2016 QCCQ 8394, 2016 QCCQ 8394
Opinion
D'Argy c. Gestion R. Laflamme inc. (Teinturerie Française) 2016 QCCQ 8394 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062961-155 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON D’ARGY […]Québec (Québec) […] Demandeur c. GESTION R.
LAFLAMME INC. (TEINTURERIE FRANÇAISE) 1480, Chemin de la Canardière Québec (Québec) G1J 2C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Yvon D’Argy, réclame à la défenderesse, Gestion R. Laflamme inc. (« Teinturerie française »), une somme de 1 700,00 $ pour des dommages causés à un tapis à la suite d’une opération de nettoyage.
CONTEXTE [ 2 ] Monsieur D’Argy possède un tapis de laine de couleur crème orné de lignes carrelées roses qui sert à des fins décoratives à son domicile. Il témoigne avoir acquis ce tapis, confectionné en Belgique, en 2010. [ 3 ] Le 13 janvier 2015, il se rend à la succursale de la Teinturerie française de la rue Cartier à Québec pour le faire nettoyer. [ 4 ] Selon la pratique observée par l’entreprise, le nettoyage d’un tapis requiert une procédure particulière.
De fait, l’employé qui reçoit ce type d’item pour fins de nettoyage est informé par l’ordinateur, sous forme de fenêtre (« pop up »), de « FAIRE SIGNER COPIE AU CLIENT » (D-2). [ 5 ] Monsieur D’Argy appose ainsi sa signature au pied d’un bon de commande (P-1 / D-1) qui comporte la mention suivante : Cher client, La majorité des tapis et carpettes peuvent être bien nettoyés et remis en bon état par nos méthodes professionnelles.
Malheureusement, ceux-ci sont sujets à certaines conditions énumérées ci-dessous : - Perte de couleur - Perte de corps - Jaunissement par oxydation - Certaines taches comme urine, boisson - Saleté excessive - Usure avancée et déchirures (faiblesse des fibres) - Déformation
- Transfert de teinture Soyez assurés que toutes les précautions nécessaires sont prises pour un nettoyage de qualité, mais compte tenu des conditions énumérées ci-haut, vous nous dégagez de toutes responsabilités . (Le Tribunal souligne) [ 6 ] Monsieur D’Argy témoigne n’avoir reçu aucun avertissement verbal ou autre précision à cet égard de la part de la personne avec laquelle il a transigé à ce moment. [ 7 ] La preuve révèle que le nettoyage du tapis a été confié, en sous-traitance, à une entreprise de Montréal. [ 8 ] Le 26 janvier 2015, monsieur D’Argy récupère son tapis chez Teinturerie française.
Le coût du nettoyage, établi en fonction de la dimension du tapis, s’élève à 100,03 $. [ 9 ] Rendu à son domicile, il découvre, au moment de dérouler le tapis, que celui-ci a été abîmé lors du nettoyage « sur une surface d’environ 60 cm par 60 cm ». [ 10 ] Dans sa mise en demeure (P-2) transmise par courrier recommandé le 26 février 2015 (P-3), monsieur D’Argy écrit : Des altérations semblables à une « brûlure » apparaissent à deux endroits, et à d’autres endroits, la laine est littéralement pelée jusqu’au support de tissage.
Cet incident a pour effet de détruire toute l’esthétique de la carpette, de la rendre totalement inutilisable et de réduire sa valeur à zéro. (P-2) [ 11 ] Le 19 mars 2015, il dépose sa demande en justice par laquelle il réclame la valeur de remplacement du tapis (1 380,00 $), le coût de nettoyage (100,00 $), des frais administratifs pour la prise de photos et l’envoi de la mise en demeure (20,00 $) et une indemnité pour troubles et inconvénients (200,00 $). [ 12 ] Dans sa contestation du 10 avril 2015, Teinturerie française soutient que monsieur D’Argy « avait été averti des risques que son tapis pouvait subir », sa signature sur le bon de commande attestant qu’il a accepté « les risques ».
ANALYSE ET DÉCISION
A) La responsabilité contractuelle [ 13 ] Le contrat conclu entre les parties est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [1] . [ 14 ] L’article 10 L.p.c . impose au commerçant la limite suivante : 10 . Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 15 ] Cette disposition, d’ordre public, l’emporte sur toute disposition à l’effet contraire que les parties peuvent avoir négociée, le cas échéant, tel que cela se dégage des articles 261 et 262 L.p.c . : 261 . On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262 .
À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 16 ] Certes, monsieur D’Argy a signé le bon de commande (P-1 / D-1). [ 17 ] Toutefois, la clause que renferme ce document ne lui est pas opposable et ne peut donc être invoquée par Teinturerie française afin de se dégager « de toutes responsabilités » : La mention invoquée par la défenderesse vise définitivement à se soustraire des conséquences d'un nettoyage maladroit.
Le Tribunal considère qu'elle est nulle et sans effet quant au [demandeur] qui est un consommateur . [2] [ 18 ] Monsieur D’Argy a témoigné que son tapis était « presque neuf » et en bonne condition au moment où il en a confié le nettoyage à Teinturerie française, laquelle n’en a pas fait l’examen. [ 19 ] Or, les photos (P-7) produites au soutien de sa demande laissent voir que ce tapis a été sérieusement altéré à la suite de ce nettoyage. [ 20 ] Le Tribunal estime que monsieur D’Argy a démontré, par prépondérance de preuve [3] , que Teinturerie française n’a pas honoré ses obligations contractuelles en l’espèce. [4]
B) La réparation [ 21 ] Quant à la somme réclamée par monsieur D’Argy, elle paraît exagérée. De son propre aveu, le tapis comptait cinq ans d’usure. Il ne peut donc obtenir, à
titre de réparation, la valeur d’un tapis neuf puisque « [l]a responsabilité d’une personne qui brise un bien est d’en indemniser le propriétaire à sa valeur réelle ». [5] [ 22 ] Selon l’évaluation réalisée par l’entreprise Tapis du Monde (P-4), la valeur à neuf d’un tapis comparable à celui qui a été irrémédiablement endommagé est d’environ 1 200,00 $. [ 23 ] Vu la dépréciation résultant de l’usage du tapis, du passage du temps et du fait que la décoration d’un intérieur n’a généralement pas une vocation permanente, le Tribunal apprécie à 350,00 $ la perte réellement subie par monsieur d’Argy. [ 24 ] Une somme additionnelle globale de 150,00 $ lui est allouée à
titre de remboursement pour le coût du nettoyage du tapis, les frais d’envoi de la mise en demeure, la clé USB contenant les photos et les divers troubles et inconvénients subis par la faute de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Gestion R. Laflamme inc., à payer au demandeur, Yvon D’Argy, la somme de 500,00 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 9 mars 2015; CONDAMNE la défenderesse, Gestion R. Laflamme inc., à payer au demandeur, Yvon D’Argy, les frais de justice de 107,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2016
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