2020 QCCQ 7497, 2020 QCCQ 7497
Opinion
Protection de la jeunesse — 205528 2020 QCCQ 7497 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003242-199 DATE : 31 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Y est hébergé en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. Il est maintenant âgé de 15 ans. Pendant l’hiver, il vit une période plus difficile en centre au cours de laquelle il fugue fréquemment et commet des gestes délictueux. Après un séjour en encadrement intensif de dix semaines, ces comportements sont moins fréquents.
Y s’inquiète pour sa mère et va même la voir dans son lieu de résidence à Ville A qui n’est pas adéquat pour un adolescent. La grand-mère continue d’être présente pour lui notamment afin de lui offrir des contacts de fins de semaine et lors des congés scolaires. Elle demeure ouverte à le recevoir lorsqu’il sera en mesure d’accepter son autorité. [ 2 ] Son frère cadet X a maintenant neuf ans. Il demeure à Ville B avec sa grand-mère suite à la vente de la maison familiale. X démontre des problèmes d’habiletés sociales et une faible estime de soi.
Il manifeste aussi de grandes inquiétudes pour sa mère, ce qui affecte son fonctionnement et sa stabilité affective. [ 3 ] La mère continue de vivre une situation de grande précarité résidentielle et maintient une consommation excessive de différentes substances. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 28 octobre dernier 2019 par laquelle l’adolescent est confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 août.
Cette ordonnance prévoit que X demeure avec sa grand-mère pour la même période. [ 5 ] La Directrice recommande que Y soit maintenu en centre de réadaptation pour six mois.
[ 6 ] Pour X, les recommandations sont de le maintenir auprès de sa grand-mère pour la prochaine année. [ 7 ] La mère est absente. Elle vit une situation précaire, étant pratiquement itinérante. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 8 ] Chacun des enfants est en accord avec ce qui est proposé. [ 9 ] La grand-mère est présente. Elle accepte de continuer son implication auprès des deux enfants. Vu l’ampleur des difficultés de fonctionnement de Y, elle n’est pas en mesure de l’accueillir à temps plein.
Elle est disposée à l’accueillir les fins de semaine et lors des congés pédagogiques. [ 10 ] Y fonctionne mieux en centre depuis son hébergement en encadrement intensif. Il reconnaît que son état de fonctionnement est en lien direct avec les nouvelles de sa mère. Il s’inquiète grandement pour elle, allant même jusqu’à fuguer pour tenter d’aller la voir à Ville A.
Il demande d’être préservé des nouvelles négatives la concernant, étant conscient de l’impact sur son bien-être. [ 11 ] En effet, les difficultés personnelles de la mère produisent des impacts graves et continus sur les deux enfants et ce même s’ils devraient en être préservés par leur milieu de vie respectif. La mère vit de graves problèmes de toxicomanie. Elle tente de s’en sortir, mais ses démarches ne sont pas complétées. Elle voit peu les impacts de la négligence sur les garçons. Pourtant, ses enfants s’inquiètent tellement pour leur mère qu’ils éprouvent de la difficulté à fonctionner.
Le Tribunal encourage la mère à entreprendre une démarche réelle de changement qui aura un impact direct sur le fonctionnement de ses deux enfants. En attendant, ils ont la chance de compter sur leur grand-mère qui leur assure une stabilité. Toutefois, celle-ci est parfois déchirée entre sa volonté d’aider sa propre fille et son rôle auprès des garçons. Elle vit aussi le deuil de son conjoint décédé il y a un peu plus d’une année. Ceci étant dit, ses efforts sont considérables et bénéficient aux enfants.
Elle doit maintenir ses efforts pour leur assurer la stabilité dont ils ont besoin compte tenu de la négligence causée par la dépendance de leur mère. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 octobre 2019; [ 16 ] ORDONNE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, à l’exclusion de la mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact directement ou indirectement avec monsieur D; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 31 août 2020 29 septembre 2020
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