2017 QCCQ 6991, 2017 QCCQ 6991
Opinion
JV 0516 Ye c. Son 2017 QCCQ 6991 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL N° : 500-22-202801-133 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZUO XING YE Demandeur c.
SOPHIA SON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une demande introductive d’instance modifiée, le demandeur réclame 50 070,47$ en dommages à la défenderesse (SON) à la suite de la découverte de vices cachés affectant l’immeuble à revenus acquis de cette dernière le 19 septembre 2011.
Cette somme se divise comme suit : • Réparations (matériaux et main-d’œuvre) : 31 170,47$ • Perte de revenus : 5 000,00$ • Perte de revenus de location : 3 900,00$ • Dommages moraux et punitifs : 5 000,00$ • Honoraires extrajudiciaires : 5 000,00$ [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que le demandeur avait été informé, avant d’acquérir la propriété, de l’existence de pyrite sous la maison et avait même en mains deux rapports d’inspection préachat en faisant état (D-2A et D-2B), ayant été son agent d’immeuble pour la vente de l’immeuble en litige. [ 3 ] Elle ajoute que le demandeur, voyant que l’immeuble ne se vendait pas au prix demandé par la défenderesse, a proposé à celle-ci de l’acheter à un prix moindre, tout en sachant qu’il y avait un problème de pyrite qui affectait cet immeuble.
Il ne saurait aujourd’hui invoquer sa propre turpitude. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame à son tour la somme de 15 000$ au demandeur en dommages, laquelle se divise comme suit : • Troubles et inconvénients : 5 000$ • Honoraires extrajudiciaires : 5 000$ • Dommages punitifs : 5 000$ [ 5 ] Les procureurs ont déposé une liste d’admissions au dossier en début d’audience. La présentation de cette liste est loin d’être soignée et témoigne du peu de respect qu’ont les procureurs pour la Cour et pour l’institution qu’elle représente.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • L’immeuble acquis par Zuo Xing Ye (YE) en septembre 2011 était-il affecté de vices cachés au moment de l’achat? • Dans l’affirmative, les montants réclamés sont-ils raisonnables?
• La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? La requête introductive d’instance est-elle abusive? LE CONTEXTE [ 7 ] Le demandeur, au nom de Royal Lepage Du Quartier, a agi comme agent d’immeuble pour la défenderesse en vertu d’un contrat de courtage intervenu entre les parties le 30 décembre 2010, comme en font foi les pièces P-1 et D-1. [ 8 ] En vertu de ce contrat, le prix demandé pour la vente de cet immeuble, un triplex situé à St-Hubert, était de 399 000$ mais le prix affiché sur MLS était de 439 000$. [ 9 ] Il semble que lors des diverses visites de YE à
titre d’agent, madame Son l’aurait informé de la présence de pyrite dans l’immeuble – un test a été fait en 2005 (P-6) – et de certains autres défauts de moindre importance. [ 10 ] Puisque l’immeuble ne se vendait pas [1] , SON s’est dite disposée à baisser son prix et YE lui fit une offre de 300 000$ en septembre 2011 (P-7), offre qui fut acceptée. [ 11 ] Un courriel de YE du 28 septembre 2011 (P-9) fait déjà état de quelques problèmes, photos à l’appui. [ 12 ]
Malgré cet avertissement, l’acte de vente est passé devant notaire le 29 septembre 2011 et la vente est faite avec garantie légale (P-1). [ 13 ] YE signe un bail avec deux locataires nommés Cauchon (P-16) pour une durée de sept mois (du 12 novembre 2011 au 30 juin 2012) portant sur le logement du sous-sol et ceux-ci emménagent en novembre 2011.
Ils ne renouvellent pas leur bail car ils se plaignent de fortes odeurs d’humidité. [ 14 ] SON lui avait envoyé trois chèques entre le 29 septembre et le 1 er décembre 2011 – un de 900$ et deux de 400$ (D-11) – pour compenser l’absence de locataire dans ce logement du sous-sol. [ 15 ] Une autre locataire, madame Frenette, signe un bail d’un an (P-2) le 21 juin 2012, débutant le 1 er juillet 2012 pour le même logement. [ 16 ] Toutefois, dès le 4 juillet 2012, elle écrit à YE (P-3) pour l’aviser qu’elle résilie son bail, le logement étant impropre à l’habitation tellement il contient des champignons partout dans les murs.
En effet, avec la permission de YE, elle avait fait venir un entrepreneur qui a ouvert les murs des différentes pièces d’où émanaient des odeurs fort désagréables; ils y ont constaté des champignons et des moisissures.
YE a donc accepté de résilier le bail de madame Frenette. [ 17 ] YE envoie un avis de dénonciation des vices (P-9) à madame Son le 27 juillet 2012 par l’entremise de ses procureurs sommant celle-ci de procéder à l’inspection des lieux dans les dix jours et aux réparations qui seront jugées appropriées. [ 18 ] La réponse de SON, négative, ne vient que le 17 septembre 2012 (D-5). [ 19 ] YE demande des soumissions à quelques entrepreneurs (Bisson Expert et Basement Systems Quebec) et entame les travaux, qui dureront jusqu’à la fin de décembre.
Il dit avoir lui-même consacré environ 5 mois à ceux-ci et réclame une compensation de 1 000$ par mois à cet égard. [ 20 ] Il ne peut louer son logement tant que les travaux ne sont pas terminés; il réclame donc 3 900$ pour perte de revenus de location. [ 21 ] Les factures des travaux sont produites en liasse sous P-15 (ou P-8 selon la nouvelle numérotation).
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 22 ] Le demandeur YE estime que l’immeuble qu’il a acquis en 2011 était affecté de vices cachés qui vont bien au-delà de la pyrite puisqu’ils s’étendent aux champignons et à la moisissure découverts derrière les murs du logement du sous-sol, lequel n’a d’ailleurs pu être loué durant plusieurs mois, le temps que les travaux soient complétés. [ 23 ] Il estime que l’absence de collaboration de la défenderesse et son refus de négocier démontrent sa mauvaise foi, d’où sa réclamation pour des dommages moraux et punitifs. [ 24 ] Quant à la défenderesse SON, elle nie l’existence de vices cachés puisque, dit-elle, YE était parfaitement au courant qu’il y avait des problèmes de pyrite et d’autres déficiences affectant l’immeuble, ayant eu en mains les deux rapports d’inspection faits en 2011 avant qu’il ne décide d’acheter.
Il a donc acheté en toute connaissance de cause. [ 25 ] Elle prétend que la poursuite du demandeur est abusive et réclame, de ce fait, des dommages punitifs. ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse – et cela vaut tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve
plus convaincante. » [ 27 ] De plus, dans tout recours en dommages-intérêts où la responsabilité civile de la
partie défenderesse est recherchée, la
partie demanderesse doit, selon les mêmes règles de preuve, démontrer la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. 1. La demande principale [ 28 ] En vertu de l’
article 1726 C.c.Q ., le vendeur d’un bien doit garantir à son acheteur que ce bien est exempt de tout vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue son usage à un point tel qu’il n’aurait pas acheté ce bien s’il avait connu le vice ou n’aurait pas payé un prix aussi élevé : « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 29 ] Pour que cette garantie contre les vices cachés s’applique, quatre conditions doivent être remplies : le vice doit être grave – il doit donc entraîner un déficit d’usage –, il doit être caché c’est-à-dire non apparent, antérieur à la vente et inconnu de l’acheteur. [ 30 ] Le Code lui-même, à son
article 1739, ajoute une cinquième condition : le vice doit être dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte : « 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 31 ] Dans le cas qui nous occupe, la preuve révèle que les conditions sont réunies, du moins en ce qui concerne les champignons et les moisissures découverts derrière les murs et sous les planchers, sauf en ce qui concerne leur caractère d’antériorité par rapport à la vente. Nous y reviendrons plus loin. YE a dû faire ouvrir les murs à la demande de sa seconde locataire, pour constater la présence de ces champignons et moisissures.
La pyrite [ 32 ] Toutefois, tel n’est pas le cas de la pyrite.
En effet, YE savait qu’il y avait un problème de pyrite dans cet immeuble : les deux rapports d’inspection préachat (D-2A et D-2B) en faisaient mention alors qu’il était l’agent immobilier de la défenderesse pour ces deux projets de vente, la Déclaration du vendeur (P-5) soulignait que le rapport du test de pyrite fait en 2005 était disponible et YE lui-même, dans son courriel D-3 du 1 er avril 2011 envoyé à Kevin, le conjoint de SON, écrivait : « But according the two inspectors (sic), it’s better for you to remove the pyrite now because the crack (sic) on the outside wall and basement which means the pyrite is damaging your property.
The earlier, the better for you. Believe me, my friend. » [ 33 ] Tous ces faits se sont produits avant la vente. YE ne peut donc pas dire aujourd’hui qu’il ignorait que la pyrite représentait un problème. [ 34 ] Le Tribunal estime que la pyrite constituait dès lors un vice apparent que YE ne pouvait ignorer.
Il n’y a cependant aucune preuve permettant de faire un lien entre les champignons et la pyrite. [ 35 ] Il est vrai que SON minimisait un peu l’importance du problème de pyrite en référant toujours au rapport de 2005 (P-6), lequel concluait à un indice de gonflement de faible à moyen des matériaux granulaires dû à la présence de pyrite (l’indice était de 30 IPPG et selon le rapport, « de légers désordres pourraient apparaître avec le temps, sans toutefois que ceux-ci ne portent atteinte à l’intégrité structurale du bâtiment »). [ 36 ] Ce rapport de 2005, de même que les avertissements subséquents, constituaient cependant un indice sérieux censé amener un acheteur prudent à pousser plus loin son investigation, et à faire faire un nouveau test, ce que YE n’a pas fait.
Voir en ce sens Duplain c.
Roy [2] où le juge Brunelle écrit : « [97] De l’avis du Tribunal, l’acheteur prudent et diligent suit les recommandations qui lui sont faites – malgré le déplaisir qu’elles peuvent susciter chez le vendeur – sous peine que le vice a priori caché ne devienne juridiquement apparent : (…) [108] De l’avis du Tribunal, il s’agissait manifestement là d’indices sérieux qui, indépendamment des représentations faites par les défendeurs, commandaient objectivement une analyse plus approfondie d’un professionnel, « en fonction des observations de l’inspecteur » : (…) [109] Ainsi, le Tribunal estime que les demandeurs « ont été imprudents » en ce que « l’inspection pré-achat qu’ils ont faite de la maison révélait des indices qui commandaient qu’ils poursuivent leur investigation » [3] , ce qu’ils n’ont pas fait. » [ 37 ] Le Tribunal estime que cette observation du juge Brunelle et de la Cour d’appel s’applique à notre cas en ce qui concerne la pyrite puisque non seulement le test de 2005 mentionnait un indice moyen de 30 IPPG – reconnu comme tel par YE dans son interrogatoire préalable du 26 juillet 2013 [4] – mais les deux inspections préachat faites en janvier et mars 2011 pour des acheteurs
potentiels (D-2A et D-2B) le mentionnaient et recommandaient de faire un nouveau test de pyrite et de consulter rapidement un spécialiste en cette matière. [ 38 ] Il appartenait à YE de pousser plus loin son investigation et de faire faire un nouveau test avant d’acheter l’immeuble. [ 39 ] Non seulement n’a-t-il pas fait faire un nouveau test de pyrite mais il n’a pas jugé bon d’investiguer davantage les fissures importantes qui se trouvaient dans l’un des murs de briques de l’immeuble et révélées par les rapports D-2A et D-2B. [ 40 ] De plus, la preuve a révélé que la présence de pyrite n’a pas entraîné de déficit d’usage, élément nécessaire à la détermination de la gravité du vice.
Comme l’affirme le juge Landry dans Milhomme c. Nadon (Succession de) [5] : « [81] Or, comme on l’a vu précédemment, l’existence d’un « déficit d’usage » pour établir la gravité du vice est l’un des éléments qui doit être prouvé pour donner ouverture à un recours basé sur la garantie légale de qualité. » [ 41 ] Or, dans son interrogatoire avant défense, YE admet avoir discuté de ce problème de pyrite avec la défenderesse et son conjoint Kevin mais que la pyrite n’avait jamais causé de problème : « Q - Have you ever discussed thse problems with the Defendant or Defendant’s husband afterwards?
Have you ever… A - Yes. Q - … discussed the pyrite problem? A - As I told you, I discussed with Kevin, the husband, he told me « No problem from the pyrite. » He said he lived there a few years, he never had that. So, he said no problem. (…) Q - It never… what never happened? There is no pyrite, or it just doesn’t … A - No. Q - …cause any problem? A - It doesn’t cause any problem. Q - Okay, so there’s pyrite, but it doesn’t cause any problems? A - Yes, exactly.
Yes. » [6] [ 42 ] Donc, même s’il est le demandeur dans cette cause, il reconnaît que la présence de pyrite dans cet immeuble n’a pas causé de déficit d’usage. [ 43 ] Il n’y a pas eu d’autres analyses après celle de 2005 sauf une inspection visuelle par l’entreprise Pyritest Multitest en octobre 2012 qui a donné lieu à la lettre D-12 où le président dit avoir noté des fissures et des soulèvements du ciment dans deux pièces, dus au gonflement du remblai sous la dalle de ciment à cause de la présence de pyrite.
Il ajoute que la pyrite, dans l’état actuel des choses, ne peut pas affecter les fondations. [ 44 ] En conséquence, le soi-disant vice relatif à la présence de pyrite est non seulement apparent étant donné la connaissance que l’acheteur YE en avait, mais aussi son caractère de gravité n’a pas été démontré. [ 45 ] Ce n’est pas parce que Kevin, le conjoint de SON, lui a dit que la présence de pyrite n’était pas grave et ne causait pas vraiment de problème – le principal intéressé, Kevin, étant décédé en juillet 2015, il ne pouvait pas confirmer ces conversations – que YE n’avait pas à se préoccuper des deux rapports d’inspection préachat qui recommandaient de faire un nouveau test. [ 46 ] Le Tribunal ne peut se rendre à l’argument voulant que cette façon de Kevin de rassurer YE a créé chez ce dernier une fausse sécurité qui l’a poussé à ne pas investiguer davantage.
Les champignons et la moisissure [ 47 ] Quant aux champignons et moisissures, découverts derrière les murs et sous les planchers au début de juillet 2012, donc après la vente, ils n’ont pu être décelés lors des inspections préachat de 2011 et monsieur Ye a même affirmé à l’audience ne pas en avoir détecté l’odeur lors de ses visites de l’immeuble, celle-ci étant masquée, selon lui, par l’intervention de madame Son. Cette dernière connaissait donc, selon lui, les vices reliés aux moisissures.
Cette connaissance de la part de la défenderesse n’a toutefois pas fait l’objet d’une preuve concluante. [ 48 ] Bien que, selon une certaine jurisprudence [7] , les moisissures, comme telles, ne constituent pas un vice caché à proprement parler, elles témoignent d’une situation d’infiltration problématique préexistante qui, elle, est un vice caché. [ 49 ] Un « vice » peut se définir comme étant une malfaçon, une défectuosité, un défaut de construction ou de conception qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue substantiellement l’utilité.
Les moisissures en sont le résultat ou la manifestation. [ 50 ] Sauf qu’en l’espèce, on ne connaît pas la provenance des infiltrations puisqu’aucune expertise n’a été faite pour en déterminer la source; elles peuvent provenir de pluies abondantes ou d’infiltrations venant de différentes sources dans l’immeuble ou d’infiltrations causées par la fonte des neiges ou de la glace, ou encore d’un dégât d’eau venant d’un locataire vivant à un étage supérieur, nul ne le sait car personne n’est venu témoigner à ce sujet. Le demandeur a parlé de fortes odeurs d’humidité senties en juillet 2012 mais pas au
moment où il a lui-même visité immeuble avant d’acheter. Donc, bien qu’on ne puisse nier que des infiltrations aient pu causer de l’humidité excessive, et engendrer la formation de champignons et de moisissures, par ailleurs facilement visibles sur plusieurs des photos P-12 (#15, 17, 18, 19, 24, 25, 26 et 27) produites en liasse, nul ne peut dire d’où proviennent ces infiltrations exactement ni à quand elles remontent. [ 51 ] Force est de conclure que l’antériorité du « vice » par rapport à la vente de l’immeuble n’a pas été démontrée. Or, ceci constitue un élément essentiel pour qu’il y ait vice caché.
Sur cette seule base, la réclamation du demandeur doit être rejetée.
Les dommages [ 52 ] Puisque le présent jugement est susceptible d’appel, le Tribunal croit opportun de présenter son analyse sur les dommages réclamés. [ 53 ] L’entreprise Bisson Expert n’a fait qu’une soumission (P-14) mais n’a pas effectué les travaux d’enlèvement de la pyrite. [ 54 ] De fait, si l’on examine attentivement les factures des travaux produites en liasse sous P-15, on n’y voit aucune mention de pyrite, d’enlèvement de pyrite ou de quelconques travaux faits sur le remblai où se trouve la pyrite, sous la dalle de béton. [ 55 ] Ceci amène le Tribunal à conclure qu’il n’y eut aucun enlèvement de pyrite et que les travaux ne concernaient que les moisissures derrière les murs et sous les planchers et dont le lien avec la pyrite n’a aucunement été démontré, rappelons-le. [ 56 ] Les factures totalisent 31 170,47$.
Ces travaux ont toutefois donné une plus-value au logement dont le Tribunal doit tenir compte puisqu’on a maintenant un logement tout neuf et le demandeur ne saurait s’enrichir avec le remboursement des dépenses que les travaux lui ont occasionnées. [ 57 ] Ne disposant d’aucune preuve sur cette question, le Tribunal arbitre à 50% la plus-value apportée au logement, ce qui fait que le remboursement, s’il en était, devrait être de 50% du montant des travaux, soit 15 585,23$. [ 58 ] La réclamation du demandeur de 3 900$ au
chapitre des revenus de location étant directement reliée aux réparations exigées par l’état de moisissure avancé révélé par l’ouverture des murs en juillet 2012, serait bien fondée si l’antériorité du vice caché par rapport à la vente avait été démontrée. En effet, le logement était devenu impropre à l’habitation et nécessitait ces réparations de toute urgence.
De plus, la preuve a révélé que le loyer était de 650$ par mois et que les travaux ont duré six mois, de juillet à décembre 2012. [ 59 ] Le Tribunal ne reconnaît toutefois pas la perte de revenus réclamée par YE, aucune preuve n’ayant été offerte à ce propos, non plus que les dommages moraux et punitifs ainsi que les honoraires extrajudiciaires réclamés. [ 60 ] YE n’a pas réussi à prouver une faute dans les agissements de madame Son – ce n’est pas parce qu’elle refuse de négocier qu’elle est nécessairement de mauvaise foi – ni de comportement abusif qui justifierait le remboursement d’honoraires extrajudiciaires. 2.
La demande reconventionnelle [ 61 ] La défenderesse SON plaide d’abord que l’avis de dénonciation de YE, prévu à l’
article 1739 C.c.Q. , a été envoyé tardivement. Le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 62 ]
Malgré la présence d’odeurs même durant le bail du premier locataire (le bail était du 12 novembre 2011 au 30 juin 2012), les murs n’ont pas été percés à ce moment-là; ils ne l’ont été qu’au début de juillet 2012 à la demande de la deuxième locataire qui n’est, finalement, jamais déménagée dans ce logement. [ 63 ] Ce n’est que lorsque les murs ont été percés que YE a constaté de la moisissure et des champignons. [ 64 ] L’avis de dénonciation (P-13) a été envoyé le 27 juillet 2012, ce qui n’est nullement tardif selon le Tribunal. [ 65 ] Par ailleurs, SON prétend que la demande introductive d’instance de YE est abusive en ce que ce dernier, un vendeur professionnel puisqu’il est agent immobilier, connaissait l’existence de la pyrite dans l’immeuble étant donné qu’il était son courtier, et que les deux rapports d’inspection préachat dont il a eu connaissance avant d’acheter, en faisaient état ainsi que d’autres vices, tels que des fissures sur les murs extérieurs.
Ceux-ci sont donc devenus ou étaient déjà apparents et malgré cela, il a intenté une poursuite pour vices cachés. [ 66 ] Enfin, l’abus souligné par SON viendrait aussi du fait que le demandeur est à l’origine de deux ou trois demandes de remise et qu’il a, de plus, augmenté le montant de la réclamation originale occasionnant ainsi un transfert à la Cour supérieure, ce qui a entraîné des délais inutiles et injustifiés. [ 67 ] Le Tribunal reconnaît la survenance de ces faits mais il ne peut conclure pour autant qu’il y a eu abus de sa part au sens où la jurisprudence l’entend, pouvant donner ouverture à des dommages moraux ou punitifs. [ 68 ] Les remises étaient justifiées, incluant celle du 11 février 2015 qui était de consentement si l’on se fie au procès-verbal d’audience déposé au dossier de la Cour.
De plus, l’augmentation du montant de la réclamation semble provenir de la seule initiative de l’ancien procureur du demandeur, selon le témoignage de ce dernier. Il a d’ailleurs changé de procureur peu de temps après. [ 69 ] En outre, les deux rapports d’inspection D-2A et D-2B mentionnaient la présence de pyrite mais pas la présence de champignons et de moisissures. Ce n’est certes pas abusif d’avoir poursuivi sur cette base. [ 70 ] Tout citoyen a le droit d’ester en justice pour faire valoir un droit qu’il estime avoir été bafoué. Ce n’est pas parce qu’il a tort et
que sa poursuite est mal fondée que celle-ci peut être considérée comme abusive. [ 71 ] La poursuite, en l’espèce, n’étant pas abusive, l’octroi des honoraires extrajudiciaires n’est pas justifié. [ 72 ] Enfin, le fait d’être poursuivi en justice crée du stress, de l’inquiétude et des moments d’angoisse pour la personne poursuivie : ceci est normal et fait
partie du processus judiciaire mais cela ne donne pas ouverture à des dommages-intérêts sauf en cas d’abus. [ 73 ] Le Tribunal ne peut conclure non plus à l’existence d’une faute ou d’un comportement empreint de mauvaise foi de la part de YE pouvant engager sa responsabilité civile au sens de l’
article 1457 C.c.Q. : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 74 ] En conséquence, le Tribunal ne peut que conclure de l’ensemble de la preuve que la demande reconventionnelle est mal fondée en faits et en droit. Elle doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur avec les frais de justice contre lui; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Me Alice Popovici Procureure du demandeur Me Jimmy Troeung LAROUCHE & ASSOCIÉS Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 26 et 27 octobre 2016
Loading document…