2019 QCCA 1100, 2019 QCCA 1100
Opinion
MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ISABELLE BRUNET ( Bernard, Roy) (Justice-Québec) Lounis c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. 2019 QCCA 1100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028285-195 (500-17-101202-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANT AREZKI LOUNIS Non représenté INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC. Me MARIE-CLAUDE PELLETIER-FILLION (Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c.)
DESCRIPTION : Requête pourpermissiond'appeler d'unjugement rendule 2 avril 2019par la jugeMarie-ClaudeArmstrong de laCour supérieure,district deMontréal (Articles 30, al. 2et 357 C.p.c.) Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 17 juin 2019. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Le requérant recherche la permission de porter en appel un jugement rejetant une demande de révision judiciaire de deuxdécisions du Tribunal du travail (Lounis c.
Tribunal administratif du travail, 2019 QCCS 1178). *** [2] En septembre 2014, le Curateur public met fin à l’emploi du requérant durant sa période d’essai, quelques jours après quecelui-ci ait formulé une plainte de harcèlement psychologique contre son supérieur immédiat. [3] Le requérant dépose alors une plainte pour congédiement illégal devant la Commission des relations du travail (aujourd’hui leTribunal administratif du travail). La plainte est rejetée (Lounis et Québec (Curateur public), 2015 QCCRT 163 , 2015 QCCRT0163); la demande de révision l’est également (2016 QCTAT 76).
Le requérant se pourvoit en contrôle judiciaire dans le dossier 500-17-092463-168 de la Cour supérieure. L’audition de cette affaire est suspendue jusqu’à ce qu’il produise les notes sténographiques del’audition devant la Commission. La Cour rejette une demande d’appel pour contester cette suspension (Lounis c. Curateur public, 2016QCCA 1568). [4] Parallèlement, le requérant dépose deux plaintes contre le syndicat qui refuse de le représenter. La Commission des relations detravail rejette les plaintes une première fois (Lounis c.
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., 2015 QCCRT438 , 2015 QCCRT 0438). Le Tribunal administratif du travail accueille une demande de révision et retourne le dossier pourune nouvelle audition (2016 QCTAT 2257). Après une nouvelle audition, les plaintes sont rejetées à nouveau (2017 QCTAT 1842). Lademande de révision devant le Tribunal du travail est également rejetée (2017 QCTAT 4894). La Cour supérieure rejette le pourvoi encontrôle judiciaire dans le dossier 500-17-101202-177. Il s’agit du jugement pour lequel le requérant recherche une permission d’appeler.
*** [ 5 ] D’entrée de jeu à l’audience, le requérant allègue divers manquements procéduraux relatifs au Règlement de procédure civile de la Cour d’appel de la part de l’intimé.
Ces prétentions ne sont d’aucun secours au requérant. [ 6 ] En matière de permission d’appeler d’un jugement rendu sur une demande en contrôle judiciaire (article 30 (5) C.p.c. ), la permission n’est accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] Les moyens d’appel révèlent le profond désaccord du requérant avec toutes les décisions rendues par le Tribunal administratif du travail, mais le rôle de la Cour supérieure dans un pourvoi en contrôle judiciaire se limite à l’examen de la légalité de la décision.
La juge a soigneusement examiné les arguments présentés par le requérant et conclu que les règles de justice naturelle ont été respectées et que les décisions contestées ne sont pas déraisonnables. Le dossier ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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