2015 QCCA 1083, 2015 QCCA 1083
Opinion
Droit de la famille — 151447 2015 QCCA 1083 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009039-154 (200-04-022869-141) DATE : 17 JUIN 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. P... K... APPELANTE – Demanderesse c. C... R... INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] L’appelante me demande de suspendre l’exécution d’un jugement rendu le 27 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable J.-Roger Banford) confiant la garde de l’enfant des parties à l’intimé. [ 2 ] À l’époque du procès, l’enfant est âgée de deux ans. Elle habite avec l’appelante à Ville A.
Quant au père, il habite la région de Ville B et bénéficie de droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] En confiant la garde de l’enfant à l’intimé, le juge modifie donc le statu quo de façon radicale.
Il en est fort conscient et s’en explique avec moult détails, en précisant chacun des éléments sur lesquels il fonde sa décision : [22] Il s’agit d’une solution radicale, voire déchirante, compte tenu de « l’importance de l’apport significatif de la figure maternelle » que reconnaît l’auteur de l’expertise en l’instance mais dont les conséquences prévisibles, selon ce qu’en témoigne l’experte, sont moins lourdes que le maintien de la relation qu’entretient la mère avec sa fille. […] [24] Cependant, l’enfant se trouve toujours au stade crucial de son développement, « l’âge tendre » qui se termine vers l’âge de 3 ans selon madame Francoeur.
Le besoin d’agir demeure toujours actuel. [25] Bien que le rapport d’expertise recommande que madame K... poursuive une thérapie personnelle pour l’aider à « apporter des ajustements importants dans ses projets de vie et modifier des attitudes qui contreviennent au bien-être de X », la mère, tout en ayant communiqué avec des personnes ressources à ce sujet, mais rien d’entrepris de concret, ne reconnaît toujours pas le besoin d’une telle démarche, ce qui dans l’esprit de l’experte confirme que madame dénie ses carences. [26] En outre, selon l’experte, les comportements de la demanderesse depuis le dépôt du rapport, se trouvent en continuité avec ceux énoncés par ce dernier, soit, notamment, l’immaturité dans la prise de décision concernant l’enfant, l’instabilité et le défaut de favoriser l’accès du père auprès de l’enfant. [27] Qu’il suffise pour illustrer cette situation que l’enfant a connu deux garderies, changements favorisés par la rencontre d’un nouvel amoureux, que la mère a présenté à l’enfant 48 heures plus tard et avec lequel elle a aménagé dans les semaines suivantes.
Il y a aussi cette réaction de retirer au père qui venait de se taper deux heures et demie de route, l’enfant qu’il tenait dans ses bras à la Maison de la Famille, depuis 10 minutes, parce que madame K... venait de réaliser qu’une autre femme se trouvait dans l’automobile du défendeur sur le stationnement. [28] En outre, madame a aussi changé son plan de carrière et entrepris de nouvelles études, à 43 ans, et quitté l’aide sociale en mars dernier.
Madame a entrepris des études pour devenir adjointe administrative, ce qui, selon l’experte, n’a rien de nouveau et n’offre pas plus de permanence que les autres projets de retour aux études, en coiffure et autres, avancés par madame K... et jamais rendus à terme. [29] Somme toute, si la preuve démontre que certains changements sont survenus dans la situation de la demanderesse, en particulier, depuis la préparation du rapport d’expertise de madame Francoeur, aucun de ceux-ci ne présente un caractère de permanence qui permet de conclure qu’elle a réglé les carences dénoncées au rapport et, particulièrement acquis suffisamment de maturité et mis assez d’ordre et d’équilibre dans sa vie pour offrir à l’enfant X « un modèle maternel positif ». (Expertise p. 9) [30] Ces constatations permettent de démontrer que les recommandations formulées par l’experte demeurent d’actualité, voire même qu’il est urgent de les mettre en application, puisque l’enfant se trouve à une période importante de son développement.
[31] À la lumière de la preuve et suite aux commentaires éclairés obtenus de l’experte de la Cour, le Tribunal estime inutile et de nature purement dilatoire la demande de contre-expertise formulée par la demanderesse.
La démarche professionnelle réclamée par madame K... n’apporterait aucun fait nouveau susceptible de modifier les conclusions fondamentales du rapport initial qui veut que l’attitude personnelle de la demanderesse contrevient au bien-être de X. [32] Dans ces conditions, le Tribunal doit conclure que rien ne permet d’écarter les conclusions de l’experte, madame Normandeau, qui recommande que le défendeur se voit confié la garde principale de l’enfant des parties. […] [33] Bien sûr, la brusque rupture que provoque cette conclusion entraînera des conséquences susceptibles de perturber l’enfant.
Cependant, l’experte qui en est fort consciente, considère que ces dernières sont de moindre importance que le maintien de la situation actuelle et qu’elles seront minimisées du fait de la capacité d’adaptation de l’enfant qui continuera à demeurer avec un parent dont la figure parentale est significative. [ 4 ] Ainsi, le juge accorde une grande importance aux recommandations de la travailleuse sociale qui a préparé l’expertise psychosociale, recommandations qu’elle a d’ailleurs réitérées à l’audience. [ 5 ] Dans son inscription en appel, l’appelante reproche au juge d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve, en ne considérant pas les besoins affectifs et physiques de l’enfant eu égard à son bas âge. [ 6 ] Elle lui reproche également d’avoir refusé de reporter l’audition pour lui permettre de produire une contre-expertise. [ 7 ] Quant à sa demande de suspension, elle fait valoir que le changement de garde risque de perturber l’enfant.
Elle ajoute que, dans l’éventualité où son appel serait accueilli, celle-ci devra subir un autre changement important et, donc, une autre période de perturbation. [ 8 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. [ 9 ] En matière d’ordonnances de garde et d’accès, l’exécution provisoire malgré l’appel constitue la règle. La
partie qui désire y déroger doit démontrer que le jugement attaqué souffre de faiblesses apparentes et déterminantes ainsi que la nécessité et l’urgence du sursis, et ce, afin d’éviter que l’enfant ne subisse un préjudice irréparable en regard de l’intérêt de l’enfant [1] . [ 10 ] La Cour l’a rappelé à de nombreuses reprises.
Il s’agit là d’un lourd fardeau de démonstration [2] . [ 11 ] En l’espèce, l’appelante ne parvient pas à me convaincre qu’il y a lieu de faire exception à la règle générale. [ 12 ] Sans me prononcer sur le fond de l’affaire, j’estime, qu’à première vue, le jugement paraît exempt de faiblesses apparentes et déterminantes. [ 13 ] Pour ce qui est de l’urgence et du préjudice irréparable, je conviens que la brusque rupture amènera son lot de difficultés. Toutefois, je retiens que le juge en était fort conscient et qu’il a choisi une solution de moindre mal, dans son évaluation du poids des inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête de l’appelante pour suspension de l’exécution du jugement de première instance; [ 15 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du litige. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Josée Dufour Carré avocats Pour l’appelante Me Martin Lapierre Les avocats Gobeil et Lapierre Pour l’intimé Date d’audience : 16 juin 2015
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