2024 QCCS 369, 2024 QCCS 369
Opinion
Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Lets Warp Inc. 2024 QCCS 369 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-119671-223 DATE : Le 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COURCHESNE, J.C.S. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. LETS WARP INC. Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( Réclamation en vertu de la
Loi sur les normes du travail ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( la CNESST ) réclame de la défenderesse, Lets Warp inc. ( Warp ), un montant de 91 910 $ à
titre de salaire et vacances au bénéfice de Sébastien Adam pour sa prestation de travail exécutée à compter du 20 mai 2019 auprès de Warp. [ 2 ] La CNESST réclame également un montant additionnel de 20% de la réclamation, conformément à l’article 114 alinéa 1 de la
Loi sur les normes du travail ( la LNT ) [1] , pour un total de 110 292 $ [2] . [ 3 ] Warp conteste la réclamation aux motifs que les sommes réclamées ne représentent pas du salaire ou un avantage pécuniaire qui découle de l’application de la LNT et que Warp a payé à Adam [3] toute la rémunération qui lui était due conformément à son contrat d’emploi. [ 4 ] Plus précisément, Warp soutient qu’Adam avait accepté de convertir les sommes qui pouvaient lui être dues à
titre de salaire en option d’achat d’actions dans le capital-actions de Warp, ce qui ne s’est pas concrétisé en raison de la démission d’Adam. [ 5 ] Subsidiairement, Warp plaide la prescription d’une
partie de la réclamation. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la réclamation de la CNESST pour le salaire impayé mais rejette sa demande en vertu de l’article 114 alinéa 1 de la LNT. 1. LE CONTEXTE FACTUEL ET JUDICIAIRE 1.1. Les parties [ 7 ] Adam est ingénieur, titulaire d’un doctorat en génie logiciel et informatique. Depuis 2016, il est directeur, recherche et développement, au Centre d’innovation en Microélectronique du Québec ( le CIMEQ ). [ 8 ] Warp est une entreprise de services informatiques dont le président est Patrick St-Louis [4] .
Le CIMEQ est un partenaire de Warp dans le cadre de son mandat d’accompagnement des entreprises en matière d’innovation. 1.2. Le contrat de travail de 2018 [ 9 ] En 2018, Warp Solutions inc., société dont Warp a repris les opérations, signe un contrat de travail avec Adam comme spécialiste en architecture logicielle à temps partiel sur une base temporaire, soit à compter du 19 novembre 2018, jusqu’à ce que
l’architecture logicielle soit complétée ou au plus tard le 17 mai 2019. [ 10 ] La rémunération prévue au contrat est de 100 $ de l’heure pour un total de 10 heures par semaine, ainsi qu’une indemnité de congé annuel de 4% ( le contrat 2018 ) [5] . Pendant l’exécution du contrat 2018, Adam poursuit ses fonctions au sein du CIMEQ, à raison de 37,5 heures par semaine. [ 11 ] Warp est une jeune entreprise innovante qui vise à développer des projets technologiques auprès d’une clientèle potentielle dans le secteur aéronautique.
Les responsabilités d’Adam concernent principalement la conception de l’architecture logicielle de la plateforme de Warp et incluent la préparation et le dépôt de demandes de subventions pour l’entreprise auprès de divers organismes subventionnaires. Adam dirige une équipe chez Warp et au CIMEQ pour l’exécution de ses fonctions. 1.3. La situation de 2019 à 2021 [ 12 ] En mai 2019, quelque temps avant l’expiration du contrat 2018, Adam et St-Louis discutent de son renouvellement et des conditions de celui-ci.
Adam demande minimalement qu’un total de 15 heures par semaine lui soit alloué puisqu’il consacre plus que 10 heures hebdomadairement à ses tâches auprès de Warp. De plus, il requiert une augmentation de son tarif horaire à 125 $, ses services à des tiers étant offerts à des taux largement plus élevés. Il s’agit à son avis de conditions minimales raisonnables. [ 13 ] Selon Adam, des discussions s’ensuivent au sujet de trois options possibles : soit un contrat de travail selon les conditions précitées, soit une option d’achat d’actions de Warp payables selon deux formules différentes, en 2028 ou encore, à demande.
Selon Adam, les conditions salariales sont acceptées par Warp avec la possibilité d’une option d’achat d’actions et des documents doivent être préparés pour lui être soumis pour fins de discussions. [ 14 ] Selon St-Louis, Warp n’a pas les moyens financiers pour verser à Adam la rémunération souhaitée. Ils s’entendent plutôt sur une seule option, soit celle d’une participation d’Adam à l’actionnariat de l’entreprise.
Il confirme que des documents doivent être rédigés à cette fin. [ 15 ] À l’expiration du contrat 2018, Adam continue sa prestation de travail auprès de Warp, la rémunération qui lui est versée demeure la même et l’excédent de 875$ par semaine est "mis en banque", dans l’attente de finaliser une entente écrite. Pour Warp, cette rétribution est cumulée fictivement aux seules fins d’établir la table de capitalisation de l’entreprise et la participation d’Adam au capital- actions de Warp. [ 16 ] Les années 2019 et 2020 s’écoulent sans qu’aucun document ne soit rédigé ni présenté à Adam.
En juin 2020, celui-ci réclame le règlement des "détails pour le surplus d’heures qui s’accumule", pour que la situation soit claire à l’avenir [6] . Le 1 er octobre 2020, St- Louis confirme à Adam leur discussion au sujet de la mise en place d’un ESOP [7] afin de comptabiliser sa contribution depuis mai 2019 [8] .
Quelques jours plus tard, St-Louis envoie à Adam copie d’une lettre de confirmation d’un mandat aux aviseurs légaux de Warp pour, notamment, la mise en place d’un régime d’option d’achat d’actions pour ses employés [9] . [ 17 ] En janvier 2021, lassé d’attendre, Adam annonce à Warp qu’il démissionnera le 1 er février suivant et que, s’il est possible d’obtenir un règlement des heures supplémentaires investies et pour le taux horaire pour les heures à venir, il est disponible pour poursuivre le mandat [10] .
Il réitère son intention de démissionner quelques jours plus tard [11] mais il demeure néanmoins en fonction. Il se sent redevable auprès des membres de son réseau impliqués dans le projet de Warp et désire préserver la réputation du CIMEQ. [ 18 ] Le 15 avril 2021, Adam écrit à nouveau à St-Louis au sujet de l’entente qui devait être signée il y a plusieurs années; il se dit disposé à attendre quelques jours "pour signer une entente de participation ou de paiement qui règlera le montant non payé jusqu’à maintenant" en précisant que Warp occupe ses journées du matin au soir.
St-Louis lui annonce qu’un contrat de travail rétroactif avec un ESOP lui sera transmis le weekend suivant [12] . [ 19 ] Le 25 avril 2021, Adam annonce par courriel à l’équipe de Warp qu’il cesse sa collaboration avec la défenderesse et demande qu’on lui paie ce qui lui est dû [13] . Quelques heures plus tard, St-Louis lui envoie les projets de contrat de travail et de contrat d’options d’achat d’actions. Le contrat d’emploi prévoit les conditions convenues de 125$ l’heure et de 15 heures par semaine [14] .
Adam ne prend pas connaissance des contrats transmis, estimant que le lien de confiance est rompu. [ 20 ] Néanmoins, le 26 avril 2021, une rencontre a lieu entre St-Louis, Adam, le directeur général de la CIMEQ Michel Chabot et un autre administrateur de Warp, Philippe Labrecque [15] .
Chabot explique que le CIMEQ devra congédier Adam s’il devient actionnaire de Warp, au motif d’un conflit d’intérêts. [ 21 ] La démission d’Adam de son emploi auprès de Warp prend effet le 30 avril 2021. [ 22 ] Au cours des mois de mai à septembre 2021, s’ensuivent des échanges écrits entre Adam et St-Louis à l’égard desquels une objection est soulevée sur la base du privilège relatif au règlement [16] . [ 23 ] Entretemps, le ou vers le 30 août 2021, Adam dépose une plainte auprès de la CNESST [17] . [ 24 ] Le 3 décembre 2021, la CNESST réclame de Warp, au bénéfice d’Adam, un montant de 80 660 $ et propose la participation des parties à un mode privé de règlement des différends [18] . 1.4.
Les procédures judiciaires [ 25 ] Le 19 janvier 2022, la CNESST dépose une demande introductive d’instance contre Warp. [ 26 ] Le 31 mars 2022, elle modifie son acte de procédure et le montant de la réclamation est porté à 91 910 $ plus 18 832 $ (montant additionnel en vertu de l’article 114 de la LNT) pour un total de 110 292 $.
[ 27 ] Le 18 août 2022, Warp dépose son exposé
sommaire des moyens de défense.
Elle y allègue que la CNESST n’a pas la compétence requise pour réclamer la somme de 91 910$ pour le compte d’Adam puisque ce montant ne représente ni du salaire, ni des avantages ayant une valeur pécuniaire résultant de l’application de la LNT. [ 28 ] Selon Warp, Adam a plutôt unilatéralement renoncé à acquérir du capital-actions dans Warp, auquel il a droit en vertu d’une entente intervenue entre lui et la société, selon laquelle Adam, d’une part, serait rémunéré 1 000 $ par semaine par celle-ci et, d’autre part, acquerrait du capital-actions dans Warp en fonction d’une table de capitalisation.
Elle ajoute qu’elle est toujours disposée à émettre les actions qu’Adam aurait pu acquérir en fonction de cette entente. [ 29 ] Enfin, elle plaide le caractère privilégié de la pièce P-13 qui contient une proposition de règlement. [ 30 ] Par modification à sa défense le 27 octobre 2023, quelques jours avant le début de l’audience au fond, Warp plaide la prescription d’une portion significative de la réclamation et l’inadmissibilité en preuve des pièces P-10 à P-14 sur la base du privilège relatif au règlement. [ 31 ] En début d’audience, Warp soulève une objection à l’encontre du dépôt en preuve de ces pièces.
Cette objection est prise sous réserve par le Tribunal. 2. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La réclamation de la CNESST contre Warp est-elle bien fondée? 2. Les pièces P-10 à P-14 sont-elles inadmissibles sur la base du privilège relatif au règlement? 3. Une
partie de la réclamation est-elle prescrite? 4. La CNESST a-t-elle droit au montant forfaitaire additionnel prévu à l’article 114 de la LNT? 3. ANALYSE 3.1.
La réclamation de la CNESST au bénéfice d’Adam [ 32 ] Le recours est basé sur les articles 98 et suivants de la LNT qui permettent à la CNESST, lorsqu’un employeur fait défaut de payer à une personne salariée le salaire qui lui est dû et les autres avantages pécuniaires qui résultent de l’application de la LNT, de les réclamer de l’employeur pour le compte de ce salarié. [ 33 ] Le salaire est défini à la LNT comme étant la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’une personne salariée [19] .
Il est prévu que le salaire doit être payé en espèces [20] . [ 34 ] Les normes du travail contenues dans la LNT, sous réserve d’une dérogation permise par cette loi, sont d’ordre public [21] . [ 35 ] Le Tribunal doit déterminer si une entente est intervenue entre les parties, Adam et Warp, selon laquelle un salaire additionnel de 875$ par semaine lui serait versé ou selon laquelle Adam serait plutôt rétribué par la voie d’un régime d’option d’achat d’actions, excluant tout salaire supplémentaire.
La preuve, essentiellement testimoniale, est contradictoire à cet égard. [ 36 ] St-Louis reconnait qu’Adam est une personne de très haute compétence, il le qualifie de "cerveau de leurs opérations" et lui reconnait une "valeur inestimable dans l’organisation".
Il n’a jamais exercé de surveillance des heures effectuées par Adam ni requis de rapport à cet égard. [ 37 ] Lorsqu’il est question du renouvellement du contrat 2018, St-Louis affirme qu’il n’a été discuté que de l’option actionnariat, qu’une entente sur la base d’un salaire à 15 heures par semaine à raison de 125$/heure n’a jamais été conclue et que Warp n’avait pas les moyens de payer cette rémunération additionnelle de 875$ par semaine.
Il soutient plutôt que le contrat 2018 a été tacitement reconduit selon ses conditions et que pour l’excédent, " mis fictivement de côté", seule une option d’achat d’actions était sur la table, un "billet de participation à l’actionnariat" via un ESOP. [ 38 ] N’ayant pas été informé de la position du directeur général du CIMEQ sur cette option, St-Louis tenait pour acquis qu’il n’y voyait aucune objection.
Il admet qu’il n’a jamais été discuté avec Adam de ce qui arriverait de la contribution "fictive" si l’actionnariat ne pouvait se réaliser. [ 39 ] Selon Adam, les conditions salariales modifiées à raison de 125$ de plus par semaine sont acceptées par Warp.
Cependant, les modalités de leur versement demeurent à être convenues, puisqu’Adam est très intéressé par la possibilité d’options d’achat d’actions mais il souhaite recevoir un document de Warp lui permettant d’évaluer cette proposition et ses conditions et aussi d’en discuter préalablement avec son directeur général au CIMEQ et avec son ordre professionnel pour évaluer la possibilité de conflit d’intérêts [22] .
Dans l’intervalle, la rémunération additionnelle est mise de côté et s’accumule, jusqu’à ce qu’il reçoive les propositions discutées et prenne une décision. [ 40 ] Le travail d’Adam se poursuit dans l’intervalle et à l’occasion de quelques réunions, la table de capitalisation lui est présentée par St-Louis. Celui-ci confie enfin un mandat aux conseillers juridiques de Warp à l’automne 2020 de préparer la mise en place d’un système ESOP au sein de l’entreprise, pour ses employés clés [23] .
Une rencontre a lieu le 7 octobre 2020 à ce sujet avec le directeur financier de Warp à laquelle Adam est convié [24] . [ 41 ] En février 2021, selon St-Louis, le concept de l’ESOP est bien "dessiné" mais pas encore finalisé.
[ 42 ] À la suite de la transmission des projets de contrats à la fin avril 2021, St-Louis se rend rapidement compte qu’Adam n’est plus en "mode actionnariat" mais plutôt en "mode salaire". St-Louis se met par la suite à la recherche d’une solution par les échanges contenus aux pièces P-10 à P-14. [ 43 ] Le Tribunal retient de la preuve que les parties ont discuté en mai 2019 de la possibilité d’une participation d’Adam au partenariat de l’entreprise mais que rien n’a été convenu à cet égard. Adam a été embauché comme salarié et c’est à ce
titre qu’il travaillait pour et au sein de Warp. [ 44 ] Il n’a pas renoncé à son salaire additionnel en considérant la possibilité d’un éventuel actionnariat. Il accepte plutôt de reporter le paiement de cette rémunération au moment où une entente pourra être conclue, le cas échéant, sur un contrat d’options dans le capital- actions de Warp. Il n’y a pas de preuve convaincante d’une renonciation de sa part, de manière claire et non équivoque, à la rémunération additionnelle, sous forme de salaire et avantages prévus à la LNT, qu’il réclame lors du renouvellement du contrat 2018.
Aucune entente n’est conclue entre Warp et Adam sur le nombre d’actions, sur le type d’actions, sur la table de capitalisation, sur le prix des options de manière telle qu’il puisse exercer un choix éclairé. Adam est gardé dans l’ignorance pendant près de deux ans sur les conditions de l’entente alléguée par Warp. [ 45 ] St-Louis reconnaît le taux horaire et l’augmentation des heures en faisant référence à l’excédent mis "fictivement" de côté en vue du régime d’option d’achat d’actions.
Le quantum de la réclamation n’a jamais été remis en question par Warp, seulement le mode de rémunération des heures additionnelles comptabilisées. Le statut d’Adam est toujours demeuré celui d’employé et ses conditions salariales sont celles prévues au projet de contrat de travail soumis fin avril 2021, soit 125$ de l’heure et 15 heures par semaine [25] .
Warp ne soutient pas que la prestation de travail supplémentaire de 5 heures par semaine n’a pas été livrée. [ 46 ] La réclamation de la CNESST est bien fondée et la défense de Warp doit échouer au regard de la preuve et de la trame factuelle telle qu’établie. 3.2. Le privilège relatif au règlement [ 47 ] Ce privilège générique a pour objectif de favoriser les règlements à l’amiable en protégeant les communications et échanges tenus lors de négociations en vue d’un règlement.
Il s’applique, que les discussions aient été ou non fructueuses [26] . [ 48 ] Pour que la communication soit visée par le privilège et par conséquent, irrecevable en preuve devant les tribunaux, trois conditions cumulatives doivent être réunies [27] : 1) Un litige réel ou éventuel; 2) Une communication, écrite ou verbale, dans le but de régler le litige; 3) L’intention, expresse ou présumée, que la communication ne soit pas dévoilée sans le consentement des parties, advenant le cas où la tentative de règlement échoue. [ 49 ] Pour que la troisième condition soit satisfaite, l’on doit être en mesure d’inférer de la preuve que les parties souhaitaient protéger la confidentialité des échanges. [ 50 ] Aussi, la règle voulant qu’on ne puisse alléguer le contenu d’une communication tenue dans le cadre de discussions de règlement n’est pas absolue et peut faire l’objet d’exceptions lorsqu’un intérêt supérieur l’emporte sur celui de favoriser le règlement à l’amiable [28] .
Le privilège peut ainsi être écarté pour faire la preuve de certains faits pertinents, notamment pour décider d’une question de prescription [29] . [ 51 ] La CNESST cherche principalement à démontrer, par le dépôt de ces pièces, une reconnaissance de dette par Warp permettant d’interrompre le délai de prescription. * * * [ 52 ] Les échanges entre St-Louis et Adam par courriel et messages texte entre mai et juillet 2021 (pièces P-10 à P-13) se déroulent dans un contexte où Adam a démissionné de son poste chez Warp et cherche à recevoir paiement pour les heures supplémentaires travaillées depuis la reconduction de son contrat de travail en mai 2019 [30] . [ 53 ] La première condition est satisfaite puisqu’il existe un différend entre les parties, un litige éventuel portant sur la rémunération réclamée par Adam. [ 54 ] La seconde condition, soit une communication dans l’objectif de régler le litige, est également remplie puisque les échanges entre St-Louis et Adam entre mai et septembre 2021 ont pour objectif, de la part de Warp, de "régulariser les heures" d’Adam et d’établir un calendrier de remboursement et donc de tenter de régler le différend qui les oppose. [ 55 ] Par ailleurs, dans aucun des échanges il n’est mentionné que les discussions devront demeurer confidentielles et que leur contenu ne devra pas être dévoilé advenant un échec de leurs négociations.
Aucune mention explicite à cet effet n’est énoncée aux pièces contestées mais au surplus, ni l’un ni l’autre de leurs auteurs n’a mentionné verbalement au cours de leurs discussions ni lors de leur témoignage respectif que ces échanges devaient demeurer confidentiels. Les communications paraissent spontanées et portent non seulement sur le différend concernant le salaire réclamé par Adam mais également sur d’autres sujets. [ 56 ] Le Tribunal ne peut inférer du comportement des parties lors de leurs discussions, ni de la preuve, qu’elles souhaitaient protéger la confidentialité de leurs échanges.
La troisième condition n’est pas satisfaite. [ 57 ] Le Tribunal conclut que le contenu des pièces P-10 à P-14 n’est pas protégé par le privilège relatif au règlement et rejette
l’objection à leur égard. [ 58 ] Par ailleurs, même si le Tribunal avait conclu au caractère confidentiel des échanges contenus aux pièces précitées, il aurait écarté le privilège pour permettre à la CNESST de faire la preuve de la reconnaissance de dette qu’ils contiennent, dans l’objectif de trancher l’argument de prescription visant une
partie des réclamations, soulevé par Warp dans ses moyens de défense modifiés [31] .
Cet intérêt doit dans les circonstances primer sur celui de favoriser le règlement à l’amiable. [ 59 ] La communication de St-Louis datée du 13 mai 2021 indique en effet que " (…) nous devons régulariser les heures qu’on te doit pour le temps fait entre le 20 mai 2019 et le 30 avril 2021 " [32] . [ 60 ] Celle du 25 mai 2021 précise à Adam que "(…) nous allons te revenir rapidement avec un calendrier de remboursement afin de régulariser la situation du salaire que nous te devons maintenant que l’actionnariat est définitivement écarté" [33] . [ 61 ] Enfin, le courriel du 21 juillet 2021 de la part de St-Louis contient le calcul de la somme due, comme suit [34] : Je joins une proposition pour les 88 375$ qui furent accumulés depuis le 20 mai 2019 à raison de 5h/semaine à 125$/hr et 10h/semaine à 25$/hr (différence entre 125$ et 100$ déjà payé). (Le Tribunal souligne) [ 62 ] Au regard de ces échanges, Warp reconnait, par la voie de son président, devoir à Adam la somme réclamée de 88 375$ à
titre de salaire pour la période du 20 mai 2019 au 30 avril 2021. 3.3. La prescription [ 63 ] Warp plaide subsidiairement qu’une portion significative de la réclamation d’Adam est prescrite soit toute accumulation de salaire ou avantage dont l’échéance était avant le 29 août 2020, ce qui représente un montant de 54 250$. Elle se fonde sur l’article 115 de la LNT qui prévoit que l’action intentée en vertu de cette loi se prescrit par un an à compter de chaque échéance.
Puisque l’avis d’enquête de la CNESST est daté du 30 août 2021 et suspend le délai de prescription pour six mois [35] , Warp soutient que toute réclamation antérieure à une année précédant cette date (donc avant le 29 août 2020) est prescrite. [ 64 ] Ce moyen doit échouer pour les motifs suivants. [ 65 ] D’abord, le point de départ de la prescription, dans les circonstances particulières telles qu’établies par la preuve, correspond au moment où l’obligation de Warp devient exigible.
Selon la preuve, le montant du salaire additionnel réclamé par Adam est mis de côté dans l’attente de la conclusion d’une entente, le cas échéant, sur un régime d’option d’achat d’actions auquel Adam pourrait adhérer. Adam est maintenu dans l’attente d’une telle proposition jusqu’à la fin avril 2021, date à laquelle il démissionne, le lien de confiance étant rompu.
Le Tribunal détermine que la prescription ne pouvait courir avant cette date et que l’obligation de Warp à terme suspensif ne devenait exigible qu’au moment où les parties échouent dans la conclusion d’un contrat de régime d’options d’achat d’actions. [ 66 ] Par ailleurs, même si le point de départ de la prescription était la date de chaque prestation, les réclamations ne sont pas prescrites pour les motifs suivants. [ 67 ] D’abord, le 15 mars 2020, les délais de prescription sont suspendus en vertu de l’arrêté 2020-4251 pour 170 jours, donc jusqu’au 31 août 2020.
Ils recommencent à courir le 1er septembre 2020. [ 68 ] Enfin, la reconnaissance d’un droit interrompt la prescription selon l’
article 2898 C.c.Q. La reconnaissance de dette peut être tacite ou expresse, dans la mesure où elle est claire et non équivoque : [18] La reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie cherche à faire reconnaître. Il s’agit d’un acte unilatéral provenant du débiteur (et non du créancier) et il n’est soumis à aucune formalité spécifique. On doit simplement y déceler la volonté claire et non équivoque du débiteur de reconnaître sa dette envers le créancier.
La reconnaissance d’un droit peut survenir dans le cadre d’une instance judiciaire (témoignage, interrogatoire hors cour, déclaration sous serment, allégation dans une procédure…), mais elle peut également survenir dans un contexte extrajudiciaire (contrat, convention…) [36] . [ 69 ] Cette reconnaissance n’est soumise à aucune formalité impérative de la loi et elle produit ses conséquences juridiques même si le débiteur ne les a pas voulues [37] . [ 70 ] L’interruption de prescription prévue à l’
article 2898 C.c.Q. fait perdre au débiteur, qui était en voie de prescrire, le bénéfice du temps écoulé. Le calcul de la prescription repart à zéro et il n’est plus possible de tabler sur le temps déjà accumulé avant l’interruption.
Dans le cas d’une interruption par reconnaissance de dette, la prescription recommence à courir pour le même délai ( art. 2903 C.c.Q. ) [38] . [ 71 ] Les communications précitées contenues aux pièces P-11 à P-13 contiennent une reconnaissance claire et non équivoque de la part de Warp de son obligation envers Adam de le rémunérer pour toute la période visée par le recours, aux conditions réclamées de 875$ par semaine. [ 72 ] Par conséquent, Warp renonce au bénéfice du temps écoulé. [ 73 ] Pour l’ensemble de ces motifs, la dette de Warp envers Adam n’est pas prescrite, même partiellement. 3.4.
Le montant additionnel en vertu de l’article 114 de la LNT [ 74 ] L’article 114 de la LNT prévoit la possibilité pour la CNESST de réclamer en sus de la somme due en vertu de la loi, un
montant égal à 20% de cette somme. Ce montant appartient en entier à la CNESST. [ 75 ] La Cour d’appel, sous la plume de la juge Bich se prononce comme suit dans l’arrêt Commission des normes du travail c. IEC Holden inc. [39] sur l’octroi de ce montant additionnel prévu à cette disposition : [ 59 ] La Cour n'a jamais eu l'occasion de discuter des conditions d'octroi du montant prévu par le premier alinéa de cette disposition. La Cour supérieure et la Cour du Québec, pour leur part, l'ont souvent fait.
Il ressort de cette jurisprudence que l'attribution de ce montant est discrétionnaire, qu'il ne s'agit pas d'une pénalité, mais plutôt d'une mesure de financement de la Commission des normes du travail , et qu'on tend à ne pas l'accorder lorsque l'employeur est de bonne foi et qu'il a défendu un point de vue qui, pour être erroné, n'était pas déraisonnable . [ 60 ] On peut ainsi penser que n'est pas déraisonnable le cas où le débat entrepris par la Commission ou l'employeur soulève une question de droit sérieuse, c'est-à-dire nouvelle, de principe, controversée, complexe ou inusitée. Par ailleurs, la
Loi sur les normes du travail étant d'ordre public, la bonne foi de l'employeur qui ne s'y est pas conformé ne devrait pas, à elle seule, justifier qu'on l'exempte du montant prévu par l'article 114. À l'inverse, certainement, s'il y a mauvaise foi de l'employeur, l'on n'imagine guère de circonstances où ce montant ne serait pas octroyé. [ 61 ] En l'espèce, la preuve ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur, sa bonne foi se présumant, du reste ( art. 2805 C.c.Q. ).
La question en jeu, cependant, en est une de principe et constitue pour la Cour l'occasion de clarifier le droit (sachant que l'arrêt Atwater Badminton and Squash Club Inc. c. Morgan n'avait pas encore été prononcé au moment où les salariés furent licenciés, l'action intentée, le jugement de première instance prononcé et même le présent pourvoi entendu).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelante le montant prévu par l'article 114 L.n.t. [ 76 ] Plus récemment, la Cour d’appel, citant le raisonnement précité de la juge Bich rejette la réclamation de la CNESST en vertu de l’article 114 de la LNT aux motifs que rien dans la preuve n’indique que l’employeur ait agi de mauvaise foi, que les questions soulevées par le litige étaient des questions de droit sérieuses et de principe et que la position de l’employeur a été retenue en
partie [40] . [ 77 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de Warp et de son représentant St-Louis. Les moyens de défense invoqués par Warp sont sérieux et la preuve est contradictoire. Bien que le Tribunal retienne la version d’Adam, le point de vue de Warp n’était pas déraisonnable. [ 78 ] Pour ces motifs, le Tribunal utilise sa discrétion et rejette la réclamation de la CNESST en vertu de l’article 114 LNT. 4. CONCLUSION [ 79 ] Warp doit verser à la CNESST, au bénéfice d’Adam, la somme de 91 910$ composée de salaire (88 375$) et de congé annuel (3 535$) [41] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance modifiée; [ 81 ] REJETTE l’objection soulevée quant aux pièces P-10 à P-14 portant sur le privilège relatif au règlement; [ 82 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 91 910$ avec intérêts à compter de l’envoi de la mise en demeure conformément à l’article 114 de la
Loi sur les normes du travail ; [ 83 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse en vertu de l’article 114 alinéa 1 de la
Loi sur les normes du travail ; [ 84 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ SUZANNE COURCHESNE, J.C.S. Me Isabelle Gauthier PINEAULT AVOCATS CNESST Avocats de la demanderesse Me Dominique Lavin YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.R.L. Avocats de la défenderesse
Dates d’audience : Les 30 et 31 octobre 2023
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