa situation personnelle. [ 21 ] L’enfant a souffert et souffre toujours de l’instabilité de ses parents. Elle présente des fragilités sur le plan de la sécurité affective et de l’attachement. X a besoin d’être sécurisée et d’être encadrée. [ 22 ] Force est d’admettre que la situation des parents ne s’améliore guère. [ 23 ] Le Tribunal est inquiet pour l’enfant.
La mère exprime l’envie de consommer et souhaite mettre fin à sa relation conjugale. [ 24 ] Il est impératif que la mère poursuive son implication auprès des différents services offerts et qu’elle soit transparente. Elle doit se centrer sur les besoins de sa fille afin d’éviter une rechute de consommation. La mère doit démontrer qu’elle est capable d’être un parent disponible, stable et encadrant. [ 25 ] Les parents doivent se mettre en action et régler leurs difficultés personnelles qui entravent leur rôle parental.
L’intervention de la Directrice doit permettre à l’enfant de demeurer dans son milieu familial, mais pas à n’importe quel prix. Pour l’instant, certaines garanties (fréquentation de la garderie, présence du conjoint) permettent le maintien de l’enfant dans son milieu familial. [ 26 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 octobre 2015; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, ils s’effectueront au rythme d'un (1) contact aux deux (2) semaines, et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père, selon entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan
d'intervention; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu de garde à temps plein; [ 37 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles sur le plan de sa santé mentale, pour sa consommation et de consulter son médecin quant à sa médication; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches sur le plan de sa consommation et son suivi médical; [ 39 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à ce que des visites inopinées s’effectuent à son domicile; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 41 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Me Marc-André Leblanc Avocat de la mère Me Chantal Brunet Avocate du père Date d’audience : 18 mai 2016
Loading document…