2003 NBBR 126, 2003 NBBR 126
Opinion
2003 NBBR 126 No. du dossier C/C/47/2001 COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE CAMPBELLTON ENTRE : MARCEL LECLERC Demandeur - et - LUCIE LABRIE SAVARD et COMPTABILITÉ EXPRESS INC., Défenderesses DEVANT : L'honorable juge J.A. Réginald Léger ENDROIT : Campbellton, N.-B. DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 février 2003 DATE DE LA DÉCISION : Le 26 mars 2003 COMPARUTIONS : M e René Arseneault, pour le requérant M e Gilles Bujold, pour la défenderesse Lucie Labrie Savard
Le juge Léger : Le demandeur Marcel LeClerc présente une motion sollicitant un jugement
sommaire à l’égard de diverses mesures de redressement suite à un transfert d’actions survenu le 7 juillet 2000 en faveur de la défenderesse Lucie Labrie Savard. De plus, Marcel LeClerc demande des remèdes en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales,
chapitre B-9 .1. La défenderesse demande le rejet de la motion au motif que les critères pour l’obtention d’un jugement
sommaire ne sont pas rencontrés. Également selon la défenderesse, les mesures demandées en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales ne peuvent être accordées étant donné que les articles sur lesquels s’appuie le demandeur n’ont aucune application dans la cause en l’espèce. Afin d’avoir une meilleure compréhension de la motion présentée par le demandeur, je reprends au complet les mesures de redressement sollicitées dans la motion. Le demandeur demande plus spécifiquement ce qui suit :
a) Un jugement
sommaire contre la défenderesse Lucie Labrie Savard à l’effet que celle-ci soit ordonnée de respecter la Convention unanime d’actionnaires passée le 22 septembre 1998 par les parties à la présente instance;
b) Un jugement
sommaire contre les défenderesses annulant le transfert unilatéral des actions du demandeur en faveur de la défenderesse Lucie Labrie Savard, qui s’est opéré le 7 juillet 2000, au motif que ce transfert ne respectait pas les dispositions de la Convention unanime des actionnaires;
c) Un jugement
sommaire contre les défenderesses afin que les registres du livre de la corporation défenderesse soient corrigés afin d’indiquer que le demandeur et la défenderesse Lucie Labrie Savard sont chacun détenteur de 100 actions ordinaires, au motif que le transfert unilatéral d’actions opéré le 7 juillet 2000 était en contravention de la Convention unanime des actionnaires susmentionnés;
d) Un jugement
sommaire contre les défenderesses afin que celles-ci émettent un certificat d’actions au demandeur confirmant que ce dernier est détenteur de 100 actions ordinaires dans la corporation défenderesse, au motif que le transfert unilatéral d’actions opéré le 7 juillet 2000 était en contravention de la Convention unanime des actionnaires.
e) De déclarer nul toute décision ou procès-verbal de la corporation défenderesse ou de la défenderesse Lucie Labrie Savard indiquant la démission, la destitution ou le congédiement du demandeur en tant qu’administrateur de la corporation défenderesse, au motif que ce dernier n’a jamais consenti a une telle démission, destitution ou congédiement et que cela contrevient à la Convention unanime des actionnaires et plus particulièrement au paragraphe 2 de ladite convention;
f) Qu’aucune action du capital-actions de la corporation défenderesse ne soit vendue, transférée, cédée ou autrement aliénée par le demandeur et la défenderesse jusqu’à conclusion du présent litige soit par Ordonnance par consentement ou sur une décision du tribunal;
g) Que les défenderesses collaborent obligatoirement avec toutes demandes d’informations concernant les affaires de la corporation défenderesse, formulées par le demandeur par écrit;
h) Que les frais et dépens à cette motion soient attribués au demandeur. LE CONTEXTE Au printemps 1995, Marcel LeClerc et Lucie Labrie Savard ont fondé une entreprise de comptabilité constituée en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales le 2 juin 1995 portant le nom de la défenderesse « Comptabilité Express Inc. ». Le 22 septembre 1998, Marcel LeClerc et Lucie Labrie Savard signent une convention unanime entre actionnaires. Les parties à la présente motion sont les seuls actionnaires de la corporation défenderesse détenant 100 actions ordinaires chacun. Un avis de poursuite fut émis par le demandeur Marcel LeClerc le 12 avril 2001. Un exposé de la défense fut enregistré le 22 mars 2002. D’autres plaidoiries suivirent.
Il y a plusieurs faits qui sont contestés dans l’action principale, mais d’autres ne le sont pas. Parmi les faits qui ne sont pas contestés, on retrouve le fait que Marcel LeClerc a retiré son endossement personnel de la marge de crédit de la corporation défenderesse. Les motifs pourquoi il retire son endossement sont très contestés. Le 13 juin 2000, M e Harold Michaud confirme le retrait de la marge de crédit de Marcel LeClerc.
Le 20 juin 2000, la défenderesse Lucie Labrie Savard donne un avis par écrit au demandeur l’avisant qu’il est en contravention de la Convention unanime des actionnaires en retirant son endossement personnel sur la marge de crédit de la corporation défenderesse. La défenderesse Lucie Labrie Savard s’appuie alors sur l’article 1(
c) de la convention signée par les parties le 22 septembre 1999. L’article 1(
c) dit ceci : Au cas où il serait nécessaire que des endossements des garanties personnelles soient donnés par les actionnaires pour garantir des emprunts ou obligations de la corporation, les actionnaires s’engagent à fournir un tel endossement ou garantie au pro rata d’actions ordinaires de la corporation qu’ils détiennent. En conséquence du retrait de Marcel LeClerc de son endossement de la marge de crédit et afin de permettre à la corporation de continuer à opérer, la défenderesse a dû se trouver d’autres sources de financement.
Selon l’article 12 de la convention unanime des actionnaires, le demandeur avait 10 jours pour remédier à la situation. L’article 12 se lit comme suit : Le fait pour un actionnaire de se retirer des affaires de la corporation déclenchera automatiquement l’offre irrévocable mentionnée à l’article précédent, à la date du retrait ou à la date de prise de connaissance du retrait par les autres actionnaires. Les modalités de l’offre et de son acceptation seront les mêmes que celles décrites à l’article 9 ci-avant.
Si les actionnaires n’acceptent pas l’offre de l’actionnaire qui se retire, ce dernier n’en reste pas moins lié par les dispositions de la présente convention. L’acceptation ou la non-acceptation de l’offre par l’un ou plusieurs des actionnaires ne préjudiciera nullement aux recours offerts à la corporation ou aux actionnaires, le cas échéant, contre l’offrant. Pour les fins des présentes, se retire des affaires de la corporation tout actionnaire qui :
a) refuse ou néglige systématiquement, sans raison valable, de remplir les fonctions qu’il s’est engagé à remplir au service de la corporation en vertu d’un contrat d’engagement écrit ou verbal avec elle, ou met fin à ce contrat, et ne remédie pas à ce défaut dans les quinze (15) jours de la réception d’un avis écrit de la corporation lui signifiant ce défaut;
b) est trouvé coupable de vol, fraude ou détournement à l’endroit de la corporation;
c) pose directement ou indirectement des actes qui contreviennent à tout engagement de non-concurrence qu’il a pu prendre envers la corporation en vertu des présentes, et ne remédie pas à ce défaut dans les dix (10) jours de la réception d’un avis écrit de la corporation lui signifiant ce défaut;
d) est empêché de remplir ses fonctions dans la corporation pendant une période de un an, pour cause de maladie ou d’invalidité, ou pour toute période excédant un an approuvée par tous les actionnaires restants;
e) fait faillite ou devient interdit;
f) refuse ou omet de se conformer aux dispositions de la présente convention et ne remédie pas à ce défaut dans les dix (10) jours de la réception d’un avis écrit des autres actionnaires lui signifiant ce défaut. Le 7 juillet 2000, le demandeur n’avait pas donné suite à l’avis de M me Labrie Savard, ni remédié à ce que la défenderesse qualifiait comme un bris de la convention.
La défenderesse, n’ayant reçu aucune communication de la part de Marcel LeClerc, donne avis par l’entremise de son avocat qu’elle accepte l’offre irrévocable fait par le demandeur selon l’article 11 de la convention de vendre la totalité de ses actions dans la corporation défenderesse au prix fixé par l’article 14 de la convention.
L’article 11 de la convention dit ce qui suit : Chaque actionnaire offre irrévocablement par les présentes de vendre aux autres actionnaires la totalité de ses actions ordinaires au prix fixé selon les dispositions de l’article 14 ci-après et aux conditions ci-après énoncées, advenant son décès ou son retrait des affaires. De plus, la preuve démontre qu’en date du 7 juillet 2000, le seul endossement, cautionnement ou garantie personnelle du demandeur relativement aux affaires de la corporation était la garantie donnée sur l’hypothèque de l’immeuble de la corporation.
En date du 7 juillet, Lucie Labrie Savard avait en sa possession une acceptation écrite de la Caisse populaire de St-Quentin de faire une mainlevée partielle libérant Marcel LeClerc à
titre de garant sur l’hypothèque. L’accord de libérer le demandeur avait été remis à Lucie Labrie Savard par la Caisse populaire de St-Quentin le 28 octobre 1999. Le 7 juillet 2000, la corporation a transféré les actions du demandeur à M me Labrie Savard et inscrit le transfert dans les registres de la corporation. Les parties ne s’entendent pas, à savoir si l’article 25 de la Convention unanime des actionnaires du 22 septembre 1999 a été respectée.
L’article 25 stipule comme suit : Comme condition préalable et essentielle au transfert d’actions entre vifs suivant les articles 9 et 11 ci-devant, les acheteurs devront faire en sorte que le vendeur soit complètement libéré de ses endossements, cautionnements ou garanties personnelles relativement aux affaires de la corporation, à la date de la transaction.
Comme condition préalable et essentielle au transfert d’actions pour cause de décès suivant l’article 11 ci-devant, les acheteurs devront faire en sorte que la succession de l’actionnaire décédé soit complètement libérée de toute responsabilité vis-à-vis les endossements, cautionnements ou garanties personnelles consentis par le décédé relativement aux affaires de la corporation, ou à défaut, s’engager personnellement vis-à-vis la succession du défunt à l’indemniser pour toute dépense résultant de cette responsabilité Le demandeur soutient que la défenderesse a ignoré volontairement l’article 25 de la convention en transférant les actions alors qu’il était toujours garant sur l’hypothèque de l’immeuble de la corporation.
Le 11 octobre 2002, la Caisse populaire de St-Quentin signe une libération d’un engagement à payer de Marcel LeClerc sur l’hypothèque. Cela confirme que le demandeur est maintenant complètement libéré de sa garantie sur l’hypothèque grevant l’immeuble de la corporation. Pour sa part, la défenderesse affirme s’être conformée aux conditions et modalités de la convention. Selon M me Labrie Savard, le transfert des actions du demandeur s’est fait en conformité avec les conditions et modalités de la convention, incluant l’article 25 de la convention.
Le 15 août 2000, le demandeur a présenté une requête en vue d’obtenir essentiellement les mêmes remèdes qu’il demande dans la présente motion. Le juge d’instance a rejeté la requête au motif qu’il y avait une contestation importante des faits et ordonne l’instruction de la requête comme une action selon les règles. Le juge de la requête avait fortement recommandé aux parties de négocier un règlement amiable. La preuve démontre que les parties ont tenté d’en arriver à un règlement, mais sans succès.
Étant donné que la motion présente une demande pour les mêmes remèdes que dans la requête, la défenderesse soumet que cette motion est frivole et vexatoire. C’est pourquoi la défenderesse Lucie Labrie Savard demande que le demandeur soit interdit de présenter d’autres motions sans la permission de cette cour selon la règle 37.12. C’est dans ce contexte que la présente motion se retrouve devant cette cour. ANALYSE ET DÉCISION En premier lieu, la défenderesse prétend que la motion pour jugement
sommaire ne rencontre pas les exigences de la règle 22.02(1). La règle 22.02(1) stipule que l’auteur de la motion doit déposer et signifier un affidavit dans lequel il affirme ne connaître aucun fait qui puisse constituer une défense à la demande ou à une
partie de celle-ci. Selon la défenderesse, l’affirmation du demandeur la plus près visant à se conformer à l’exigence de la règle 22.02(1) se retrouve au paragraphe 26 de l’affidavit de Marcel LeClerc. Au paragraphe 26, Marcel LeClerc dit ce qui suit : La demanderesse a agi de cette façon dans le seul et unique but de s’approprier à 100% le contrôle de la corporation d’une façon plus que reprochable. Je demande donc à la cour d’accorder un jugement
sommaire et d’acquiescer à mes demandes formulées aux paragraphes 10 et 11 au motif qu’il n’y a aucune défense opposable à ces demandes. La défenderesse Savard et/ou les défenderesses ont unilatéralement transféré mes actions à la défenderesse Savard, m’ont démis de mes fonctions d’administrateur de la corporation défenderesse et ce, en contravention de la convention signée par moi-même ainsi que les défenderesses. Selon les défendeurs, une telle affirmation dans l’affidavit du demandeur à l’appuie de sa motion pour jugement
sommaire ne rencontre pas le libellé de la règle 22.02(1). Après lecture de l’affidavit de Marcel LeClerc, je constate que l’on ne peut retrouver aucune affirmation du demandeur à l’effet qu’il ne connaît aucun fait qui puisse constituer une défense à sa demande, ou une
partie de celle-ci, selon la règle 22.02(1). Marcel LeClerc affirme dans son affidavit qu’il demande à la cour de lui accorder les mesures décrites dans les paragraphes antérieurs pour les motifs qu’il n’y a aucune défense opposable à ces demandes. Le demandeur ne fait aucune affirmation dans son affidavit qu’il ne connaît aucun fait qui puisse constituer une défense telle que prévue par la règle 22.02(b). Il s’ensuit que la demande de jugement
sommaire présente une lacune importante à cet égard. Dans l’arrêt Dubé c. Dionne , 1998 CanLII 28746 (NB CA) , [1998] A.N.-B. no 241 au paragraphe 11 , le juge Drapeau précise ce qui suit : La règle 22.02 prévoit expressément le dépôt et la signification d’affidavits par l’auteur de la motion. Cette règle précise le contenu minimal de ces affidavits. À mon avis, une adhésion stricte à la règle doit être maintenue dans le cas de motion pour l’obtention de jugement
sommaire selon la règle 22. La règle prévoit un critère rigoureux pour l’obtention d’un jugement
sommaire. Il faut également insister pour que la procédure prévue par les règles soit respectée de façon précise. Il ne faut pas oublier que le recours prévu par la règle 22 est un recours
exceptionnel, sans droit à un procès. En général, pour l’obtention d’un jugement
sommaire, la preuve présentée ne doit laisser aucun doute quant au résultat de ce que serait le jugement si l’action est instruite. L’auteur de la motion doit prouver sa demande de façon irréfutable. Dans l’arrêt Cannon c. Lange , 1998 CanLII 12248 (NB CA) , [1998] A.N.-B. no 313, le juge Drapeau au nom de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a discuté du critère régissant le prononcé d’un jugement
sommaire. Aux paragraphes 17, 18 et 19, on retrouve les commentaires suivants : [17] Le libellé de la règle 22.04 établit une norme élevée. Cette règle dispose que la cour ne peut rendre jugement que si la défense ou la demande, ou une
partie de celles-ci, sont sans fondement. Ce libellé ne permet rien d'autre qu'un critère très rigoureux. C'est leur expérience concrète des instances civiles qui a amené les avocats plaidants et les juges qui ont rédigé la règle 22.04 à choisir son libellé. Ce libellé témoigne de leur conviction que, sauf dans les cas manifestes, le meilleur mécanisme de recherche de la vérité demeure le procès. [18] Le juge en chef du Nouveau-Brunswick, l'honorable Stratton, qui a rendu le jugement unanime de la Cour dans l'arrêt souvent cité Ripulone c. Pontecorvo (1989), 1989 CanLII 8320 (NB CA) , 104 R.N.-B. (2e) 56 , 261 A.P.R. 56 (C.A.) , a ainsi formulé ce critère, à la page 63 : Un jugement
sommaire ne devrait être accordé que lorsqu’il n’existe aucun motif de douter de ce que serait le jugement de la cour si l’action était instruite. L’auteur de la motion doit prouver sa demande de façon irréfutable. [19] Notre cour a été conséquente dans l’application de ce critère. La formule retenue dans l’arrêt Ripulone est fidèle au libellé de la règle 22.04 et à l’esprit de la règle 22, et je ne vois aucune raison de la modifier. Dans l’affaire Dubé c.
Dionne et al. (1998), 1998 CanLII 28746 (NB CA) , 201 R.N.-B. (2 e ) 387 (C.A.), le juge Drapeau a examiné la démarche à suivre relativement à des motions présentées en vertu de la règle 22. Il a formulé les remarques suivantes aux paragraphes 9, 10 et 11 : [9] La règle 22 confère un pouvoir extraordinaire en ce qu'elle autorise un juge à conclure une affaire sans procès. Il va sans dire que le droit à un procès sur le fond est un droit que les tribunaux protègent avec un soin jaloux.
L'importance de ce droit est telle qu'il ne peut être nié que lorsqu'il n'existe aucun motif de douter de ce que serait le résultat si l'action était instruite . ( Voir Ripulone c. Pontecorvo (1989), 1989 CanLII 8320 (NB CA) , 104 R.N.-B. (2 e ) 56 , 261 A.P.R. 56 (C.A.) , à la p. 63 .) Ce critère est exigeant à bon droit . [10] Toutefois, il faut se rappeler que la règle 22 est un moyen important dans l'arsenal à la disposition de la cour pour protéger les parties innocentes et le système judiciaire contre les actions et les défenses frivoles. (Voir RCL Operators Ltd. et al. c.
National Bank of Canada et. al. (1994), 1994 CanLII 17111 (NB CA) , 144 R.N.-B.(2e) 207 , 368 A.P.R. 207 (C.A.) , à la p. 213 .) La nature extraordinaire du pouvoir accordé à la règle 22 ne devrait pas dissuader indûment la cour de rendre jugement dans les cas où l'action est véritablement sans fondement.
Il va de soi que je fais la même observation pour ce qui est des cas où aucune défense n'est opposable à la demande. [11] Lorsqu'elle est saisie d'une demande en application de la règle 22, la cour doit prendre en compte non seulement les plaidoiries et les aveux qui s'y retrouvent, mais aussi la preuve qui lui est présentée. Les règles 22 et 39 ne laissent planer aucun doute sur le sujet : cette preuve peut être établie par affidavit. La règle 22.02 prévoit expressément le dépôt et la signification d'affidavits par l'auteur de la motion. Cette règle précise le contenu minimal de ces affidavits.
Par ailleurs la règle 22 ne contient pas de prescription contraire au sens de la règle 39.01(1). Le juge doit nécessairement prendre en compte toute la preuve, et il n'est pas contraint à ne considérer que les plaidoiries. Évidemment, une approche différente est envisagée dans le cadre de demandes présentées en application de la règle
23.01(1). (Voir la règle 23.02.) Le juge Drapeau a ajouté ce qui suit au paragraphe 19 de l’ affaire Dubé c. Dionne (supra) : En l’espèce comme dans toutes les affaires relatives à des motions en jugement
sommaire, il s’agit de déterminer si le dossier révèle un motif de douter de ce que serait le jugement de la cour si l’action était instruite. Considérant les plaidoiries, l’ensemble de la preuve, il ne m’est pas possible de conclure qu’il n’existe aucun motif pour douter de ce que serait le jugement de la cour si l’action était instruite. L’auteur de la motion n’a pas prouvé sa demande de façon irréfutable comme l’exige la règle 22 qui régit les demandes de jugement
sommaire. En premier lieu, il est clair que relativement à l’action principale, il y a beaucoup de faits qui sont contestés. Également, plusieurs faits dans la motion sont contestés. À mon avis, les faits de la présente motion ne me permettent pas de conclure sans doute du résultat de cette cause si l’affaire était instruite. Le demandeur prétend que sa motion pour jugement
sommaire peut être accordée en se fondant uniquement sur l’ensemble des faits qui ne sont pas et ne pourront être remis en question lors du procès. Selon le demandeur, étant donné que les parties sont liées par les clauses de la convention et que les termes de la convention sont clairs, un jugement
sommaire devrait être accordé sur la foi de la seule interprétation possible de la convention. Le demandeur s’appuie largement sur l’article 25 de la Convention unanime des actionnaires. Il prétend que cet
article de la convention n’a pas été respecté et que par conséquent le transfert des actions devrait être annulé. Considérant les termes de la convention dans le contexte de l’ensemble de la preuve de la motion, je ne suis pas satisfait qu’il ne fait aucun doute du résultat de la décision du juge suite à un procès. Je dois être convaincu qu’il n’y a pas lieu de douter de la décision du juge du procès, à savoir que le transfert des actions dans les circonstances est invalide et que les termes de la convention n’ont pas été respectés.
D’après l’ensemble de la preuve et des circonstances de cette affaire, je ne peux me convaincre sans doute de ce que serait le jugement de la cour si l’action était instruite. Je ne peux conclure que la défense à l’action du demandeur est clairement sans fondement. Le critère pour l’obtention d’un jugement
sommaire est très rigoureux. Sauf dans des cas manifestes, un procès est le meilleur moyen pour déterminer le genre de mesures de redressement demandées dans l’avis de motion. Je suis également satisfait qu’il ne s’agit pas d’une défense sans fondement ou frivole de la part de la défenderesse Lucie Labrie Savard. En bref, j’en conclus que le critère pour l’obtention d’un jugement
sommaire n’est pas rencontré par le demandeur. De plus, tel que discuté plus tôt, l’affidavit du demandeur n’est pas conforme à la règle. Pour les motifs que l’affidavit du demandeur n’est pas conforme aux exigences de la règle 22.02, et également qu’il ne m’est pas possible de conclure qu’il n’existe aucun doute quant au résultat de cette affaire suite à un procès, je dois rejeter la motion pour jugement
sommaire. Est-ce que le demandeur a droit aux autres mesures de redressements formulées dans cette motion? Le demandeur demande à la cour de déclarer nul toute décision ou procès-verbal de la corporation défenderesse ou de la défenderesse Lucie Labrie Savard indiquant la démission, la destitution ou le congédiement du demandeur en tant qu’administrateur de la corporation défenderesse au motif que ce dernier n’a jamais consenti à une telle démission, destitution ou congédiement et que cela contrevient à la Convention unanime des actionnaires.
À mon avis, le juge du procès devra trancher cette question après avoir entendu l’ensemble de la preuve. Il serait inapproprié de considérer accorder ce remède considérant l’ensemble des faits de cette motion. Le juge du procès devra interpréter les termes de la convention ainsi que les faits qui entourent toute cette affaire pour rendre une décision sur ce remède demandé dans la motion. Cette
partie de la motion ne peut être retenue. De plus, le demandeur demande une ordonnance qu’aucune action du capital-actions de la corporation défenderesse ne soit vendue, transférée, cédée ou autrement aliénée par le demandeur et la défenderesse jusqu’à conclusion du présent litige soit par Ordonnance par consentement ou sur une décision du tribunal. Il n’y a rien dans la preuve qui démontre que cette ordonnance est requise pour protéger les intérêts du demandeur. Il n’y a aucune preuve que la défenderesse Lucie Labrie Savard veut se départir de ses actions dans la corporation défenderesse. Également, il n’y a
aucune preuve qui démontre que les défendeurs n’ont pas observé les dispositions de la
Loi sur les corporations commerciales,
chapitre B-9 .1. Considérant la contestation des faits dans la présente motion, je ne peux considérer ce recours. À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder cette demande. Étant sans fondement, cette
partie de la motion est rejetée. Finalement, le demandeur désire une ordonnance que les défenderesses collaborent obligatoirement avec toutes demandes d’informations concernant les affaires de la corporation défenderesse, formulées par le demandeur par écrit. Présentement, le demandeur a droit de recevoir, en vertu des Règles de procédure, toute documentation pertinente des défendeurs nommés à l’action. Il ne servirait à rien d’accorder une telle demande.
Une telle ordonnance pourrait permettre au demandeur de faire toute sorte de demande, ce qui pourrait avoir comme effet d’occuper les dirigeants de la corporation à traiter avec tout sorte de demande au détriment du bon fonctionnement de la corporation. Je ne vois aucun fondement en droit ni dans les faits pour considérer une telle demande. Cette demande est également rejetée. Toutes ces questions devront être déterminées par le juge du procès après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve.
J’ajouterais que les faits entourant les mesures demandées par le demandeur sont trop contestés pour que l’on puisse en traiter dans le cadre d’une motion. En résumé, je conclus qu’aucun des recours sollicités ne sont recevable considérant l’état du droit applicable ainsi que la preuve et les circonstances de la présente motion. Enfin, les défendeurs demandent une ordonnance selon la règle 37.12. La règle 37.12 se lit comme suit : Si, lors de l’audition d’une motion, la cour s’aperçoit qu’une
partie essaie de retarder l’instance, d’en augmenter les frais ou d’abuser de la procédure judiciaire par des motions frivoles ou vexatoires, elle peut interdire à cette
partie de présenter d’autres motions dans l’instance sans sa permission. À mon avis, les motifs sont insuffisants pour rendre l’ordonnance visée par les défendeurs. Je ne suis pas satisfait que la présente motion représente un usage abusif des procédures judiciaire de la part du demandeur. Je suis satisfait que la présente motion était ni vexatoire ni frivole. Il n’y a donc pas lieu d’interdire la présentation de d’autres motions du demandeur en exigeant la permission préalable selon la règle 37.12. Pour ces motifs, la motion de demandeur est rejetée.
La défenderesse aura droit aux dépens que je fixe à 800 $. __________________________________________ J.A. Réginald Léger, J.C.B.R. Bathurst, N.-B.
Le 26 mars 2003
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