2021 QCCQ 8861, 2021 QCCQ 8861
Opinion
Khelfaoui c. Smith (Piscine D.S.) 2021 QCCQ 8861 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-038081-205 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRAHIM KHELFAOUI Demandeur c. DARREN SMITH FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE DE PISCINE D.S.
Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Brahim Khelfaoui (« M. Khelfaoui ») réclame 4 250 $ à Darren Smith (« M. Smith ») faisant affaire sous la raison sociale de Piscine D.S. Il s’agit du remboursement du dépôt qu’il lui a remis pour des travaux de réfection de la piscine et du trottoir de béton qui l’entoure, et d’une compensation pour les dommages causés à l’occasion de travaux effectués par un de ses employés. [ 2 ] Initialement, M.
Smith ne dépose pas de contestation écrite et jugement par défaut est rendu contre lui le 26 mai 2021. [ 3 ] M. Smith dépose un pourvoi en rétractation, que la soussignée accueille séance tenante à l’audience fixée pour l’audience sur le pourvoi en rétractation et la demande principale. [ 4 ] Le Tribunal se prononce donc sur la demande de M. Khelfaoui en considérant la contestation écrite de M. Smith, soumise avec son pourvoi en rétractation. Contexte [ 5 ] Le 20 juin 2020, M. Khelfaoui convient d’un contrat avec M.
Smith, qui fait affaire sous la raison sociale de Piscine D.S., pour la réparation de la toile de sa piscine et la réparation du béton autour de cette même piscine. [ 6 ] M. Khelfaoui n’utilise pas la piscine depuis au moins l’été précédent : la toile est déchirée, il ne peut pas la remplir d’eau au
niveau nécessaire pour la faire fonctionner. [ 7 ] Le prix convenu est de 11 050 $ taxes incluses. M. Khelfaoui remet à M. Smith la somme de 750 $ en dépôt sur les travaux à effectuer, tel qu’il apparaît du contrat [1] . [ 8 ] Le 22 juin, un employé de M. Smith se rend chez M. Khelfaoui et prend certaines mesures. À cette occasion, apparemment pour prendre des mesures plus précises, il fait deux déchirures dans la toile de la piscine. [ 9 ] M. Smith transmet à M.
Khelfaoui un croquis de sa piscine daté du 22 juin, avec certaines indications de mesures [2] . [ 10 ] Par la suite, malgré plusieurs courriels échangés, M. Smith ne retourne pas chez M. Khelfaoui. [ 11 ] De guerre lasse, dans son courriel du 19 août 2020, M. Khelfaoui l’informe qu’il résilie le contrat et demande le remboursement du dépôt [3] , que M. Smith néglige ou refuse de lui rendre par la suite. [ 12 ] Dans sa demande, M. Khelfaoui réclame la somme de 4 250 $ répartie comme suit : - Remboursement du dépôt 750 $ - Compensation pour les dommages causés à la piscine par l’employé de M.
Smith 2 000 $ - Réparation du préjudice moral lié au stress 1 000 $ - Dédommagement des journées manquées de travail 500 $ Analyse et décision [ 13 ] Le Tribunal traite de chacun des chefs de réclamation séparément. A. Remboursement du dépôt (750 $) [ 14 ] M. Khelfaoui pouvait unilatéralement résilier le contrat intervenu avec Piscine D.S., même si la réalisation du travail est commencée, et ce même sans motif [4] . [ 15 ] Il apparaît néanmoins que M.
Smith n’a pas donné suite à son engagement d’effectuer les travaux dans les jours ou quelques semaines suivant le contrat, ce qui apparaît être un motif justifiant cette résiliation. [ 16 ] L’engagement de M. Smith apparaît de ses propres messages textes, par exemple dans celui du 19 juin où il informe M. Khelfaoui qu’il pense commencer la semaine suivante. De la même manière, à son retour de vacances le 1 er août, il l’informe qu’il commence dans les jours suivants. Il ne donne jamais suite à ses promesses. [ 17 ] M. Khelfaoui doit quand même à M.
Smith la valeur des travaux exécutés au moment de la résiliation, en proportion du prix convenu [5] . Tant M. Khelfaoui que M. Smith revendiquent la totalité du dépôt. [ 18 ] La valeur des travaux exécutés par M. Smith au moment de la résiliation n’est pas précisée. Cependant, dans un de ses derniers messages textes, M. Smith déclare que M. Khelfaoui lui doit 250 $ pour tout le travail effectué jusque-là [6] . [ 19 ] Cela correspond vraisemblablement au temps consacré par M. Smith pour la visite des lieux, à celui de son employé qui se rend pour prendre des mesures et au temps requis pour faire le croquis
sommaire remis à M. Khelfaoui. [ 20 ] Vu l’admission de M. Smith et en l’absence de preuve lui permettant de recouvrer le reste du montant donné en dépôt, le Tribunal accorde à M. Khelfaoui la somme de 500 $ à ce chapitre. B. Compensation pour les dommages causés par l’employé de Piscine D.S. (2 000 $) [ 21 ] Il n’est pas contesté que l’employé qui se présente chez M. Khelfaoui fait deux entailles dans la toile de la piscine, qui était par ailleurs déjà endommagée. [ 22 ] M.
Khelfaoui prétend que le sable qui se trouve sous la toile de piscine, exposé aux intempéries en raison de ces deux entailles qui apparaissent sur les photos produites au dossier [7] , a été contaminé par de la végétation et devait être remplacé. [ 23 ] Or, le sable était déjà contaminé avant l’intervention de l’employé de M. Smith, puisque M. Khelfaoui convient avec celui-ci, pour cette raison, de le remplacer. [ 24 ] De plus, M.
Khelfaoui a payé à l’entreprise Eau Pure Piscines & Spas la somme de 4 934,75 $ le 22 mai 2021, pour des travaux qui comportent notamment le remplacement du fond de sable [8] . [ 25 ] M. Khelfaoui admet à l’audience que son assureur l’a indemnisé complètement pour ces travaux, il ne peut donc recouvrer de M. Smith des dommages à ce chapitre. C. Réparation du préjudice moral (1 000 $) [ 26 ] M. Khelfaoui admet que la piscine n’était pas fonctionnelle depuis l’été 2019. Elle était déjà endommagée et il voulait faire les
travaux pendant l’été 2020. [ 27 ] C’est pour cela qu’il convient des travaux avec M. Smith par contrat du 20 juin 2020, étant entendu qu’ils s’effectuent dans les jours ou semaines qui suivent, justement pour pouvoir profiter de la saison estivale 2020. [ 28 ] De l’avis du Tribunal, M. Smith n’a aucunement motivé le retard à faire les travaux malgré ses engagements. [ 29 ] Il prétend qu’il n’a pas poursuivi les travaux parce que M.
Khelfaoui ne lui a pas remis davantage d’argent notamment pour payer la toile de la piscine. [ 30 ] Or, le contrat ne comporte aucunement cette obligation puisqu’il mentionne seulement qu’une balance de 10 300 $ demeure à être payée, sans exiger de paiement en cours de travaux. [ 31 ] Compte tenu de la preuve, et usant de sa discrétion, le Tribunal accorde à M. Khelfaoui la somme de 500 $ . D. Indemnité pour perte de revenu de travail (500 $) [ 32 ] M. Khelfaoui témoigne qu’il a dû manquer des heures de travail en raison des rendez-vous manqués avec M.
Smith. [ 33 ] Il témoigne de son métier de camionneur, du tarif horaire qu’il charge habituellement, du nombre d’heures travaillées de façon hebdomadaire et des heures perdues. [ 34 ] Considérant son témoignage et usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde la somme de 250 $ . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur Darren Smith faisant affaire sous la raison sociale de Piscine D.S. à payer à Brahim Khelfaoui la somme de 1 250 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 août 2020, date de la mise en demeure; [ 37 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice, soit les droits de greffe sur la demande de 104 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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