2011 QCCA 2165, 2011 QCCA 2165
Opinion
Équipements Gaston Bergeron inc. c. Bois J.M. Arbour inc. 2011 QCCA 2165 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007556-118 (415-22-005248-111) DATE : 22 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ÉQUIPEMENTS GASTON BERGERON INC. REQUÉRANTE - Défenderesse c. LES BOIS J.M. ARBOUR INC. INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante s'est vu réclamer en justice la somme de 6 902,47 $.
Après qu'elle eue requis et obtenu du greffier de la Cour du Québec que l'affaire procède devant la Division des petites créances, cette décision fut subséquemment révisée par un juge de cette cour, de sorte que le dossier a finalement été retourné à la Chambre civile. [ 2 ]
Malgré avoir été informée que l'intimée contestait la décision autorisant le renvoi du dossier en Division des petites créances et malgré l'avis de jugement accueillant cette contestation transmis selon l'article 473 alinéa 2 C.p.c ., la requérante a négligé de comparaître, de telle sorte qu'un jugement a été rendu par défaut contre elle le 19 mai 2011 la condamnant à payer à l'intimée 6 902,47 $. [ 3 ] Le juge Alain Trudel de la Cour du Québec, saisi d'une requête en rétractation de ce jugement, après avoir fait une analyse soignée de la preuve, estime que le seul véritable motif de rétractation soulevé par la requérante repose sur la prétendue méconnaissance du système judiciaire invoquée par son représentant. [ 4 ] Le juge ne retient pas cet argument.
Il se dit d'avis que « le législateur a voulu que des motifs sérieux soient démontrés clairement pour réouvrir un litige déjà jugé et que le fait pour une
partie de faire preuve de négligence ou d'un manque sérieux et flagrant dans la conduite de ses affaires, en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier, ne peut constituer un tel motif ». [ 5 ] Sans usurper le rôle dévolu à une formation de la Cour, je ne décèle aucune erreur dans cette affirmation du juge de première instance. [ 6 ] La requête pour permission d'appeler ne soulève pas une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, de sorte que la question en jeu n'en est pas une qui devrait être soumise à la Cour.
Pour ces motifs : [ 7 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Michel Bélanger Pour la requérante Me Claude Vallières LANDRY, BOIVERT Pour l'intimée Date d’audience : 22 novembre 2011
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