2021 QCCA 1793, 2021 QCCA 1793
Opinion
9172-5671 Québec inc. c. Lépine 2021 QCCA 1793 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028656-197 ( 500-17-109294-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9172-5671 Québec inc. Me MICHEL F. PERREAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Stéphane Lépine Me MARTIN FILION Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Jérémy Lépine , en sa qualité de fiduciaire de Fiducie familiale Jérémy Lépine Me JEAN LEGAULT ( Lavery De Billy ) Par visioconférence INVESTISSEMENTS SYLVAIN GADOURY INC. SYLVAIN GADOURY Me MARCEL-ÉRIC LUFT ( AGML conseillers juridiques ) Par visioconférence ALAIN MÉNARD FONDS D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. Me MARIE-JOSEE BÉLAINSKY ( Fonds d'assurance responsabilité professionnelle ) Par visioconférence
NATHALIE BERGEVIN, en sa qualité de fiduciaire de Fiducie MIRMJ ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Déclaration d'inhabilité et rejet d'action. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 50 Argumentation de Me Perreault. 10 h 53 Échange entre la Cour et Me Perreault. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 12 Reprise de l’audience. La Cour avise les avocats de la
partie intimée ainsi que des parties mises en cause qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre leurs représentations. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 13 Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’administrateur, président et actionnaire détenant 50% d’une société peut-il, de son propre chef, retenir les services d’un avocat pour entreprendre des procédures au nom de la société contre l’autre actionnaire et administrateur en se fondant sur un
article du règlement intérieur de la compagnie? [ 2 ] Le juge de première instance a rejeté cette proposition de l’appelante et a accueilli la requête de l’intimé en déclaration d’inhabileté de l’avocat mandaté par le président pour représenter la société et en rejet de son action.
Ses motifs sont succincts : Vu le conflit opposant les deux coadministrateurs et actionnaires de la société, chacun détenant 50% des droits dans la société; Vu que le mandat donné à Me Perreault n’était pas dans le cours normal des affaires; Vu le conflit entre les coadministrateurs et coactionnaires; Vu que Me Perreault ne peut pas exécuter son mandat et poursuivre Monsieur Stéphane Lépine au nom de la société sans se mettre en conflit d’intérêt;
Vu que l’action devrait être intentée comme une action dérivée au terme de l’art. 445 L.S.A. et que l’action telle qu’intentée est irrégulière; [ 3 ]
Malgré sa brièveté, ce jugement comprend les éléments essentiels pour disposer de la question. Il est acquis que les sociétés agissent par leurs organes, c’est-à-dire le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires [1] , comme le prévoit notamment la Loi sur les sociétés par actions ( L.S.A. ) [2] . Ainsi, une société ne prend aucune décision elle-même. Elle agit suivant la volonté de son conseil d’administration et, en certaines circonstances, selon la volonté exprimée par les actionnaires réunis en assemblée.
De leur côté, les administrateurs ne peuvent, individuellement, engager la société ou agir en son nom [3] . [ 4 ] Dans un cas comme celui de la présente affaire où les deux administrateurs et actionnaires de la société ne peuvent s’entendre et qu’il est illusoire d’anticiper qu’une résolution du conseil d’administration soit adoptée, la L.S.A. prévoit qu’une autorisation peut être demandée au tribunal pour entreprendre, au nom de la société, un recours qui serait dans son intérêt lorsque le demandeur est de bonne foi : 445.
Un demandeur peut s’adresser au tribunal pour obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou d’une société qui est l’une de ses filiales ou, le cas échéant, d’intervenir dans une action à laquelle l’une ou l’autre est
partie afin d’y mettre fin, de la continuer ou d’y présenter une défense pour le compte de celle-ci. 446. La demande d’autorisation n’est recevable que si le demandeur a donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale un préavis de 14 jours de son intention de présenter une telle demande.
L’autorisation peut être accordée si le tribunal constate que le conseil d’administration de la société ou de sa filiale n’a pas intenté l’action, n’y a pas mis fin ou n’a pas agi avec diligence au cours des procédures pour la continuer ou présenter une défense et si le tribunal est d’avis que le demandeur agit de bonne foi et qu’il apparaît être dans l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, d’y mettre fin, de la continuer ou d’y présenter une défense.
Le demandeur n’est pas tenu de donner un préavis de son intention de présenter une demande d’autorisation lorsque tous les administrateurs de la société ou de sa filiale ont été désignés comme défendeurs à l’action. 445. An applicant may apply to the court for leave to bring an action in the name and on behalf of a corporation or a corporation that is one of its subsidiaries, or intervene in an action to which the corporation or subsidiary is a party, for the purpose of prosecuting, defending or discontinuing the action on behalf of the corporation or subsidiary. 446.
No application for authorization may be made unless the applicant has given the directors of a corporation or its subsidiary 14 days’ prior notice of the applicant’s intention to apply to the court. Authorization may be granted if the court is satisfied that the board of directors of the corporation or its subsidiary has not brought, diligently prosecuted or defended or discontinued the action, and if the court considers that the applicant is acting in good faith and that it appears to be in the interests of the corporation or its subsidiary that the action be brought , prosecuted, defended or discontinued.
When all the directors of the corporation or its subsidiary have been named as defendants, prior notice to the directors of the applicant’s intention to apply to the court is not required. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le tribunal qui autorise une telle action est investi de vastes pouvoirs concernant la gestion de la société et peut donner des directives quant à la conduite des procédures [4] , ce qui permet de s’assurer que l’intéressé autorisé à agir au nom de la société le fasse dans l’intérêt de celle-ci [5] . [ 6 ] L’argument de l’appelante selon lequel son règlement intérieur autorisait le président à mandater un avocat pour intenter des procédures à la Cour supérieure sans l’accord de l’intimé et sans avoir recours à la procédure prévue par la L.S.A. ne peut être retenu.
L’article 93 de ce règlement se lit comme suit : 93. Procédures juridiques ou autres.
Le président de la compagnie ou toute autre personne autorisée par les administrateurs ou par le président de la compagnie sont respectivement autorisés à intenter toute action, poursuite, requête ou procédure civile, criminelle ou administrative ou toute autre procédure juridique au nom de la compagnie ou à comparaître et à répondre pour la compagnie à tout bref, à toute ordonnance ou injonction, émis par tout tribunal, à tout interrogatoire sur les faits se rapportant au litige, ainsi qu’à toute autre action, poursuite, requête ou autre procédure juridique dans lesquelles la compagnie se trouve impliquée; à répondre au nom de la
compagnie à toute saisie-arrêt dans laquelle la compagnie est tierce-saisie et à faire tout affidavit ou toute déclaration assermentée reliée à telle saisie-arrêt ou à toute autre procédure juridique à laquelle la compagnie est partie; à faire des demandes de cession de biens ou des requêtes pour ordonnance de liquidation ou ordonnance de séquestre contre tout débiteur de la compagnie; à assister et à voter à toute assemblée des créanciers ou des débiteurs de la compagnie; à accorder des procurations et à poser relativement à ces actions, poursuites, requêtes ou autres procédures juridiques tout autre acte ou geste qu’ils estiment être dans le meilleur intérêt de la compagnie. [Soulignement ajouté] [ 7 ] Cet
article n’octroie pas au président le pouvoir et le contrôle absolu sur la société et ne permet pas à celui-ci d’intenter des procédures contre le coadministrateur et coactionnaire, possiblement au détriment de la société.
Son objectif est plutôt de faciliter les affaires courantes de la société et lui permettre d’ester en justice, sans toutefois retirer au conseil d’administration les pouvoirs qui lui reviennent aux termes de la loi. [ 8 ] Il est également clair que l’avocat mandaté par un seul administrateur, même le président, et qui reçoit ses instructions de celui- ci se trouve en conflit d’intérêts pour représenter la société dans le litige entre les deux administrateurs et actionnaires [6] .
En effet, c’est à la majorité du conseil d’administration, et non à l’un ou l’autre des administrateurs, qu’il revient de déterminer s’il est dans l’intérêt de la société d’intenter une action en justice [7] . En cas d’impasse au conseil d’administration en pareille matière, une société ne peut donc être représentée par un avocat qui ne reçoit des instructions que de l’un des camps d’administrateurs. [ 9 ] Le juge a donc eu raison de conclure au conflit d’intérêts de l’avocat de l’appelante et à la nécessité pour le président de cette dernière d’obtenir une autorisation aux termes de l’
article 445 de la L.S.A. afin de poursuivre l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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