2019 QCCQ 8864, 2019 QCCQ 8864
Opinion
Protection de la jeunesse — 1995 2019 QCCQ 8864 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 300-41-000024-172 DATE : 17 janvier 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT sur une Demande en révision et en prolongation par voie accélérée MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 14 décembre 2017, le juge Sébastien Proulx confie l’enfant, maintenant âgée de 12 ans, à sa grand-mère paternelle, madame C, et ce, pour une période d’une année. [ 2 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence découlant des difficultés personnelles de la mère et de sa toxicomanie. [ 3 ] Par ailleurs, le père est peu impliqué dans la vie de sa fille, ayant des contacts physiques irréguliers avec celle-ci. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance et présente une demande par voie accélérée suivant les dispositions prévues aux articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 5 ] L’intervenante sociale considère qu’un retour de l’enfant en milieu familial n’est pas possible à court ou moyen terme. Ainsi, elle requiert son maintien dans le milieu de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
[ 6 ] L’enfant, par l’entremise de sa procureure, confirme son souhait de demeurer avec sa grand-mère jusqu’à ses 18 ans, auprès de qui elle reçoit par ailleurs réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 7 ] Les parents sont tous deux en accord avec le projet de vie proposé. [ 8 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée. [ 9 ] En effet, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère présente toujours différentes problématiques qui affectent ses capacités parentales, dont notamment une consommation de drogues et un état de santé mentale fragile (trouble de la personnalité limite et anxiété). [ 10 ] En mars 2018, la mère complète une thérapie et se dit abstinente depuis, tout en refusant toutefois de passer des tests de dépistage. [ 11 ] Au surplus, la mère est instable au plan résidentiel, ayant déménagé fréquemment depuis la dernière année. [ 12 ] Il faut se rappeler que la DPJ intervient auprès de cette famille depuis 2012 en lien avec les problèmes des parents.
En octobre de la même année, cette Cour retire l’enfant de son milieu pour la première fois et la confie à madame C. Au fil des ans, des tentatives de retour en milieu familial maternel échouent, dont la dernière en 2017. [ 13 ] Pendant ce temps, l’enfant s’enracine dans le milieu de sa grand-mère, laquelle est disposée à poursuivre son implication auprès d’elle à long terme. [ 14 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait droit à la demande. Il est temps d’offrir à cette enfant la stabilité et la sécurité auxquelles elle a droit.
Les mesures proposées sont adéquates et rencontrent son intérêt. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2° - risque sérieux de négligence – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2017; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2024 : - QUE l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, et, si cette dernière est accréditée famille d’accueil en cours de suivi, que l’enfant lui soit confiée à ce titre; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de sept (7) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant ses suivis personnels (psychiatre, CRDCA et suivi pour son trouble de personnalité limite), le temps jugé nécessaire par les professionnels consultés et qu’elle suive leurs recommandations, le cas échéant; CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ Me Michèle Bernard, pour l’enfant Madame A, mère (absente) Monsieur B, père (absent) Date d’audience : 17 janvier 2019 /hp
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