2017 QCCA 502, 2017 QCCA 502
Opinion
Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada 2017 QCCA 502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 200-09-009456-176, 500-09-026655-175 (200-06-000033-038) (500-06-000203-030, 500-06-000249-041, 500-06-000372-066, 500- 06-00373-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
N o : 200-09-009456-176 REQUÉRANTS AVOCAT OPTION CONSOMMATEURS JOËL-CHRISTIAN ST-PIERRE Me DAVID BOURGOIN ( BGA avocats sencrl) INTIMÉES AVOCATS BANQUE AMEX DU CANADA Me ANNIE GALLANT Me ÉRIC PRÉFONTAINE ( Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) BANQUE DE MONTRÉAL Me CHRISTOPHER MAUGHAN ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) BANQUE HSBC CANADA Me CHRISTOPHER MAUGHAN ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me YVES MARTINEAU (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me YVES MARTINEAU ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) CITIBANQUE CANADA Me ARIANE BISAILLON ( Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATE FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Me FRIKIA BELOGBI ( Fonds d'aide aux actions collectives) N o : 500-09-026655-175 REQUÉRANTE AVOCATS OPTION CONSOMMATEURS Me BENOIT MARION Me GUILAD KRIEF ( Sylvestre Fafard Painchaud s.e.n.c.r.l.) Me SYLVIE DE BELLEFEUILLE (Option Consommateurs) INTIMÉES AVOCATS BANQUE AMEX DU CANADA Me ANNIE GALLANT Me ÉRIC PRÉFONTAINE ( Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) BANQUE CANADIAN TIRE Me ISABELLE VENDETTE ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Me ROBERT E.
CHARBONNEAU (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me YVES MARTINEAU (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) BANQUE LE CHOIX DU PRÉSIDENT Me ROBERT E.
CHARBONNEAU (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANCIS DEMERS Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis.) FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Me FRIKIA BELOGBI ( Fonds d'aide aux actions collectives) DESCRIPTION : 200-09-009456-176 Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 janvier 2017 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district du Québec. (Articles 31 et 578 C.p.c. ) 500-09-026655-175 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 janvier 2017 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 27 mars 2017.
La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 5. Fin de l’audition.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Les parties requérantes demandent la permission d’appeler de deux jugements rendus par la Cour supérieure les 23 et 27 janvier2017 qui, dans le contexte d’actions collectives, refusent d’approuver des transactions proposées ainsi que les honoraires d’avocatsenvisagés et de permettre la modification de description de groupe (jugement de l’honorable Claudine Roy du 23 janvier 2017, 2017QCCS 200 et jugement de l’honorable Denis Jacques du 27 janvier 2017, 2017 QCCS 275). [2] Les parties intimées partagent le point de vue des parties requérantes quant à l’opportunité d’appeler de ces deux jugements,mais elles plaident qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission d’appeler puisqu’il y aurait appel de plein droit. [3] Ainsi, deux questions se posent : • Première question : les jugements sont-ils susceptibles d’appel de plein droit ou sur permission? • Deuxième question : si une permission d’appel est requise, faut-il l’accorder? [4] À mon avis, l’appel d’un jugement qui refuse, en matière d’action collective, d’approuver une transaction, des honorairesd’avocats ou de permettre une modification de description du groupe requiert une permission d’appeler.
En l’espèce, il y a lieud’accorder les permissions d’appel recherchées. [5] Voici pourquoi. Première question : appel de plein droit ou sur permission? [6] Les parties intimées soutiennent qu’il y a appel de plein droit des jugements puisque ceux-ci mettent fin à un contrat (uneentente) intervenu entre les parties (la transaction). [7] Elles prennent appui sur les autorités suivantes : Gestion Robert Belleville inc. c. Gestion Guy Belleville inc., 2017 QCCA 419,paragr. 11; RBS International inc. c. Groupe Nissi inc., 2017 QCCA 167; Intact, compagnie d’assurances c.
Lamontagne, 2016 QCCA1628 (juge unique); Rémillard c. Neuhauser, 2011 QCCA 2136; Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke c. Canada (Procureurgénéral), 2010 QCCA 1289 (juge unique); et Ace Holdings c. Écoles Cath. de Montréal, (CSC), [1972] R.C.S. 268. [8] Je ne partage pas ce point de vue. [9] Tout en acceptant la pertinence des jugements ou arrêts cités à l’égard des situations y décidées, force est de constater qu’il nes’agit en aucun cas d’un contexte d’action collective, de sorte qu’ils n’apportent que peu ou pas d’éclairage. [10] Les arrêts Gestion Robert Belleville inc. c.
Gestion Guy Belleville inc. et Rémillard c. Neuhauser concernent des questions detransaction, mais ils ne sont pas pertinents pour trancher la question en l’espèce, alors que le traitement d’une transaction entre des partiesdans un dossier ordinaire est totalement différent de celui que le législateur a retenu en matière d’action collective. Dans un dossierordinaire, les parties sont entièrement libres de transiger et elles peuvent exiger l’homologation de l’accord intervenu, sous réserve del’ordre public.
En matière d’action collective, le législateur prévoit que la transaction n’est valable que si elle est approuvée par letribunal (art. 590 al. 1 C.p.c.). [11] À l’égard du jugement rendu dans Intact, compagnie d’assurances c.
Lamontagne, les parties intimées oublient le contexte quema collègue la juge Manon Savard a pourtant minutieusement décrit et pris en compte, notamment aux paragraphes 13 et 15 de sonjugement. [12] En contexte d’action collective, les jugements rendus par les juges Roy et Jacques sont des jugements interlocutoires : ils nemettent pas fin aux litiges, lesquels continuent en l’absence de transactions approuvées; la Cour supérieure ne voit pas sa juridictionépuisée, bien au contraire. [13] Pour conclure qu’une permission d’appel est ici requise, je prends appui sur les autorités québécoises suivantes : • Invanhoé Cambridge inc. c.
Revêtements Nor-Lag ltée, 2006 QCCA 1265, paragr. 12-13 (juge unique); • Chaput c. Godin, 2014 QCCA 1505, paragr. 42;
• Delaunais c. Québec (Procureur général), [1992] R.J.Q. 1578 (C.S.), p. 6; • Québec (Procureur général) c. Delaunais, AZ-50670994 (C.A. – juge unique); • Bouchard c. Abitibi-Consolidated Inc., (QC CS), J.E. 2004-1503, paragr. 20 (C.S.); • Mailhot c. Diabète Amiante inc., 2010 QCCS 1789, paragr. 21; • Picard c. Québec (Procureur général), 2011 QCCS 7095, paragr. 39; • Décor Alliance inc. c.
Janin Construction (1983) ltée, (1994) (QC CA), R.D.J. 111 (C.A.); • Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, no 2-1772, 5e éd., Montréal, Yvon Blais, p. 683. [14] Je m’inspire également, consciente cependant qu’elles émanent d’une autre juridiction et que des distinctions s’imposent, de deuxarrêts de la Cour d’appel d’Ontario : • Waldman c. Thomson Reuters Canada Ltd., 2015 ONCA 53, paragr. 21 et 22; • Skunk c.
Ketash, 2016 ONCA 841, paragr. 29 à 34. [15] Dans Waldman, la Cour d’appel d’Ontario discute précisément de la nature d’un jugement qui refuse d’approuver une transactionproposée en contexte d’action collective et elle conclut qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire.
Je vois les choses de la même façon etje fais miens les passages suivants de cet arrêt : 22 The appellant’s argument amounts to a claim that, because this particular settlement agreement cannot be reconsidered if thelitigation goes forward, the order is a final order with respect to the agreement, and is therefore also a final order for the purposes of s.6(1)(
b) of the CJA. This submission presumes that, to be a final order, an order need only dispose finally of whatever issue was beforethe motion judge irrespective of whether the order terminates the action or resolves a substantive claim or defence of the parties. Werethat so, the distinction between interlocutory and final orders would cease to exist. Some might say that would be a good thing.
Still, Ihearken back to the words of Middleton J.A. in Hendrickson: …it may be final in the sense that it determines the very question raised by the application, but it is interlocutory if the merits of the caseremain to be determined. 23 Here, although the settlement agreement was not approved, the litigation continues, and the parties cannot be said to have lost asubstantive right relating to the merits of the litigation. The order is interlocutory and any appeal lies to the Divisional Court with leave. [16] Une permission d’appeler est donc requise.
Deuxième question : faut-il accorder la permission d’appeler? [17] Prenant en compte les conclusions des jugements des juges Roy et Jacques et les effets et enjeux qui en découlent, j’estime êtreen présence de conditions qui satisfont aux conditions énoncées aux articles 9, 18 et 31 C.p.c. et qu’il y a lieu d’accorder les permissionsd’appeler. [18] Lors de l’audience des requêtes, pour le cas où j’accorderais des permissions à la suite de mon délibéré, j’ai convenu avec lesprocureurs de diverses modalités de gestion des appels, le tout selon ce que prévoit l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement renduen cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pource faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). [19] Ainsi, les appels procèderont sur exposés, mais puisque toutes les parties partagent le même point de vue, il s’agira d’un exposéprincipal préparé conjointement par les parties appelantes dans les deux dossiers (d’un maximum de 30 pages) et d’exposéscomplémentaires de chacune des parties (d’un maximum de 5 pages), portant sur des distinctions à faire dans leur cas précis, le caséchéant. [20] Dans l’exposé principal, les parties appelantes reproduiront notamment la transcription intégrale des représentations et deséchanges devant les juges Roy et Jacques au sujet des demandes donnant lieu aux jugements. [21] Les dossiers seront entendus par une formation de la Cour le 1er septembre 2017. [22] Puisque l’audition est fixée à cette date rapprochée, il y aura suspension des dossiers en première instance, à une seule exceptionsoit celle relative à la transaction déjà approuvée dans le cas de Banque de Montréal dont la mise en œuvre se poursuivra.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [23] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler;
[ 24 ] ACCORDE une permission de faire appel dans chacun des dossiers; [ 25 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, sauf en ce qui concerne le volet relatif à la transaction déjà approuvée dans le cas de Banque de Montréal qui se poursuivra; [ 26 ] FIXE les pourvois pour une audition le 1 er septembre 2017 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée totale maximale de 120 minutes ; [ 27 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 15 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation conjointe n'excédant pas 40 pages (30 pages conjointes plus 5 pages chacune pour les éléments spécifiques de leur dossier ) .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 28 ] ORDONNE à toute
partie intimée, après avoir notifié copie aux parties appelantes et aux autres parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 30 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation complémentaire n'excédant pas 5 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 29 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 30 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 31 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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