2016 QCCQ 7562, 2016 QCCQ 7562
Opinion
Trudel c. Bélanger 2016 QCCQ 7562 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007661-155 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE TRUDEL
Partie demanderesse c. YVES BÉLANGER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Trudel réclame de monsieur Bélanger la somme de 6 181 $ en raison de blessures survenues le 14 avril 2015 dans l’immeuble appartenant à ce dernier. [ 2 ] Monsieur Bélanger plaide que l’immeuble était en excellente condition et que l’accident est survenu en raison d’une maladresse de madame Trudel.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Madame Trudel a-t-elle établi la faute du propriétaire Bélanger? 2) Dans l’affirmative, à combien s’élève les compensations à être versées à celle-ci?
LES FAITS [ 4 ] Le 14 avril 2015, madame Trudel se rend dans une pharmacie située dans un immeuble appartenant à monsieur Bélanger. [ 5 ] Elle y achète trois emballages de bouteilles d’eau qu’elle dépose dans un panier et qu’elle paie à la caisse. [ 6 ] En sortant, elle déclare qu’elle ne peut pousser le panier dans la porte de peur de l’endommager. [ 7 ] Elle décide plutôt de sortir à reculons en tirant son panier et en ouvrant la porte avec son dos. [ 8 ] Dans l’entrebâillement de la porte, elle tourne son panier pour partir de l’avant.
À ce moment, la porte, munie d’un bras rétractable, se referme et le coin inférieur droit de cette porte lacère le talon gauche de madame Trudel. [ 9 ] Madame Trudel se dirige à une clinique médicale à proximité où des points de suture sont effectués pour refermer la plaie. [ 10 ] Le 30 avril 2015, madame Trudel transmet une mise en demeure [1] par laquelle elle réclame la somme 6 181 $ détaillée comme suit : - perte de revenus de travail : 105,00 $ - achat de chaussures adaptées : 76,00 $ - douleurs, stress et inconvénients : 6 000,00 $
[ 11 ] Concernant la réclamation de 6 000 $, madame Trudel explique que pendant une période d’environ un mois, elle a subi régulièrement des élancements dans sa cheville qui sont disparus par la suite.
Elle porte habituellement des orthèses dans ses souliers, ce qu’elle n’a pu faire pendant cette période. [ 12 ] En fin de témoignage lors de l’audition, madame Trudel déclare que le ressort du bras rétractable de la porte a été modifié en 2016 pour que celle-ci se referme plus lentement. [ 13 ] Elle ajoute qu’elle a déjà vu d’autres personnes qui sortaient à reculons comme elle-même l’a fait cette journée du 14 avril 2015. [ 14 ] Pour sa part, monsieur Bélanger déclare que c’est la première fois en 15 ans qu’un accident survient malgré le fait que plusieurs personnes âgées fréquentent les différents services de l’immeuble. [ 15 ] Quant à lui, il considère que madame Trudel aurait été mieux avisée d’ouvrir la porte avec son bras et de tirer le panier en même temps, ce qui aurait évité l’accident. [ 16 ] Madame Trudel aurait également pu s’adresser à un commis pour que celui-ci livre son lourd chargement à sa voiture.
LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 17 ] Pour que la responsabilité d'une personne soit retenue suite à un accident, la victime doit prouver que celle-ci a commis une faute qui a causé les dommages encourus. Cette faute peut notamment résulter d'une situation de « piège » qui rend l'accident inévitable. [ 18 ] La notion de « piège » a été décrite par la Cour suprême dans Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd. [2] en ces termes (à la page 466): « L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège.
On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse . Le danger ne doit pas être apparent mais caché ; par exemple, une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau: Drapeau c. Gagné, [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montréal, [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé; Hôtel Montcalm inc. c. Lamberston, [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise , eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larrivée c. Canadian Technical Tape Limited, [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c.
Provost, [1959] B.R. 531 . » (nos soulignés) [ 19 ] La jurisprudence retient la faute des personnes responsables d'un danger inhérent, d'un risque caché, d'une situation surprise, de l'état insolite ou anormal des lieux qui ont causé des dommages à une victime [3] . [ 20 ] Par contre, la distraction momentanée de la victime, sa connaissance des lieux, son imprudence ou sa maladresse entraînera le rejet de la poursuite [4] . [ 21 ] C'est en fonction de la situation prévalant au moment de l'accident et l'ensemble des éléments entrant en jeu qu'il faut déterminer si la responsabilité est engagée [5] . [ 22 ] C’est à la lumière de ces principes qu’il faut disposer de la présente affaire.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] C’est la
partie demanderesse qui a le fardeau d’établir le bien-fondé de sa poursuite (
article 2803 par. 1 C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 24 ] La preuve démontre que la sortie de la pharmacie empruntée par madame Trudel est tout ce qu’il y a de plus normal et standard et que la porte est en bonne condition. [ 25 ] Le seul élément invoqué finalement par madame Trudel pour expliquer la lacération à son talon gauche est la vitesse du bras rétractable qui était à son avis trop rapide. [ 26 ] Or, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve qui démontre que la vitesse du mécanisme de fermeture de la porte était anormale ou dangereuse. [ 27 ] Madame Trudel déclare que cette vitesse aurait été ralentie un an plus tard, ce qui n’est pas à la connaissance du propriétaire et n’aurait donc pas été fait sur ses instructions. [ 28 ] Encore là, même en prenant pour hypothèse que c’est le cas, cela ne démontre pas que l’autre vitesse n’était pas normalement acceptable. [ 29 ] En contrepartie, la manoeuvre de madame Trudel de sortir à reculons tout en tirant un panier alourdi par trois emballages de bouteilles d’eau présentait un certain risque dont celui de retarder sa sortie et de s’exposer à la fermeture automatique de la porte. [ 30 ] Elle avait effectivement comme option d’obtenir l’aide d’un commis ou de demander à quelqu’un de lui ouvrir la porte et la tenir ouverte le temps de sortir.
[ 31 ] Elle a choisi d’agir ainsi, ce qui n’est pas défendu, mais il est survenu un « accident », soit « un événement imprévu et soudain qui entraine des dégâts [6] dont on ne peut en tenir rigueur au propriétaire. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] REJETTE la demande, avec les frais de contestation de 159 $ remboursables à la
partie défenderesse. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2016
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