2016 QCCQ 7908, 2016 QCCQ 7908
Opinion
Protection de la jeunesse — 163503 2016 QCCQ 7908 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002917-156 405-41-002918-154 DATE : LE 29 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2007 Y Née le […] 2003 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville C, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son jugement rendu le 23 novembre 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet
égard, elle suggère de maintenir les enfants auprès de leur oncle paternel jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours pour ensuite entreprendre une réintégration progressive des enfants chez leur père, laquelle devrait être complétée au plus tard le 1 er août 2016. [ 3 ] Quant aux contacts mère-enfants, ils auront lieu selon entente entre les parties et le désir des enfants. À défaut d’entente, ils auront lieu pour une durée maximale de deux heures à proximité du domicile des enfants et à l’exclusion de toute autre personne. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la requête.
BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Les enfants ont connu une belle évolution depuis qu’ils sont chez leur oncle paternel. Y reprend son rôle d’enfant et cesse de jouer à la mère auprès de X. [ 6 ] De plus, les enfants développent les rudiments de l’hygiène. [ 7 ] Y évolue positivement et se permet d’exprimer ses émotions. [ 8 ] X souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) avec un trouble d’opposition avec provocation.
Il prend une médication à cet effet. [ 9 ] Le Programme d’intervention intensive dans le milieu (SIIM) a été offert au milieu d’accueil pour les outiller. [ 10 ] La période la plus difficile pour X est le matin avant que la médication fasse effet. À l’école, il ne présente pas de problème comportemental et il obtient de bons résultats scolaires. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a tout mis en œuvre afin de corriger la situation de compromission.
Il est allé consulter l’organisme AVIF (Action sur la violence et intervention familiale) pour son impulsivité et son agressivité. [ 12 ] Le père s’est montré assidu aux contacts avec ses enfants. Il a même été en mesure d’effectuer une rencontre avec ses enfants pour expliquer les raisons de la situation déplorable qu’il leur a fait vivre l’été dernier. [ 13 ] Les enfants sont à même de constater un père plus en contrôle de sa vie. Il est présent et aimant.
Y confirme, à qui veut l’entendre, que son père a changé. [ 14 ] Les changements du père suscitent chez les enfants le désir de retourner vivre auprès de ce dernier. Ils devront d’abord terminer leur année scolaire. [ 15 ] Le père a fait de ses enfants une priorité. Le Tribunal ne peut que l’encourager à continuer dans ce sens. [ 16 ] Quant à la mère, elle s’est montrée instable depuis la dernière ordonnance. [ 17 ] Le suivi psychosocial a été difficile, la mère annulant à la dernière minute certaines rencontres. [ 18 ] Elle réside aujourd’hui à Ville A où elle dit y travailler et désirer s’y installer.
Elle précise ne pas avoir de conjoint. La distance ne favorise pas ses contacts avec ses enfants. [ 19 ] C’est X qui souffre le plus de l’absence de sa mère. [ 20 ] Pour ce qui est de Y, cette dernière lui en veut encore puisque la mère ne s’est pas présentée à la rencontre qui était fixée avec la déléguée dans le but de s’expliquer. [ 21 ] La mère est prête à suivre le rythme de sa fille quant à la reprise de contacts. [ 22 ] La mère appelle maintenant régulièrement.
Elle s’engage à maintenir ses appels et à voir ses enfants de manière plus régulière et assidue qu’au cours des derniers mois. [ 23 ] Pour que le retour des enfants auprès du père soit un succès, le père demande à son frère des conseils sur la routine qu’il applique et les moyens qu’il utilise afin que les enfants ne perdent pas leurs repères lors de l’intégration chez lui [ 24 ] L’avocate des enfants rapporte au Tribunal qu’elle a eu accès à une petite fille métamorphosée, heureuse, dégagée, elle rayonnait de bonheur. [ 25 ] Le Tribunal félicite le père pour tous ses efforts et l’encourage à maintenir ses acquis. [ 26 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2015; CONFIE les enfants X et Y à madame C et monsieur D jusqu’au 1 er août 2016;
ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X et Y s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir des enfants X et Y et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu d’une durée maximale de deux heures et à proximité du domicile des enfants et à l’exclusion de toute autre personne; ORDONNE que la mère confirme son contact vingt-quatre heures à l’avance; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X et Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera; AUTORISE l’intégration des enfants X et Y chez le père à compter du 1 er juillet 2016; CONFIE les enfants X et Y au père au plus tard le 1 er août 2016; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles, notamment auprès de l’organisme AVIF; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles, notamment pour sa dépendance affective; RECOMMANDE à la mère d’informer sans délai la personne autorisée de tout changement d’adresse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’au 1 er mars 2017 ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocat des enfants Date d’audience : 29 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-2
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