2017 QCCA 967, 2017 QCCA 967
Opinion
8181772 Canada inc. c. Charron 2017 QCCA 967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026850-172 (540-17-012632-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2017 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT 8181772 CANADA INC. 9301-7291 QUÉBEC INC. 9333-9356 QUÉBEC INC. Me BERTRAND DELORME LAROUCHE INTIMÉS AVOCATS BENOÎT CHARRON Me JEAN-FRANÇOIS GILBERT Me MARC LAPORTE (Fréchette avocats) 9320-0699 QUÉBEC INC. PLANÈTE POUTINE ET CIE MAÎTRES FRANCHISEURS Me MICHEL PELLETIER
MIKAEL VOYER 9320-0749 QUÉBEC INC. 9320-0731 QUÉBEC INC. 9320-0715 QUÉBEC INC. Me JÉRÉMIE MARTIN SANDY CARON (stagiaire) (Champlain avocats) INTIMÉS OLIVIER GAUDET 9310-0022 QUÉBEC INC. 9034-5521 QUÉBEC INC. 9330-5449 QUÉBEC INC. BENOÎT MONETTE GESTION SEB INC. ABSENCE D’ACTES DE REPRÉSENTATION DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 juin 2017 par l’honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure, district de Laval. (Articles 32 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience.
Identification des avocats lors de l’appel du rôle. 9 h 35 La juge s’adresse à Me Bertrand Delorme Larouche. 9 h 36 Échanges entre la juge et les parties. Suspension de l’audience. 11 h 17 Reprise de l’audience. 11 h 17 Représentations de Me Delorme Larouche. 11 h 26 Échanges entre la juge et Me Delorme Larouche. 11 h 39 La juge s’adresse aux avocats des intimés. Représentations de Me Jérémie Martin. 11 h 42 Échanges entre la juge et Me Martin. 11 h 43 La juge s’adresse aux avocats des intimés.
Représentations de Me Jean-François Gilbert. 11 h 44 Réplique de Me Delorme Larouche. 11 h 46 Échanges entre la juge et Me Delorme Larouche. 11 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d’une action en dommages par laquelle elles réclament plus de 8 M $, les requérantes procèdent à deux saisies avant jugement des biens de cinq des intimés. La valeur des biens saisis s’élèverait à plus de 2 M $. Les réquisitions d’un bref de saisie avant jugement sont appuyées d’une déclaration sous serment du représentant des requérantes, M. Jean-François Desormaux. [ 2 ] Les intimés concernés (ci-après désignés sous les « intimés ») s’opposent aux saisies.
Leurs demandes en annulation sont appuyées de déclarations sous serment de Messieurs Benoît Charron et Mikael Voyer. [ 3 ] En préparation de l’audition des demandes en annulation, les intimés désirent interroger hors cour M. Desormaux sur la déclaration assermentée ayant appuyé les saisies. Les requérantes, quant à elles, désirent également interroger hors cour Messieurs Charron et Voyer. Elles refusent cependant que l’interrogatoire de M. Desormaux ait lieu avant celui des représentants des intimés.
Selon les requérantes, elles sont en droit d’interroger d’abord ces derniers vu le caractère frivole de leurs demandes en annulation qu’elles désirent faire constater par le tribunal avant même que son représentant ne soit interrogé.
Elles estiment que ce n’est que si les interrogatoires ont lieu dans l’ordre qu’elles proposent que leur « droit fondamental » de contester la demande des intimés et la règle de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) seront respectés. [ 4 ] C’est dans ce contexte que le juge de première instance est saisi d’une demande des intimés de fixer la date de l’interrogatoire du représentant des requérantes. Plus de dix avocats participent à une audition de près d’une heure.
Après avoir entendu les parties, le juge fixe la durée et la date des trois interrogatoires en fonction des disponibilités des signataires (autre que celle de M. Desormaux vu l’impossibilité de son avocat de le rejoindre) et des avocats. Il détermine ainsi que l’interrogatoire de M. Desormaux aura lieu les 15 et 16 juin 2017, alors que ceux des représentants des intimés auront lieu entre les 22 et 30 juin 2017. [ 5 ] S’appuyant sur l’article 32 C.p.c ., les requérantes sollicitent la permission d’appeler de ce jugement. Elles estiment que celui-ci va à l’encontre de « leur droit fondamental et préliminaire de la
partie saisissante d’interroger les signataires des déclarations sous serment au soutien de la demande d’annulation de la saisie avant jugement en premier » (paragr. 20) (italiques ajoutées). [ 6 ] Je suis d’avis que la permission recherchée doit être refusée. [ 7 ] Le juge de première instance prononce l’ordonnance en litige dans un contexte de gestion.
Dans cette perspective, son jugement ne pourrait faire l’objet d’un appel que si celui-ci « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». [ 8 ] Nul ne conteste que les pouvoirs d’intervention du juge dans la conduite de l’instance civile sont de plus en plus importants [1] . Celui-ci doit par ailleurs, dans l’exercice de ceux-ci, respecter notamment le droit de toute
partie d’être entendue, tel qu’énoncé à l’article 17 C.p.c. et à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] . [ 9 ] En décidant comme il l’a fait, le juge n’a ni mis de côté ni empêché les requérantes de faire valoir leurs prétentions quant au caractère frivole des demandes d’annulation. Il s’est plutôt assuré que les interrogatoires requis soient tenus dans un court délai et que le dossier soit en état pour que l’ensemble des questions entourant les demandes relatives aux saisies soient débattues (tant le caractère frivole des demandes d’annulation que leur bien-fondé, le cas échéant).
Pour paraphraser le juge Pelletier dans SNC-Lavalin environnement inc. c. Béton Laurentide inc. [3] , le juge a seulement géré de façon préliminaire le déroulement des interrogatoires à des fins d’efficacité. En l’espèce, les requérantes ne démontrent pas que leur droit d’être dûment entendues est mis en péril en raison de l’ordre des interrogatoires déterminé par le juge. [ 10 ] L’appel de ce jugement perturberait la bonne marche de ce dossier, qui semble avoir un début un peu cahoteux, et annihilerait les efforts déployés par le juge de première instance pour s’assurer d’une gestion efficace.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés.
MANON SAVARD , J.C.A.
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