2016 QCCQ 5934, 2016 QCCQ 5934
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chamard 2016 QCCQ 5934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-018322-158 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DAVID CHAMARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule à une vitesse supérieure à la vitesse permise soit à une vitesse de 116 km/h dans une zone de 90 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c. C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] Le 9 février 2014, vers 13h45, un patrouilleur circule sur la Route 122 à Victoriaville, en direction est. Il s’agit d’une zone de 90 km/h.
Il croise un véhicule qui arrive à une vitesse de 116 km/h captée par le radar Doppler de son véhicule patrouille. [ 3 ] Il doit faire demi-tour pour intercepter le véhicule du défendeur et perd le véhicule de vue avant de l’intercepter plus loin. [ 4 ] Le défendeur plaide qu’i y a eu confusion de véhicules de la part du policier. Ce dernier aurait capté la vitesse d’un autre véhicule de la même couleur que le sien et qui venait de le dépasser. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le défendeur a-t-il soulevé un doute raisonnable quant à l’indentification de son véhicule?
PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) [ 7 ] Le constat fait état des renseignements usuels concernant la détection de vitesse par radar qui ne sont pas contestés. [ 8 ] Dans la
section des faits et gestes pertinents au constat, le policier relate qu’il a croisé un véhicule à une vitesse de 116 km/h dans une zone de 90 km/h. Il a perdu de vue le véhicule pour faire faire demi-tour pour l’intercepter. [ 9 ] Il déclare qu’il a croisé l’agent Godbout sur la route et lui demande s’il y a un Chevrolet qui l’a dépassé ou est situé derrière lui. L’agent lui aurait répondu que non. [ 10 ] Le policier déclare donc :«Il est certain que j’ai le bon véhicule étant donné qu’il n’a pas d’autre Chevrolet entre moi et l’agent Godbout.» PREUVE DE LA DÉFENSE [ 11 ] Le défendeur témoigne personnellement.
Il circule sur la Route 122, en direction ouest. Son régulateur de vitesse est en fonction à une vitesse de 90 km/h.
[ 12 ] Un véhicule noir le dépasse rapidement. Quelques instants plus tard, il aperçoit de loin le véhicule de patrouille venant en sens inverse dans une longue ligne droite. Le véhicule qui l’a dépassé est toujours devant lui comme mentionné d’ailleurs dans le constat. [ 13 ] Il voit les gyrophares du véhicule de police mais croit que c’est pour l’autre véhicule et continue son chemin. Le policier l’arrêtera environ cinq minutes plus tard beaucoup plus loin. [ 14 ] Il est convaincu que le policier s’est trompé de véhicules.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 15 ] La preuve de l’identification du véhicule du défendeur repose essentiellement sur la déclaration du policier Godbout qui constitue du ouï-dire et dont le Tribunal ne peut tenir compte, le policier Godbout n’ayant pas témoigné devant la Cour ni cosigné le constat et rapport d’infraction. [ 16 ] Bien que le défendeur n’ait pu donner d’autres détails que la couleur concernant le véhicule qui l’a dépassé, le constat atteste que le défendeur suivait un autre véhicule dont il n’y a également aucune description. [ 17 ] Le policier atteste avoir perdu de vue le véhicule du défendeur.
Le Tribunal ignore totalement pendant combien de temps et sur quelle distance le véhicule a été perdu de vue avant d’être finalement intercepté. [ 18 ] Le Tribunal ignore même l’endroit de la captation radar ainsi que l’endroit de l’interception, le constat étant muet à ces sujets. [ 19 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires tout aussi possibles l’une que l’autre. [ 20 ] Il n’appartient pas au Tribunal de décider laquelle des deux versions est la plus probable ou plausible puisqu’il appartient au poursuivant de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 21 ] Selon la preuve telle que présentée, le Tribunal ne peut en conclure hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’infraction qui lui est reprochée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant DAVID CHAMARD Défendeur Date d’audience : 14 juin 2016
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