2012 QCCA 510, 2012 QCCA 510
Opinion
Droit de la famille — 12596 2012 QCCA 510 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021774-112 550-12-025634-063 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) G… C... Me Patsy Bouthillette LEDUC, BOUTHILLETTE INTIMÉE AVOCAT(
S) M… G... Me Sylvain Lemyre En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2011 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 22 Argumentation par Me Patsy Bouthillette. 11 h 48 Argumentation par Me Sylvain Lemyre. 12 h 13 Réplique par Me Patsy Bouthillette. 12 h 17 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 17 Suspension de la séance. 12 h 18 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance (l'honorable Suzanne Tessier) était saisie de deux requêtes en modification d'une entente sur mesures accessoires entérinée par un jugement de divorce prononcé le 28 février 2006 [1] . [ 2 ] Elle a décidé de maintenir l'entente initiale prévoyant la garde partagée des deux enfants des parties, mais d'en modifier les modalités pour l'établir à neuf jours chez l'intimée et à cinq jours chez l'appelant, répartie de la manière suivante : sept jours chez l'intimée, deux jours chez l'appelant, deux jours chez l'intimée et trois jours chez l'appelant. [ 3 ] Parce qu'elle estime que la preuve des revenus de l'appelant n'est pas transparente et usant du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 825.12 C.p.c ., la juge lui attribue un revenu annuel de 65 000 $ et détermine, en fonction de ce revenu présumé, la pension alimentaire payable pour les enfants.
Elle condamne aussi l'appelant à payer, rétroactivement à la date du prononcé du divorce, la somme de 6 253,23 $ à
titre de contribution à des frais particuliers.
[ 4 ] Par son pourvoi, l'appelant remet en question l'ensemble des déterminations de la juge, et ce, malgré la règle bien connue selon laquelle une cour d'appel doit faire montre d'une grande déférence à l'égard d'une décision d'un tribunal qui se prononce sur une ordonnance de garde d'enfants ou sur une demande d'ordonnance alimentaire [2] . [ 5 ] Dans la présente affaire, la question du changement important dans la situation des enfants est admise, d'autant plus que chacune des parties l'invoque à son propre avantage aux fins de justifier la modification de l'entente initiale. [ 6 ] Il incombe à chacun des parents d'assurer avec efficience l'autorité parentale dont ils sont conjointement investis ( articles 492 et 598 C.c.Q .).
C'est en ayant cette préoccupation à l'esprit que la juge s'est livrée à l'analyse de l'ensemble des facteurs pertinents [3] pour ensuite retenir la solution qui, à son avis, était plus à même de favoriser le plein épanouissement des enfants, tant d'un point de vue moral, intellectuel, affectif que physique. [ 7 ] Par ailleurs, sans s'appuyer indûment sur cette preuve, la juge était bien fondée à prendre en considération l'opinion des enfants [4] qui, incidemment, étaient représentés par avocat tout au long de l'audition en première instance. [ 8 ] L'appelant ne fait pas voir que les déterminations de la juge, quant à cet aspect du pourvoi, sont empreintes d'une erreur manifeste et dominante justifiant notre intervention. [ 9 ] En ce qui a trait à la détermination de la pension alimentaire, la juge s'est dite d'avis que l'appelant ne disait pas la vérité sur ses véritables revenus et que son mode de vie était par ailleurs incompatible avec ses revenus déclarés.
Or, l'appelant reconnaît lui-même que l'information communiquée au tribunal est incomplète puisque, pour les années concernées, il nous demande d'établir son revenu à 35 000 $ alors que ses déclarations fiscales indiquent que ses revenus annuels ont varié sur une période de quatre ans entre 1 751 $ et 14 213 $. Lors de l'audition en appel, l'avocate de l'appelant n'a d'ailleurs pas été en mesure d'expliquer l'origine du revenu présumé de 35 000 $. [ 10 ] La preuve retenue par la juge relative à l'évaluation des revenus véritables de l'appelant montre que son appréciation à cet égard est raisonnable.
Elle jouissait en cette matière d'un pouvoir discrétionnaire important. [ 11 ] Finalement, il est admis que les parties avaient convenu que l'intimée allait supporter seule certains frais particuliers, autres que les frais de garde, moyennant qu'elle conserve toutefois les prestations fiscales reliées à la situation des enfants. L'appelant a choisi unilatéralement de mettre fin à cette entente en réclamant à son avantage, au moment de produire ses déclarations fiscales, les mêmes prestations. Il ne peut maintenant réclamer les bénéfices d'une entente qu'il a lui-même répudiée.
Dans ces circonstances, l'intimée était justifiée de demander à la Cour supérieure une modification rétroactive de l'attribution de frais particuliers pour chacun des parents conformément au facteur de répartition de leur revenu établi selon le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants [5] . [ 12 ] L'appelant ne nous a pas démontré d'erreur de principe dans l'application par la juge des critères donnant ouverture à une demande d'ordonnance rétroactive [6] .
Par ailleurs, son appréciation de la preuve quant aux frais particuliers et à leur évaluation ne permet pas d'identifier une erreur déterminante justifiant notre intervention. Pour ces motifs, la Cour : [ 13 ] Rejette l'appel, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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