2015 QCCQ 9556, 2015 QCCQ 9556
Opinion
Proulx c. Caravane Marco (2008) inc. 2015 QCCQ 9556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061607-148 DATE : 14 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN PROULX […] Québec, Québec […] Demandeur c. CARAVANE MARCO
(2008) INC. 1540, rue Cyrille Duquette Québec, Québec G1N 2E5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La résiliation d’un contrat de vente, d’un commun accord entre les parties, oblige chacune d’elles à restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues ( art. 1606 C.c.Q. ). [ 2 ] Ainsi, en acceptant le 6 juin 2014 qu’il ne soit donné aucune suite à l’entente intervenue deux jours plus tôt, la défenderesse se devait de rembourser au demandeur l’acompte de 1 000 $, versé le 29 mai précédent. [ 3 ] Son refus de le faire ne peut prendre appui sur les dispositions du document signé par le demandeur le 29 mai (pièce P-2), puisque ce document ne saurait constituer un contrat de vente donnant quelque droit que ce soit à la défenderesse, car il ne respecte pas les dispositions formelles édictées par la
Loi sur la Protection du Consommateur relative à la confection d’un contrat écrit. Ses dispositions n’engagent donc pas le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Caravane Marco (2008) inc. à payer à Jean Proulx la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation; REJETTE la demande d’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. vu les taux courants d’intérêts; CONDAMNE la défenderesse aux dépens fixés à 106 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2015
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