2014 QCCA 1723, 2014 QCCA 1723
Opinion
Droit de la famille — 142295 2014 QCCA 1723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024146-144 (500-12-268174-038) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) S... Q... Personnellement INTIMÉ AVOCAT(
S) C... G... M e Luce Gayrard Me Gabrielle Gayrard ( Gayrard avocats ) En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2013 par l'honorable Danielle Turcotte, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 08 Argumentation par madame S... Q....10 h 59 Argumentation par Me Luce Gayrard.11 h 22 Réplique par madame S... Q....11 h 25 Fin de l'argumentation de part et d'autre.11 h 25 Suspension de la séance.11 h 32 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Benoît Morin, J.C.A. – voir page 3. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableDanielle Turcotte), qui a rejeté sa requête datée du 30 mai 2013 en rétablissement de ses droits d’accès à l’égard de son fils X et qui aaccueilli la requête amendée de l’intimé en date du 8 juillet 2013 en renouvellement de la suspension des droits d’accès de l’appelante[1]. [2] L’appel soulève essentiellement deux questions : 1) la juge aurait commis des erreurs dans sa gestion de l’instance et son interprétation de la preuve en ce qui concerne la questiondes droits d’accès de l’appelante à l’égard de l’enfant X; 2) la juge aurait aussi erré en maintenant la suspension de la pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice de l’enfant X. [3] En ce qui concerne la première question, il y a lieu de rappeler la grande réserve dont doit faire preuve la Cour selon ce qu’elle aelle-même énoncé dans l’arrêt C.V. c.
S.L.[2] : [4] La Cour suprême dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, s'inspirant de son arrêt
dans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, enseigne que la décision du juge de première instance en matièrede partage des responsabilités parentales est intrinsèquement discrétionnaire, basée sur l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvantaffecter l'intérêt de l'enfant et, par conséquent, doit faire l'objet d'une grande déférence par une cour appelée à la réviser.
En d'autresmots, la Cour ne peut intervenir dans ce genre de décision que sur démonstration d'une erreur de droit ou d'une erreur importante dansl'appréciation de la preuve. [Nos soulignements] [4] Or, la juge de première instance, par des motifs étayés dans quarante paragraphes, explique comment et pourquoi elle est arrivéeà ses conclusions relatives à la garde de l’enfant X et à la suspension des droits d’accès de l’appelante à son égard. [5] La juge s’est bien dirigée en droit et l’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et dominante dans son appréciation de lapreuve à cet égard.
Comme sa décision paraît raisonnable et respectueuse de l’intérêt de l’enfant en ce qui concerne sa garde, il n’y a paslieu à intervention de la Cour à ce sujet. [6] Quant à la seconde question, celle concernant la pension alimentaire, il est approprié de rappeler l’enseignement de la Coursuprême du Canada dans l’arrêt Hickey c.
Hickey[3] : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir derendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères,ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative,pour en fixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile, mais importante, qui peuts’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. […] 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instanceen matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel dujugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Nos soulignements] [7] Or, en l’espèce, il n’y a eu aucune preuve permettant à la juge de trancher définitivement la question de la pension alimentairepour les enfants. [8] De fait, les conditions prescrites à l'article 825.9 du Code de procédure civile n’ont pas été remplies : 825.9.
Aucune demande relative à l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant ne peut être entendue à moins d'êtreaccompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par le demandeur et des documentsprescrits. De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire n'a été préalablement produit par le défendeur avecles documents prescrits. Le tribunal peut toutefois, aux conditions qu'il détermine, relever le défendeur de son défaut. Les règles du présent
article ne sont pas applicables au demandeur ou défendeur qui n'est pas l'un des parents de l'enfant. [9] Dans une telle situation, la juge n’avait d’autre choix que celui de renouveler l’ordonnance qu’elle avait rendue le 24 octobre2012 suspendant le paiement de la pension alimentaire payable par l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. BENOÎT MORIN, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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