2017 QCCQ 9317, 2017 QCCQ 9317
Opinion
Protection de la jeunesse — 173897 2017 QCCQ 9317 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-031734-163 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X , née le [...] 2004 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 28 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'enfant au motif que sa sécurité et développement sont compromis pour cause de mauvais traitement psychologiques. Après plusieurs changements au fil du temps, la Directrice demande finalement que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période de deux ans. [ 3 ] La mère vit [au pays A] à une adresse inconnue.
Elle est difficilement joignable si ce n’est pas l’intermédiaire de madame C qui héberge l’enfant depuis septembre 2016. La mère semble en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] Le père habite Ville A. Il dit ne pas être en mesure de se déplacer à la Cour à cause d’un handicap physique. Il a informé l’intervenante qu’il ne souhaite pas s’occuper de son enfant. [ 5 ] Au nom de l'enfant, son procureure admet l’essentiel des faits allégués par la Directrice. L’adolescente souhaite continuer d’habiter chez Mme C sans se prononcer sur la période de temps demandée par la Directrice.
CONTEXTE [ 6 ] En 2010, l'enfant immigre au Canada avec son père. En 2014, elle se rend [au pays A], chez sa mère, pour des vacances. Elle reste finalement [au pays A] jusqu’à l’automne 2016. [ 7 ] C’est le 1 er septembre 2016 que la Directrice reçoit un signalement concernant l'adolescente, alors que cette dernière est toujours [au pays A]. On allègue que la sécurité et le développement de l'enfant seraient compromis pour cause de mauvais traitements
psychologiques. [ 8 ] Le 8 septembre 2016, l'enfant revient seule au Québec. La mère aurait confié l'enfant à monsieur D pour que la petite habite avec lui. Le 19 septembre 2016, une entente provisoire est signée à l’effet que l'enfant soit confiée à monsieur D, pour une période d’un mois. [ 9 ] On a dit de monsieur D qu’il est le cousin de la mère. L’enfant y réfère parfois en disant qu’il s’agit de son oncle. Il n’en est rien.
Aucun lien de parenté ne semble unir monsieur D à la famille de l'enfant. [ 10 ] La mère a fait valoir aux autorités canadiennes un état de santé précaire chez sa fille pour justifier la nécessité de son retour au Canada de toute urgence. Les informations reçues par la Directrice étaient à l’effet que l'enfant souffrait de colites sévères et de diarrhées avant son arrivée au Canada en septembre 2016. Or, il n’en est rien. L’enfant est en bonne santé.
Elle indique au médecin qu’elle n’a jamais eu de maux de ventre ni de diarrhées importantes. [ 11 ] Il semble que les parents ne s’étaient pas entendus pour le retour de l'enfant au Québec. Le père n’a aucune intention d’assumer quelque responsabilité que ce soit envers l'enfant. C’est la Directrice qui a inscrite l'enfant à l’école malgré les dispositions de la
Loi sur l’instruction publique prévoyant que cette responsabilité incombe aux parents. [ 12 ] Bien que monsieur D ait accepté de ramener l'enfant au Québec et de l’héberger, c’est plutôt madame C, ex-conjointe de monsieur D, qui l’héberge chez elle. Madame C n’avait jamais entendu parler de l'enfant avant son arrivée au Québec pas davantage que de la possibilité qu’elle l’héberge.
Lors de sa première présence à la Cour, madame C témoigne et démontre qu’elle ne comprend pas le rôle qu’on lui demande de jouer, qu’elle ne connaît pas les attentes de la Directrice ni les limites des responsabilités qu’on lui demande de prendre. Elle s’offre toutefois pour continuer d’héberger l'enfant chez elle. [ 13 ] La situation chez madame C est loin d’être satisfaisante. L’enfant n’a pas de place bien à elle. Elle dort sur le sofa du salon et ses effets personnels sont demeurés dans sa valise, pendant de nombreuses semaines. [ 14 ] Débute alors une longue période d’incertitudes.
L’enfant désire habiter chez madame C. Elle ne veut plus habiter chez son père. [ 15 ] En novembre 2016, la Directrice envisage un hébergement de l'enfant en famille d'accueil (régulière) pour une durée d’une année. L’enfant s’y oppose. Elle veut demeurer chez madame C qui souhaite revendiquer le statut de partie. [ 16 ] Deux semaines plus tard, madame C ne désire plus donner suite à sa demande d’être reconnue partie.
À la suite d’une évaluation visant à reconnaître madame C comme famille d'accueil de proximité, le milieu de vie de madame C n’est pas recommandé. [ 17 ] La Directrice se ravise quelques mois plus tard et reconnaît à madame C le statut de famille d'accueil si certains changements sont faits (déménagement dans un logement plus grand et espace prévu spécifiquement pour l'enfant).
La Directrice envisage alors de demander à la Cour que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil, chez madame C, pour une période d’une année. [ 18 ] Contre toute attente, madame C se désiste et ne désire plus être reconnue famille d'accueil. De mars à juin 2017, l'enfant demeure confiée à madame C et des discussions se poursuivent. Madame C accepte finalement d’être reconnue famille d'accueil et la Directrice propose finalement l’hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de deux ans.
On comprend alors que la Directrice choisit pour l’enfant la famille d’accueil de Mme C. [ 19 ] La preuve révèle que le père refuse toute responsabilité quant à l'enfant. La mère n’est pas joignable, ne participe aucunement à l’intervention de la Directrice, n’est pas en mesure de corriger sa situation et n’assume aucunement de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l'enfant.
Le Tribunal conclut à l’abandon de l’enfant par ses parents, au sens de la loi, et que ce motif de compromission doit être ajouté à celui que la Directrice avait initialement invoqué. [ 20 ] En effet, les parents ont démontré leur irresponsabilité et ont fait preuve d’incurie en faisant en sorte que l'enfant soit ramenée au Québec alors qu’aucun adulte responsable n’avait prévu et aménagé son retour.
N’eût été la générosité de madame C, l'enfant serait hébergée en famille d'accueil. [ 21 ] Mais il faut davantage que la générosité manifestée par madame C pour assurer à l'enfant un milieu de vie adéquat dans le respect des lois du Québec.
L’intervention de la Directrice est essentielle afin de mettre en place les services nécessaires au bon développement de l'enfant en offrant tout le support requis à la ressource qui s’est offerte. [ 22 ] Pour répondre aux besoins de l'enfant au plan scolaire, des services doivent être mis en place (tutorat) et un accompagnement doit être offert à madame C afin qu’elle puisse supporter l'enfant dans ses démarches scolaires et s’assurer que les devoirs et leçons soient faits en temps utile. [ 23 ] Puisque le père est totalement absent de la vie de l'enfant et que la mère est à toute fin utile injoignable, la Directrice devra exercer certains attributs de l’autorité parentale, de façon vigilante, afin que l'enfant ait réponse à ses besoins. [ 24 ] La Directrice demande que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil.
Or, il appert du consentement de l'enfant et de l’intention de la Directrice que l'enfant continue d’habiter chez madame C et non dans toute autre famille d'accueil choisie par la Directrice. Le Tribunal ne peut désigner la famille d'accueil.
En conformité avec les principes généraux de la Loi, le tribunal estime qu’il est du meilleur intérêt de l'enfant soit confiée à madame C. [ 25 ] Puisque la Loi énonce aussi l’importance de statuer sur un projet de vie à long terme pour tout enfant qui ne peut vivre dans sa famille d’origine, le Tribunal croit plus opportun de rendre une ordonnance qui prendra fin deux ans après l’arrivée de l'enfant au Québec. [ 26 ] Depuis septembre 2016 jusqu’à juin 2017, l'enfant a vécu beaucoup d’instabilité ne sachant pas où elle pouvait poser son bagage.
Il serait souhaitable que la Directrice puisse, au terme de la présente ordonnance, prendre position quant au projet de vie de
l'enfant. Pour cette raison, le Tribunal rend une ordonnance plus courte que celle demandée par la Directrice. [ 27 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et de développement de l'enfant sont compromis pour causes d’abandon et de mauvais traitements psychologiques. Le sens des mesures proposées par la Directrice (que l'enfant demeure sous les soins de madame C), sous réserve de la durée proposée, répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour cause d’abandon et de mauvais traitements psychologiques. ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 29 ] CONFIE l'enfant à madame C; [ 30 ] PREND ACTE que Madame C est reconnue famille d’accueil; [ 31 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins de santé, à l’obtention d’un passeport et de tout ce qui a trait à des vacances hors Québec et CONFIE ledit exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux activités relatives à l’école (inscription scolaire et activités parascolaires) et inscription de loisirs et CONFIE ledit exercice à madame C; [ 33 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] SUSPEND les contacts de l'adolescente avec son père; si l'adolescente ou le père devait faire une demande de contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse verra à rencontrer l’une et l’autre pour tenter de cerner détermination, motivation et engagement à maintenir des contacts; [ 35 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents, et ce, jusqu’au 1 er septembre 2018; [ 36 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 37 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie Piriou Pour les enfants Audiences : Les 6 mars et 28 juin 2017
Loading document…